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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_888/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 mai 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B. X.________, 
représenté par Me Georges Reymond, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 18 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. B.X.________, né en 1970, et A.X.________, née en 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 8 septembre 1995 à Cologny (GE). Trois enfants sont issus de cette union: C.________, née le 6 janvier 1997, D.________, né le 24 mai 2000 et E.________, né le 9 janvier 2005.  
 
Les conjoints se sont séparés en automne 2008. 
 
A.b. Par jugement du 20 septembre 2010, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué la garde des enfants à la mère et condamné le père à verser à celle-ci, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 2'600 fr. par mois dès le 27 septembre 2008, sous déduction des sommes déjà versées, ainsi que les 4/5èmes de tout bonus net et/ou tout versement extraordinaire perçu en 2009 ou qu'il viendrait à percevoir à l'avenir en sus de son salaire.  
 
Statuant le 18 mars 2011 sur l'appel du mari, la Cour de justice du canton de Genève a réduit le montant de la contribution d'entretien de 2'600 fr. à 2'200 fr. par mois. 
 
A.c. Le 20 septembre 2010, le mari a déposé une requête unilatérale en divorce. Par jugement sur mesures provisoires du 3 février 2011, le Tribunal de première instance a, entre autres points, attribué la garde des enfants à la mère, réservé le droit de visite du père et condamné celui-ci à verser, allocations familiales non comprises, la somme de 2'500 fr. par mois dès le 20 septembre 2010, sous déduction des montants déjà versés, pour l'entretien des trois enfants. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 21 octobre 2011.  
 
B.  
Par jugement du 13 septembre 2012, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des conjoints, attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, réservé le droit de visite du père et condamné celui-ci à verser mensuellement à l'épouse, en faveur de chaque enfant, une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 800 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, allocations familiales en sus, et dit qu'aucune des parties ne doit de contribution post-divorce à l'autre. 
Par arrêt du 18 octobre 2013, la Cour de justice a partiellement annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a condamné le mari à verser mensuellement à l'épouse, allocations familiales et indexation en sus, des contributions à l'entretien de chaque enfant d'un montant de 600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 750 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. 
 
C.   
Par acte du 25 novembre 2013, l'épouse exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 18 octobre 2013. Elle conclut à ce que le mari soit condamné à verser pour l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, des contributions d'entretien, indexées, de 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, ainsi qu'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 1'200 fr. par mois jusqu'en janvier 2019 inclusivement, avec effet rétroactif au 1er septembre 2010. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Président de la cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable.  
 
2.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.   
La recourante reproche à l'autorité cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 4'500 fr. par mois correspondant à la reprise d'un emploi à 40%, sous prétexte qu'elle exerce une activité bénévole. Elle soutient qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle reprenne un travail avant que le cadet de ses enfants ait atteint l'âge de 14 ans, soit pas avant le 9 janvier 2019. 
 
3.1. Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).  
 
 La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.3.3, publié in FamPra.ch 2014 p. 177; cf. aussi ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (arrêt 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que la mère n'exerçait actuellement aucune activité lucrative. Cependant, elle avait suivi des études dans le domaine hôtelier et avait occupé un emploi dans l'entreprise familiale en qualité de courtière en immoblier, pour un salaire fixe de 3'000 fr. par mois et un intéressement variant entre 6'000 fr. et 10'000 fr. par mois. Elle ne s'était consacrée à l'éducation de ses enfants qu'après la naissance du cadet, en 2005, cessant alors toute activité professionnelle mais restant depuis lors inscrite comme personne de contact au sein de la régie immoblière de son père. Aujourd'hui âgée de 41 ans, elle était en bonne santé. Comme son fils cadet atteindrait l'âge de 10 ans le 9 janvier 2015, elle serait en tous les cas en mesure de reprendre une activité lucrative à 50% dès cette date. Vu les circonstances de l'espèce, en particulier l'activité bénévole qu'elle déployait déjà au sein de l'école privée où ses enfants étaient scolarisés, elle pouvait toutefois reprendre dès à présent une activité professionnelle, même très partielle (40%), au sein de la régie immobilière de son père, sa réintégration dans celle-ci paraissant aisée dès lors qu'elle y était toujours comptée, aux yeux des tiers, parmi les cadres. Compte tenu des revenus mensuels qu'elle y obtenait précédemment, de l'ordre de 9'000 fr. à 13'000 fr. par mois, pour un travail à plein temps, elle était capable de réaliser actuellement un revenu mensuel se situant entre 3'600 fr. (40% de 9'000 fr.) et 5'200 fr. (40% 13'000 fr.). Cette capacité de gain potentielle était corroborée par les statistiques officielles du canton de Genève, qui indiquaient que le salaire brut médian pouvant être réalisé dans le domaine de l'immobilier par une personne âgée de 41 ans, au bénéfice d'une formation universitaire ainsi que de dix ans d'expérience et travaillant deux jours par semaine en tant que cadre moyen, était de l'ordre de 4'500 fr. en 2010.  
 
3.3. La recourante expose, en substance, que le mariage a duré plus de dix-huit ans, dont plus de treize ans de vie commune, et que les enfants nécessitent une prise en charge ainsi qu'une attention d'autant plus soutenues que le divorce les a mis dans une situation compliquée, l'état de santé psychologique du cadet étant au surplus précaire. Elle conteste en outre qu'on puisse exiger d'elle qu'elle exerce une activité professionnelle à 40% au motif qu'elle effectue du bénévolat, arguant que cette opinion revient à considérer que l'épouse qui a la garde des enfants doit se consacrer exclusivement à son foyer et n'avoir aucune vie sociale, sous peine de devoir aller travailler. Selon elle, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir ainsi trouvé un mode de vie équilibrant serait incompatible avec les exigences de l'art. 125 CC. De plus, les juges précédents ne sauraient affirmer, sans avoir instruit ce point, qu'il lui est possible de retourner travailler dans la régie immobilière de son père, une telle hypothèse étant exclue vu la tournure prise par les affaires.  
 
Par cette argumentation, la recourante ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits. Tel est en particulier le cas lorsqu'elle se contente d'affirmer qu'elle n'a pas la possibilité effective d'exercer une activité lucrative à 40% dans l'entreprise de son père, alors que l'arrêt déféré retient qu'elle y a travaillé jusqu'en 2005 et qu'elle y reste inscrite comme personne de contact parmi les cadres. Ses considérations d'ordre général ne mettent en outre en évidence aucune violation du droit fédéral. S'il est vrai qu'on ne peut, en principe, exiger de l'époux qui a la garde des enfants qu'il exerce une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, il s'agit toutefois d'une règle dont l'application dépend du cas individuel. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison (arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.4.2). En l'occurrence, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir enfreint le large pouvoir d'appréciation qui est le sien dans ce domaine (art. 4 CC), en considérant qu'il pouvait être exigé de l'épouse qu'elle exerce dès à présent une activité lucrative à 40%, quand bien même le plus jeune des enfants n'aura atteint l'âge de 10 ans que le 9 janvier 2015. A cet égard, il convient de relever que l'épouse n'a cessé de travailler qu'en 2005 et que les enfants sont scolarisés, ce qui implique une certaine prise en charge par des tiers. Au demeurant, les juges précédents n'ont pas considéré que l'épouse pouvait se voir imposer d'exercer une activité lucrative du seul fait qu'elle faisait du bénévolat, mais en se fondant sur toutes les circonstances du cas d'espèce. La critique formulée à ce sujet par la recourante, autant qu'elle soit pertinente, n'apparaît donc pas décisive. Dans la mesure où il est suffisamment motivé (art. 42 et 106 al. 2 LTF), le grief se révèle ainsi infondé. 
 
4.   
Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait de plus violé, d'une part, les art. 276 et 285 CC en lui faisant supporter à raison d'un quart les charges liées aux enfants et, d'autre part, l'art. 125 CC en refusant de lui allouer une contribution d'entretien post-divorce. 
 
En tant qu'elle soutient qu'on ne saurait lui imposer de travailler avant janvier 2019, ce qui exclut la prise en considération d'une capacité de gain potentielle théorique en vertu de laquelle elle devrait assumer le quart des dépenses relatives aux enfants, son grief ne saurait être admis. Comme il a été exposé ci-dessus (cf. consid. 3.3), la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral, ni arbitrairement apprécié les preuves, en lui imputant un revenu hypothétique de 4'500 fr. par mois. Partant, il importe peu qu'en fixant la contribution due par le mari en faveur des enfants à 3'000 fr. par mois au total, comme elle le demande, on fasse supporter à celui-ci la part de leur entretien non couverte par les allocations familiales «dans une mesure compatible avec son solde disponible»; il est également sans pertinence que les montants qu'elle réclame correspondent à ceux prévus par les tabelles zurichoises. Ses critiques tombent aussi à faux dans la mesure où elles visent le refus de lui allouer une contribution d'entretien pour elle-même, dès lors que celles-ci se fondent sur la prémisse, erronée, que la prise en compte, en ce qui la concerne, d'un revenu théorique provenant d'un travail à 40%, viole le droit fédéral (cf. supra consid. 3.3). Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief doit donc être rejeté sans qu'il soit besoin de l'examiner plus avant. 
 
5.   
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut ainsi qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 mai 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Mairot