Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_260/2021
Arrêt du 20 mai 2021
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; demande de sûretés,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2021 (PE21.005152).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par écriture datée du 14 mai 2021 et postée le 17 mai 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2021 qui lui impartit un délai au 19 mai 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais susceptibles d'être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours formé le 6 avril 2021 dans la procédure pénale PE21.005152.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui.
Le recours est dirigé contre une décision incidente dans la mesure où elle ne met pas fin à la procédure de recours pendante devant la Chambre des recours pénale. La voie de droit contre une telle décision est la même que celle ouverte contre la décision principale sur le fond, soit en l'occurrence le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
La recevabilité d'un tel recours suppose entre autres que les voies de droit cantonales disponibles pour contester cette décision aient été épuisées (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêt 1B_152/2016 du 20 mai 2016 consid. 2).
Le recourant ne conteste pas que la Chambre des recours pénale était en droit de lui demander des sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP. Il fait uniquement valoir se trouver dans l'incapacité financière de s'en acquitter. Sa démarche se conçoit ainsi comme une demande d'exonération des sûretés pour la procédure de recours cantonale. Or, selon la jurisprudence, la partie recourante qui peut solliciter une dispense de l'avance des frais de procédure doit faire usage de cette possibilité et ne peut saisir directement le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision qui l'invite à s'acquitter d'une telle avance (cf. arrêts 2C_100/2019 du 29 janvier 2019 consid. 2 et 1C_479/2011 du 3 novembre 2011 consid. 2 et les arrêts cités). Ces principes sont transposables en droit pénal et s'appliquent en l'occurrence en vertu de l'art. 136 al. 2 let. a CPP (cf. arrêt 1B_482/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2).
Le recours est donc irrecevable au regard de l'art. 80 al. 1 LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures superprovisionnelles dont il était assorti.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'écriture du recourant, traitée comme une requête d'exonération de sûretés, est transmise à la Chambre des recours pénale, comme objet de sa compétence (art. 30 al. 2 LTF en relation avec l'art. 32 al. 2 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'écriture de A.________ datée du 14 mai 2021 est transmise avec ses annexes à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour être traitée comme une demande d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des sûretés requises le 29 avril 2021.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mai 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Parmelin