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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_279/2011 
 
Arrêt du 20 juin 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 14 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 22 avril 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a renvoyé X.________ et plusieurs autres coaccusés en jugement devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. 
 
Par jugement du 22 octobre 2010, ce dernier a condamné X.________ - à côté de A.________, B.________, C.________ et D.________ -, à 12 ans de privation de liberté sous déduction de 676 jours de détention avant jugement et à 500 fr. d'amende (peine de substitution de 5 jours de privation de liberté) pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce jugement ordonne en outre la confiscation et la destruction de divers objets séquestrés en mains du condamné sous fiche No 1522, soit en particulier trois téléphones portables et deux cartes SIM. 
 
B. 
Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, par arrêt du 14 décembre 2010. Cette décision, qui renvoie au jugement de première instance, repose, en résumé, sur l'état de fait pertinent suivant. 
 
Le 16 décembre 2008, X.________, né en 1966, a été arrêté avec sa compagne à Neuchâtel, où ils faisaient ménage commun, dans le cadre d'une enquête portant sur un réseau international de trafiquants de drogue. Des écoutes téléphoniques ultérieures ont permis l'interpellation, en janvier 2009, de trois coaccusés de X.________ (A.________, C.________ et D.________) à Reinach (AG) alors qu'ils étaient en train d'extraire 12,5 kg d'héroïne (taux de pureté de 12 à 32,9%) d'un véhicule immatriculé en Autriche. La collaboration à l'enquête de A.________, en plus de différentes mesures techniques, a permis d'établir l'existence d'autres transports, soit 2 kg en juillet 2008, 12,5 kg en septembre 2008 dont 2 kg écoulés par X.________ ainsi que 12,5 kg au début du mois de novembre 2008 dont 6 kg conservés par X.________ à dessein de revente. Il a été retenu que l'activité de ce dernier avait porté sur 25 kg bruts (ou 2,6 kg d'héroïne pure) dont 8 kg écoulés pour son compte. Il avait endossé un statut de grossiste et était un personnage important du réseau dont la direction se trouvait au Kosovo. Sa fonction consistait à pourvoir à l'arrivée en Suisse de la drogue, laquelle n'aurait pu pénétrer le marché suisse sans lui. 
 
C. 
X.________ recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouveau jugement au sens des considérants. A titre subsidiaire, il en demande la réforme en ce sens que sa peine soit réduite dans la mesure que justice dira et le séquestre levé en ce qui concerne les trois téléphones mobiles, ceux-ci lui étant restitués. A titre plus subsidiaire encore, le recourant conclut que les photos de son fils enregistrées dans ces téléphones soient sauvegardées. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant soutient en premier lieu que les autorités vaudoises n'auraient pas été compétentes pour le juger dès lors que les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés exclusivement dans les cantons de Neuchâtel, Zurich et éventuellement Genève, à l'exclusion du canton de Vaud. L'arrêt entrepris serait entaché d'arbitraire en tant que la cour de cassation cantonale, elle-même incompétente pour la même raison, aurait rejeté cette exception sans motif valable. 
 
1.1 Le recourant ne discute manifestement pas la compétence intracantonale de l'autorité de jugement, du moins pas indépendamment de la compétence intercantonale. Il ne conteste pas non plus, malgré le caractère international du trafic de stupéfiants pour lequel il a été renvoyé en jugement, la compétence internationale de la Suisse. Le grief porte ainsi exclusivement sur la compétence intercantonale, soit sur l'application, en tant que droit fédéral, des anciens art. 340 ss CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (v. sur l'application à titre de droit cantonal supplétif de ces normes en matière de compétence intracantonale: ATF 113 Ia 165; sur la compétence internationale de la Suisse en matière de stupéfiants: art. 19 ch. 4 LStup). 
 
1.2 Examinant le même grief, la cour cantonale a considéré, d'une part, en se référant à l'art. 19 CPP/VD et à la doctrine cantonale topique, que le Tribunal d'accusation avait, par son arrêt du 2 juillet 2009 [recte: 22 avril 2010] entré en force, confirmé la compétence des autorités vaudoises en le déférant devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne. Or, l'art. 411 let. a CPP/VD ne permettait pas à la partie de soulever le moyen déduit de l'incompétence ratione fori lorsque le Tribunal d'accusation avait tranché la question. D'autre part, le moyen était invoqué tardivement au regard des règles de la bonne foi en procédure. 
 
1.3 La décision entreprise comprend ainsi une double motivation, fondée, d'une part, sur l'application des règles de procédure cantonales relatives au recours en nullité (art. 411 let. a CPP/VD) en relation avec la portée de l'arrêt de renvoi entré en force quant à la fixation du for de l'action pénale (art. 19 CPP/VD) et, d'autre part, sur les règles de la bonne foi en procédure. 
 
Sur le premier point, le recourant se borne à affirmer que l'incompétence ratione fori de l'autorité de première instance constitue une irrégularité de procédure selon l'art. 411 let. a CPP/VD. Il ne discute pas l'argumentation de l'autorité précédente selon laquelle cette disposition ne permettrait pas de remettre en question, au stade du recours contre le jugement, le for de l'action pénale fixé par le Tribunal d'accusation dans son arrêt de renvoi entré en force. Le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal en relation avec la motivation de l'autorité précédente selon laquelle le for aurait été définitivement fixé par le Tribunal d'accusation dans son arrêt de renvoi (art. 19 CPP/VD). Il ne tente pas, en particulier, de démontrer que cette autorité n'aurait pas été compétente pour fixer le for intercantonal. La seule affirmation, selon laquelle « l'arrêt et le jugement entrepris font donc preuve d'arbitraire en rejetant l'exception d'incompétence sans motif valable, dans la mesure où le Tribunal Criminel de l'arrondissement de Lausanne, et a fortiori la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, étaient incompétents à raison du lieu pour juger l'affaire » ne répond, singulièrement, pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (v. infra consid. 2.1). Il s'ensuit que, tel qu'il est articulé, le grief du recourant laisse subsister l'une des deux motivations indépendantes de l'autorité cantonale, suffisante à elle seule à fonder la décision attaquée, ce qui conduit à l'irrecevabilité du moyen en son entier (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.; ATF 121 IV 94 consid. 1b). Il n'est, dès lors, pas nécessaire de déterminer si le moyen est recevable au regard de l'art. 92 al. 1 et 2 LTF
 
Au demeurant, le recourant soutient, en relation avec les motifs de l'autorité précédente fondés sur les règles de la bonne foi, qu'il était, au vu de la teneur de l'arrêt de renvoi, légitimé à douter avant sa condamnation de l'opportunité de contester la compétence des tribunaux vaudois et que ce n'est qu'à la lecture du jugement du Tribunal Criminel de l'Arrondissement de Lausanne qu'il a pu constater l'absence de compétence évidente de ce tribunal. Or, de jurisprudence constante, le for ne dépend pas des infractions qui sont finalement retenues à la charge du prévenu mais de celles qui peuvent entrer en considération sur la base des faits tels qu'ils apparaissent au moment où est examinée la question de la compétence ratione loci, notamment lorsque la Cour des plaintes du Tribunal fédéral est amenée à statuer sur ce point (ATF 130 IV 68 consid. 2.1 p. 70; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, § 37, n. 274, p. 173). Il s'ensuit que toute l'argumentation du recourant tendant à démontrer que les lieux de commission des infractions constatés dans le jugement du 22 octobre 2010 ne fondent pas le for de l'action pénale est dénuée de toute pertinence en relation avec le grief de violation des anciens art. 340 ss CP. Enfin, à supposer que le recourant eût des doutes sur la compétence des autorités pénales vaudoises, il disposait, jusqu'avant jugement sur le fond (PIQUEREZ, op. cit.; § 37, n. 273, p. 172 et les réf. citées en note 455), de la possibilité de contester devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral la juridiction des autorités vaudoises dans la procédure de l'art. 279 al. 2 PPF, en provoquant, au besoin, une décision. Il ne démontre, partant, pas non plus avoir satisfait à ses obligations déduites du principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2, p. 336), comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente. Supposé recevable, le grief devrait ainsi, de toute manière, être rejeté. 
 
2. 
Le recourant discute ensuite l'état de fait de l'arrêt entrepris. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et le principe in dubio pro reo (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Il reproche aussi à l'autorité précédente, sur différents points, d'avoir commis un déni de justice (art. 29 Cst.) en ne traitant pas certains des griefs ainsi soulevés devant elle. 
 
2.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de faits de l'arrêt entrepris lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 135 V 2 consid. 1.3, p. 4 s). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 II 249 consid. 1.4.2), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). Aussi le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait-il se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
2.2 Le recourant soutient tout d'abord que la constatation selon laquelle sa tâche était de pourvoir à l'importation de la drogue expédiée du Kosovo en la répartissant entre les échelons inférieurs en Suisse conformément à son statut de grossiste, de telle manière que sans lui la drogue n'aurait tout simplement pas pu pénétrer le marché suisse serait arbitraire. Il oppose à cette constatation diverses pièces du dossier, soit en particulier un procès-verbal d'audition de A.________ du 17 février 2009, le rapport final de la police vaudoise et celui de la police neuchâteloise, pour en déduire que d'autres auraient occupé une telle position dirigeante, respectivement qu'il leur aurait été subordonné. Il objecte également que les activités de l'organisation se seraient poursuivies sans problème et très rapidement après son arrestation et qu'il n'aurait pas été démontré qu'il avait réalisé un bénéfice. 
 
Saisie des mêmes griefs, la cour cantonale a jugé que le recourant se limitait à opposer sa version des faits à celles des premiers juges, à laquelle elle a renvoyé, en précisant que le fait qu'il n'avait pas été à la tête du réseau mais subordonné au dénommé « E.________ » établi au Kosovo ne changeait rien à l'importance de sa tâche qui était précisément de pourvoir à l'importation de la drogue expédiée du Kosovo en la répartissant entre les échelons inférieurs en Suisse. Le recourant se référait, enfin, en vain à des éléments extérieurs au jugement, s'agissant notamment des rapports de police (arrêt entrepris, consid. 3, p. 27). 
 
L'argumentation développée devant la cour de céans consiste ainsi exclusivement à répéter celle présentée à la cour cantonale. Elle est irrecevable dans le recours en matière pénale en raison de sa nature appellatoire, d'une part, et, d'autre part, parce que faute de discuter précisément les motifs de la décision entreprise, elle ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Enfin, en ce qui concerne l'absence de bénéfice, point sur lequel la cour cantonale ne s'est pas prononcée expressément, il suffit de renvoyer au jugement de première instance qui expose de manière convaincante que l'une des explications aux apparentes difficultés qu'il aurait eu à payer ses fournisseurs tenait sans doute à la mauvaise qualité de la drogue livrée à Rüschlikon. Ces difficultés pouvaient aussi s'expliquer par des pertes au casino (jugement, consid. 3e, p. 61), de sorte que l'absence de preuve d'un bénéfice réalisé par le recourant n'est pas susceptible de remettre en cause le rôle qu'il a joué dans le trafic de stupéfiants. Ce point étant sans pertinence, la cour cantonale pouvait enfin, sans violer le droit d'être entendu du recourant, renoncer à se prononcer plus explicitement sur cette question (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et réf. citées). 
 
Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas formellement sur son argumentation selon laquelle les dénommés F.________ et G.________ occupaient des positions hiérarchiques supérieures à la sienne dans l'organisation. Le recourant relève lui-même que ces allégations reposaient sur divers rapports clôturant l'instruction policière. La cour cantonale a indiqué qu'il se référait en vain à des éléments extérieurs au jugement, s'agissant notamment des rapports de police (arrêt entrepris, consid. 3, p. 27). Cette motivation, même minimale, suffit à discerner la raison pour laquelle la cour cantonale n'a pas examiné plus avant l'argumentation du recourant. Cela exclut la violation du droit d'être entendu, respectivement le déni de justice, dont se plaint l'intéressé (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et réf. citées). 
 
2.3 Le recourant conteste ensuite les quantités de drogue retenues à sa charge. Selon lui, il n'aurait pas conservé 6 kg d'héroïne de la livraison de Rüschlikon, mais uniquement les 1,5 kg remis à H.________ et 500 g remis à un tiers. 
 
Saisie du même grief, la cour cantonale a expliqué, par le détail des transactions, que la quantité de 6 kg se justifiait parce que c'était l'organisateur du trafic, E.________, qui avait donné l'ordre au recourant de livrer 6 kg d'héroïne au total, soit respectivement 500 g, 4 kg et 1,5 kg supplémentaire. Les 500 g avaient été livrés mais n'étaient pas de bonne qualité. E.________ avait alors demandé au recourant de livrer 1,5 kg supplémentaire au prix de la livre à cet acheteur et, dans la foulée, 4 kg à C.________. Un tel ordre n'avait de sens que si le recourant avait disposé de 6 kg au moins de l'héroïne livrée à Rüschlikon. 
 
Le recourant se borne à objecter que les faits seraient ambigus, que la cour cantonale n'aurait retenu que les éléments en sa défaveur et qu'il existerait des doutes importants. Cette argumentation de nature purement appellatoire n'est, de surcroît, pas topique. Elle est irrecevable. 
 
2.4 Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir commis un déni de justice formel en ne se prononçant pas expressément sur son argumentation selon laquelle sa situation économique précaire, respectivement ses dettes importantes pour certaines desquelles il avait subi des pressions importantes, aurait exclu qu'il fût mû par le seul appât du gain, comme l'a retenu l'autorité de première instance. 
 
Le recourant a formulé ces développements dans le cadre de son recours cantonal en réforme (Mémoire de recours cantonal, p. 8 s.), moyen de droit dans l'examen duquel la cour cantonale est liée par l'état de faits établi en première instance sous réserve des inadvertances manifestes (arrêt entrepris, consid. 5, p. 17; art. 447 al. 2 CPP/VD). Faute de tout grief correspondant dans le recours en nullité formé simultanément, l'autorité précédente pouvait considérer que cet exposé n'était pas décisif pour l'issue du litige dans le cadre du recours en réforme, ce qui exclut la violation du droit d'être entendu et le déni de justice (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et réf. citées). Au demeurant, les indications figurant en d'autres points de cet arrêt sur la délimitation des recours et le pouvoir d'examen de la cour cantonale dans ces deux voies de droit constituent une motivation suffisante, même si elle est implicite et résulte d'autres parties de l'arrêt (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). 
 
3. 
Le recourant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée. 
 
3.1 Les principes régissant la fixation de la peine ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées). Il suffit d'y renvoyer en soulignant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 
 
3.2 En substance, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir fixé sa peine en retenant qu'il était mû par l'appât du gain, alors qu'il aurait été motivé par le seul souci de rembourser des créanciers trop pressants et de faire vivre sa famille. Il n'aurait, par ailleurs, pas été tenu compte de l'effet d'une peine de douze années de privation de liberté sur le recourant et sa famille. 
 
Le recourant s'écarte sur le premier point de manière inadmissible de l'état de fait de la décision entreprise (v. supra consid. 2.4). 
 
Sur le second, les autorités cantonales ont dûment constaté, au moment de fixer la peine, la situation familiale du recourant, soit en particulier le fait qu'il est père - décrit comme attentif (jugement, p. 63) -, de trois enfants issus de deux unions, la dernière constituant une vie familiale stable (p. 64). Ces éléments n'ont donc pas été ignorés. Pour le surplus, le recourant invoque, de la sorte, l'effet qu'a nécessairement toute peine privative de liberté ferme d'une certaine importance sur la situation familiale d'un condamné père de famille. Sous l'angle de la sensibilité à la peine, ce facteur ne permet que des corrections marginales de la quotité de la sanction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_395/2009 consid. 6.4.1 du 20 octobre 2009 et 6B_14/2007 consid. 6.4 du 17 avril 2007) et ne permettrait donc, de toute manière, pas d'éviter les effets négatifs allégués qui se produiront nécessairement pendant une longue durée compte tenu de la très lourde culpabilité du recourant. On ne saurait ainsi reprocher aux autorités cantonales de n'avoir pas indiqué plus précisément dans quelle mesure cet élément réduisait la durée de la privation de liberté infligée. 
 
3.3 Le recourant tente ensuite la comparaison avec la peine de quatre ans infligée à son co-accusé A.________. 
3.3.1 Selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). Il ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre précédent où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Le principe de la légalité prime du reste sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44, consid. 2c p. 47). S'agissant de co-auteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2, p. 193 s.). 
 
La cour cantonale a relevé, sur ce point, que les quantités de drogue ayant passé entre les mains des deux intéressés étaient moins déterminantes au stade de la fixation de la peine que l'énergie criminelle déployée et leurs rôles respectifs, en soulignant que celui de A.________ n'était que celui d'une mule (arrêt entrepris, consid. 6b, p. 29). La différence des peines prononcées se fonde ainsi sur des critères qui ne prêtent pas le flanc à la critique. On peut y ajouter que si le recourant a passé, durant les débats, à des aveux dénotant une prise de conscience, ces derniers, tardifs, sont demeurés incomplets (jugement, p. 63). A l'inverse, le Tribunal criminel a pris en considération la collaboration spontanée et intense de A.________ dès son interpellation, qui a permis durant l'enquête de grandes avancées qui n'auraient pas eu lieu sans son concours et qui paraît s'être poursuivie par la suite en vue de démanteler le réseau à plus large échelle encore. Il a aussi été relevé, dans ce contexte, que cette attitude avait fait de A.________, qui savait sa sécurité physique et celle de ses proches en jeu, une cible, ce qui justifiait de réduire très largement (jugement, p. 51) une peine qui aurait dû être exemplaire. Ces seules différences excluent déjà toute comparaison entre les sanctions infligées aux deux intéressés. 
3.3.2 Le recourant souligne encore que son activité n'aurait duré que deux mois. 
 
Au vrai, la durée réelle de l'activité du recourant avant son arrestation n'a pas été établie. Il ressort uniquement du jugement de première instance que la participation du recourant a été démontrée dans les transports de septembre et novembre 2008 avant son arrestation le 16 décembre 2008. Le Tribunal criminel n'a, cependant, pas retenu non plus la durée particulière de cette activité à charge du recourant dans la fixation de sa peine. Mais il n'y a, quoi qu'il en soit, pas de raison de prendre en considération, à décharge, une durée particulièrement brève dès lors que l'on ignore concrètement pendant combien de temps le recourant a collaboré à des transports d'héroïne, d'une part, et que ses activités n'ont cessé qu'en raison de son arrestation, d'autre part. Enfin, le laps de temps de quelques deux mois invoqué par le recourant doit, de toute manière, être mis en relation avec les deux transports pour lesquels sa participation est établie et les quantités de stupéfiants concernées. Or, la fréquence d'un transport par mois de quelque 12,5 kg d'héroïne, plaide plutôt en faveur d'une énergie criminelle considérable qu'à décharge du recourant. 
3.3.3 Le recourant plaide aussi avoir agi sur le territoire national exclusivement. 
 
Le jugement de première instance explique de manière convaincante que si le recourant a réceptionné et distribué la drogue en Suisse, le trafic auquel il a participé avait, en lui-même, un caractère international (jugement, p. 62). Les premiers juges ont, ce faisant, appliqué correctement les critères dégagés par la jurisprudence dans le domaine de la fixation de la peine en matière de stupéfiants (v. ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). 
3.3.4 Dans la mesure où le recourant souligne encore avoir subi des pressions et n'avoir pas été rémunéré, il remet en cause la constatation selon laquelle il a agi par appât du gain. On renvoie à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 2.4). 
3.3.5 Pour le surplus, les aveux - partiels et tardifs - du recourant, son bon comportement en détention et ses regrets ont été pris en compte (jugement, p. 63 s.). 
 
3.4 En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'un facteur pertinent aurait été ignoré ou qu'un facteur non pertinent aurait, à tort, été pris en considération. Il n'y a pas d'abus du pouvoir d'appréciation. La peine prononcée en l'espèce, de douze ans de privation de liberté, demeure dans le cadre légal défini par les art. 19 ch. 1 al. 9 et 40 CP, qui s'étendait à vingt années de privation de liberté. Il n'y a pas non plus d'excès du pouvoir d'appréciation, compte tenu des motifs qui ont guidé l'autorité de première instance, étant rappelé que le recourant a participé à un trafic à caractère international et que son activité propre, qui n'était pas subordonnée, a porté sur des quantités extrêmement importantes de stupéfiants (25 kg d'héroïne brute, respectivement 2,6 kg d'héroïne pure, dont 8 kg écoulés par le recourant pour son compte). On renvoie pour le surplus, comme la cour cantonale, aux considérants convaincants des premiers juges. 
 
4. 
Le recourant conteste encore la confiscation en vue de destruction de trois téléphones portables séquestrés en ses mains. Il objecte que ces objets contiendraient des photographies ayant une valeur sentimentale. Il conviendrait, à tout le moins, de lui accorder la possibilité d'obtenir un enregistrement de ces images avant destruction des téléphones. Du reste, seules les cartes SIM de ces appareils contenant les numéros de téléphone ayant fait l'objet de contrôles téléphoniques seraient en rapport avec des infractions, de sorte que la destruction des appareils, qui pourraient être remis à sa compagne sans risque qu'ils servent à commettre de nouvelles infractions, ne s'imposerait pas. 
 
4.1 Conformément à l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 
 
La confiscation d'objets dangereux suppose ainsi - outre un rapport de connexité avec une infraction - la compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l'ordre public. Le juge doit, partant, formuler un pronostic quant au risque d'atteinte aux biens juridiques précités dans l'hypothèse où l'objet serait laissé en main de l'auteur (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (arrêt 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid. 4.5.3 et 4.5.4). 
 
4.2 En l'espèce, il est constant que les téléphones mobiles litigieux, respectivement les cartes SIM y relatives ont servi à la commission des infractions dans le cadre desquelles des contrôles téléphoniques ont permis de mettre en évidence les relations entre le recourant et le réseau auquel il appartenait. Il s'ensuit que la première condition à la confiscation est remplie, d'une part, et, qu'il n'est pas exclu, d'autre part, que les données contenues dans les téléphones puissent permettre de reprendre contact avec le réseau subsistant à l'étranger. L'utilisation de ces données est ainsi susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes et l'ordre public. Le recourant objecte certes que ces appareils pourraient être remis à sa compagne. Il oublie cependant qu'il lui a notamment été reproché de l'avoir impliquée en l'envoyant récupérer de la drogue (jugement, p. 63). La remise de ces objets à l'intéressée n'offre ainsi aucune garantie particulière quant à leur utilisation exclusivement licite dans le futur. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas et ne tente pas de démontrer que les téléphones litigieux, respectivement certaines des données qu'ils contiennent, auraient une valeur patrimoniale intrinsèque particulière. La situation est ainsi différente de celle qui prévalait dans l'arrêt précité, qui avait trait à la confiscation de matériel informatique d'une valeur considérable. Dans ces conditions, la seule valeur sentimentale de certaines informations contenues dans la mémoire des appareils, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective des objets séquestrés, ne saurait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction des téléphones. Enfin, compte tenu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'impose aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement. 
 
Le grief est infondé. 
 
5. 
Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable, en raison notamment de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 20 juin 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Mathys Vallat