Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.221/2006/col
Arrêt du 20 juin 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
contre
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale; assistance d'un avocat d'office fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 février 2006.
Faits:
A.
Le 21 décembre 2005, B.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de viol et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur plainte de A.________.
Par décision du 2 février 2006, le Président de cette juridiction a refusé de désigner un avocat d'office à la plaignante en sa qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) au motif que l'accusé, sans domicile connu, serait défaillant à l'audience de jugement fixée dans un premier temps le 8 avril 2006, puis renvoyée au 8 août 2006.
Statuant par arrêt du 20 février 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'un avocat d'office lui est désigné en la personne de Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne. Elle sollicite l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités). Il vérifie en particulier la voie de droit ouverte, sans être lié par la dénomination de l'acte de recours (ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175). Vu son caractère subsidiaire, le recours de droit public n'est pas recevable si la violation alléguée peut être soumise au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, par une action ou un autre moyen de droit quelconque (art. 84 al. 2 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1 p. 262; 126 I 97 consid. 1c p. 101).
1.1 Une décision de refus d'entrer en matière prise par une autorité cantonale statuant en dernière instance peut, même quand elle est fondée sur le droit cantonal de procédure, faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les cas où l'autorité, si elle avait statué sur le fond, aurait dû appliquer le droit public fédéral (ATF 127 II 264 consid. 1a p. 267; 123 I 275 consid. 2c p. 277; 121 II 190 consid. 3a p. 192 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'occurrence où la recourante attaquait une décision refusant de lui désigner un avocat d'office en sa qualité de victime fondée directement sur l'art. 3 al. 4 LAVI, respectivement sur le droit cantonal d'exécution de cette loi dénué de portée indépendante (arrêt 1A.47/1998 du 4 mars 1998; arrêt 1P.277/1995 du 17 décembre 1996 consid. 1b non publié à la ZBl 99/1998 p. 28). Au demeurant, dans la mesure où l'interprétation faite en l'occurrence du droit cantonal pourrait entraver l'application du droit public fédéral, le recours de droit administratif est seul recevable à l'exclusion du recours de droit public (arrêt 1A.249/2000 du 26 janvier 2001 consid. 1 paru à la ZBl 102/2001 p. 475). La décision attaquée ne mentionnant pas la voie du recours de droit administratif (ATF 123 II 231 consid. 8a p. 237/238), on ne saurait reprocher au conseil de la recourante d'avoir déposé un recours de droit public (cf. ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134; 127 II 198 consid. 2c p. 205; 120 II 270 consid. 2 p. 272). Ce dernier, irrecevable comme tel, peut être traité comme un recours de droit administratif, dès lors qu'il satisfait aux conditions de recevabilité de ce moyen de droit (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités).
1.2 L'objet du litige est limité à la question de savoir s'il existe une voie de recours devant le Tribunal d'accusation contre les décisions du Président du Tribunal correctionnel refusant de désigner un défenseur d'office à la victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle pour l'assister devant l'autorité de jugement. Le recours est de ce fait irrecevable en tant qu'il vise à faire constater que les conditions posées à l'octroi d'un avocat d'office, telles qu'elles résultent des art. 7 de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI) et 29 al. 3 Cst., seraient réunies; en cas d'admission du recours, il appartiendra en effet à l'autorité cantonale compétente de se prononcer sur ce point (ATF 124 II 499 consid. 1c p. 502; 123 V 335 consid. 1b p. 337; 117 V 121 consid. 1 p. 123).
2.
La recourante considère que le Tribunal cantonal aurait nié l'existence d'une voie de recours contre les décisions du président refusant de désigner un avocat d'office à la victime d'infraction sexuelle au terme d'une interprétation arbitraire de l'art. 7 LVLAVI qui consacrerait une violation inadmissible de l'art. 29 al. 3 Cst.
2.1 Il est possible également de faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel dans un recours de droit administratif, celui-ci tenant alors lieu de recours de droit public (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). En pareil cas, le Tribunal fédéral n'examine l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 122 IV 8 consid. 2a p. 12; 121 II 235 consid. 1 p. 237/238 et les références citées; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). Il vérifie en revanche librement si l'interprétation non arbitraire de la norme cantonale est compatible avec le droit fédéral pertinent (cf. ATF 131 I 394 consid. 3.2 p. 396 et les arrêts cités).
2.2 L'art. 7 LVLAVI prévoit que, dans le cadre de la procédure pénale, le Centre ou la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense des intérêts de la victime et la situation personnelle de celle-ci le justifient (al. 1). La demande est adressée au juge d'instruction qui la transmet immédiatement, avec son préavis, au président du for; elle est présentée directement au président lorsque le tribunal est saisi (al. 2). Le président statue à bref délai. Sa décision est susceptible d'un recours au Tribunal d'accusation conformément aux articles 301 et suivants du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.; al. 3).
2.3 Selon l'arrêt attaqué, qui se fonde sur une application analogique de l'art. 295 let. a CPP vaud., le recours au Tribunal d'accusation contre la décision du président du tribunal refusant de désigner un conseil d'office à la victime ne serait recevable qu'en cours d'enquête. Dans l'hypothèse inverse, la victime se trouverait dans une position plus favorable que celle de l'accusé, lequel ne peut se plaindre d'une pareille décision qu'à l'appui d'un recours en nullité contre le jugement principal. Par ailleurs, cette solution mettrait en cause le principe selon lequel la compétence du Tribunal d'accusation cesse dès le moment où l'ordonnance de clôture est devenue définitive et où l'autorité de jugement s'est saisie de la cause.
Le Tribunal cantonal s'est ainsi écarté du texte clair de l'art. 7 al. 3 LVLAVI qui ne subordonne à aucune restriction particulière dans le temps le recours de la victime présumée contre le refus du président du for de lui désigner un avocat d'office. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 131 I 394 consid. 3.2 p. 396 et les arrêts cités). On peut se demander si les arguments tirés de l'égalité de traitement entre le prévenu et la victime sont à cet égard pertinents (cf. arrêt 6P.88/1995 du 6 octobre 1995 résumé à la SJ 1996 p. 12). La victime présumée d'une infraction à l'intégrité physique, psychique et sexuelle jouit d'un statut particulier dans la procédure pénale, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, propre à justifier un traitement différencié du point de vue procédural sans porter atteinte à l'art. 8 Cst., s'agissant notamment de l'assistance juridique octroyée à la victime fondée sur l'art. 3 LAVI (cf. ATF 121 II 209 consid. 3b p. 212). On observera par ailleurs que le principe selon lequel la compétence du Tribunal d'accusation cesse dès le moment où l'autorité de jugement est saisie de la cause connaît des exceptions, dont l'art. 7 al. 3 LVLAVI pourrait faire partie. Quoi qu'il en soit, à supposer que l'interprétation retenue soit encore soutenable, elle ne saurait être entérinée, car elle aboutirait à entraver l'application du droit fédéral.
Dans sa teneur originelle, l'art. 7 LVLAVI permettait au centre de consultation ou à la victime de demander l'assistance judiciaire lorsque la défense des intérêts de celle-là justifiait le recours à un avocat. Il déclarait applicable la loi vaudoise sur l'assistance judiciaire. L'art. 11 de ladite loi se limitait à prévoir la possibilité pour le président du tribunal de désigner un avocat d'office à celui qui se constitue partie civile dans un procès pénal. Il n'indiquait en revanche aucune voie de recours contre un éventuel refus de ce magistrat. Les victimes s'adressaient alors directement auprès du Tribunal fédéral. Dans un arrêt 1A.48/1997 du 4 mars 1998, ce dernier a déclaré irrecevable au regard de l'art. 98 let. g OJ le recours de droit administratif d'une victime dirigé contre une décision du Président du Tribunal de district refusant de lui désigner un avocat d'office au motif qu'une voie de droit cantonale auprès d'une autorité judiciaire répondant aux exigences de l'art. 17 LAVI s'imposait en vertu de l'art. 98a OJ. Le législateur cantonal a ainsi offert à la victime présumée une possibilité de recours auprès du Tribunal d'accusation contre le refus du président de lui désigner un conseil d'office par une modification correspondante de l'art. 11 al. 2 de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, séance du 7 septembre 1998, p. 1835). La référence faite à cette loi ayant été supprimée, la teneur de l'art. 7 LVLAVI a été adaptée en conséquence (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, séance du 8 juin 1999, p. 1354).
Le législateur cantonal a ainsi prévu une voie de recours auprès du Tribunal d'accusation contre un éventuel refus de désigner un avocat d'office à la victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI de manière à se conformer à l'art. 98a OJ, qui impose aux cantons d'instituer des autorités judiciaires de dernière instance cantonale, dans la mesure où leurs décisions peuvent directement faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, et à l'art. 17 LAVI, qui exige des cantons la désignation d'une autorité de recours unique, indépendante de l'administration et jouissant d'un plein pouvoir d'examen, dans la mesure où la demande repose directement sur l'art. 3 al. 4 LAVI. L'interprétation retenue, qui restreint cette faculté au refus prononcé en cours d'enquête, sans pour autant lui substituer une autre voie de droit auprès d'une autre autorité judiciaire, viole l'art. 98a OJ en relation avec l'art. 17 LAVI. Certes, si l'on étend le régime juridique applicable au prévenu à la victime présumée qui se constitue partie civile, celle-ci pourrait en principe contester le refus du président de lui désigner un avocat d'office dans le cadre d'un recours en nullité à la cour de cassation dirigé contre le jugement final (cf. Bovay/Dupuis/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 2004, note 4.1 ad art. 104 CPP vaud., p. 131). Obliger la victime à agir de la sorte irait toutefois à l'encontre du but poursuivi par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui vise à accorder à la victime une aide, notamment juridique, rapide et efficiente (cf. arrêt 1P.277/1995 du 17 décembre 1996 consid. 3b et 3c/bb paru à la ZBl 99/1998 p. 31/32 et les références citées; voir aussi Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2e éd., 2005 n. 2 ad art. 16, p. 308).
L'arrêt attaqué revient ainsi à priver la victime d'un recours immédiat sur le plan cantonal contre le refus de se voir désigner un avocat d'office prononcé après la clôture de l'enquête, alors qu'une telle faculté s'impose en vertu du droit fédéral (cf. arrêts 1A.47/1998 du 4 mars 1998 et 1P.277/1995 du 17 décembre 1996). Il doit être annulé. On ne voit pas qu'une autre autorité que le Tribunal d'accusation serait compétente pour statuer, dans la mesure où cette autorité connaît exceptionnellement de recours dirigés contre des décisions prises alors que l'autorité de jugement est saisie (art. 295 let. b à e CPP vaud.). Cela étant, il convient de lui renvoyer la cause pour qu'il se prononce au fond sur le recours dont la plaignante l'avait saisi.
3.
Le recours, traité comme recours de droit administratif, doit ainsi être admis, dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par la recourante pour la procédure fédérale. Le canton de Vaud, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une indemnité de dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juin 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: