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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_395/2011 
 
Arrêt du 20 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
L. Meyer et Herrmann. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Dr méd. B.________, 
 
Objet 
privation de liberté à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance de la Cour suprême du canton de Berne 
du 26 mai 2011. 
 
Considérant: 
que le 20 mai 2011, A.________ a été hospitalisée d'urgence aux Services psychiatriques du Jura bernois-Bienne-Seeland (ci-après: SPJBB) dans le cadre d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a al. 1 CC) ordonnée par le Dr méd. B.________; 
que, statuant le 26 mai 2011 sur le recours de l'internée, la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé le placement pour une période de six semaines au maximum, à savoir jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard; 
que, en substance, la cour cantonale a considéré que, séjournant pour la deuxième fois aux SPJBB, l'intéressée souffre de schizophrénie paranoïde et de décompensation psychotique, qu'elle exprime de la méfiance, des idées de persécution et des délires mystiques, ainsi qu'elle est d'humeur dépressive et sujette à des hallucinations auditives et visuelles; que ces troubles constituent un danger pour elle-même et pour autrui, son hospitalisation étant consécutive à une tentative de suicide; et qu'un traitement ambulatoire n'est pas suffisant pour soutenir l'internée qui n'a pas de conscience morbide et refuse la médication prescrite; 
que, le 10 juin 2011, l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que, dans ses écritures, la recourante se borne à contester sa maladie et la nécessité d'un traitement à tout le moins stationnaire, sans toutefois présenter des griefs correspondant aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF, de sorte que le Tribunal fédéral doit se baser sur les faits constatés par la cour cantonale pour statuer (art. 105 al. 1 LTF); 
qu'à la lumière des faits établis par les juges précédents, l'internement de la recourante est à l'évidence conforme à l'art. 397a al. 1 CC, dans la mesure où l'intéressée, à cause de ses troubles psychiques, ne peut pas prendre soin d'elle-même et est susceptible de mettre sa vie en danger; 
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
que, dans les circonstances données, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phr., LTF); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Dr méd. B.________ et à la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 20 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard