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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_10/2007 /ech 
 
Arrêt du 20 juin 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les juges Corboz, président, Klett et Rottenberg Liatowitsch. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Giovanni Curcio, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Gabus, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure civile; appréciation des preuves 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 23 février 2007 par la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits : 
A. 
Selon une police d'assurance émise par son agence générale de Genève, Y.________ SA a pris en charge le risque « collision » d'un véhicule Mercedes-Benz V 220 appartenant à X.________, lequel exerce la profession de chauffeur de taxi. 
Le 19 juillet 2005, ce dernier a ouvert action contre la compagnie devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de 6'391 fr.05 à titre de prestation d'assurance, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 17 février 2003. Il alléguait que le véhicule assuré avait heurté une autre automobile qui le précédait et dont le conducteur avait freiné de façon imprévisible. L'accident était prétendument survenu le 5 janvier 2003. 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. 
Interrogés en qualité de témoins, trois experts mandatés par les assurances ont déclaré que les dégâts constatés ne pouvaient pas s'être produits dans les circonstances décrites par les deux conducteurs. Sur la base de ces déclarations et des photographies produites au dossier, le tribunal a retenu que l'accident ne pouvait pas être constaté. Il a écarté le témoignage d'une personne - un collègue de travail du demandeur - qui avait prétendument vu l'accident, au motif qu'elle s'était contredite au sujet du modèle du véhicule Mercedes-Benz concerné. Le tribunal a aussi écarté les témoignages d'autres collègues du demandeur qui disaient avoir vu auparavant ce véhicule sans dégâts, au motif qu'ils n'avaient pas assisté eux-mêmes à l'accident. Statuant le 12 septembre 2006, le tribunal a donc donné gain de cause à la défenderesse. 
B. 
Le demandeur ayant appelé du jugement, la Cour de justice a confirmé ce prononcé le 23 février 2007. Elle a retenu que selon le droit cantonal de procédure, compte tenu que la valeur litigieuse était inférieure à 8'000 fr., elle était en principe liée par les constatations de fait du Tribunal de première instance, et que, en l'occurrence, ces constatations échappaient au grief d'arbitraire. En particulier, la Cour a relevé que le demandeur n'avait mentionné aucun témoin, ni dans le constat amiable d'accident ni dans sa déclaration de sinistre; pour ce motif également, les dires du témoin censément présent n'étaient pas concluants. 
C. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le demandeur saisit le Tribunal fédéral, à titre principal, de conclusions semblables à celles de sa demande; subsidiairement, il requiert que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision. 
La défenderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF) et la cause ne correspond à aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2 LTF); en conséquence, elle n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile. Le recours est dirigé contre un jugement final et de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1, 90, 117 LTF). Le demandeur a pris part à l'instance précédente et il a succombé dans des conclusions concernant son patrimoine personnel (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1, 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable. 
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il doit statuer sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF). 
2. 
Invoquant l'art. 9 Cst., le demandeur reproche aux précédents juges d'avoir rejeté sa version des faits par suite d'une appréciation arbitraire des preuves. 
Dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité viole cette disposition constitutionnelle lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
Au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, lorsque la partie recourante se plaint de constatations ainsi invalides, elle ne peut pas se borner à contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi cette décision est entachée d'un vice grave et indiscutable, et une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
En l'occurrence, le demandeur relève à juste titre que seuls deux des trois experts - qui sont en réalité des témoins produits par la défenderesse - ont vu les véhicules en cause et que ces derniers étaient déjà réparés. Les experts se sont donc surtout prononcés sur la base des photographies. Le demandeur ne tente cependant pas de mettre en doute les observations qu'ils ont fondées sur ces documents et qui les conduisent à exclure que les dégâts soient la conséquence d'une collision entre ces véhicules. Il reproche à la Cour de justice d'avoir écarté l'un des autres témoignages sur la base d'une analyse des pièces différente de celle du juge de première instance mais il ne prétend pas que cette analyse soit erronée. Il ne parvient pas à faire apparaître les déclarations des autres témoins produits par lui, soit ceux qui avaient vu son véhicule sans dégâts, comme convaincantes au point que l'appréciation des trois experts doive être tenue pour manifestement erronée. Il ne parvient donc pas non plus à mettre en évidence une violation de l'art. 9 Cst., ce qui conduit au rejet du recours. 
3. 
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
3. 
Le demandeur acquittera une indemnité de 1'500 fr. due à la défenderesse à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: