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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_77/2025  
 
 
Arrêt du 20 mai 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Muschietti, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (infraction à la LStup; 
complicité; co-action; fixation de la peine), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 5 décembre 2024 (CPEN.2024.20/ca). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
2.  
En l'espèce, après avoir vainement été sollicité d'établir son impécuniosité, le recourant a retiré, par acte du 11 mars 2025, la demande d'assistance judiciaire présentée dans son écriture de recours. Après quoi, invité par ordonnance du 12 mars 2025 à avancer les frais de la procédure, par 3'000 fr., jusqu'au 27 mars 2025, il n'y a pas donné suite. Un délai supplémentaire échéant le 28 avril 2025 lui a été imparti par ordonnance du 8 avril 2025, avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement en temps utile. Le recourant n'a pas versé non plus l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ainsi imparti si bien que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
3.  
L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, dont il n'est pas établi que sa situation économique serait défavorable, supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Les recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat