Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_296/2011 
 
Arrêt du 20 juin 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Wiprächtiger et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, Rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Retrait de l'opposition à une ordonnance de condamnation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 3 février 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par ordonnance de condamnation du 17 septembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à dix jours-amende d'un montant de 30 francs chacun, avec sursis pendant deux ans, pour injure et menaces. 
 
1.2 Le 29 septembre 2009, X.________ a formé opposition contre l'ordonnance de condamnation. Aux termes d'un jugement prononcé le 20 décembre 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition, prononcé le caractère définitif et exécutoire de l'ordonnance de condamnation et mis les frais de la cause à la charge du prénommé. 
 
1.3 Saisie d'un recours de ce dernier, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 3 février 2011. 
 
1.4 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2. 
Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir cherché à couvrir, par réflexe corporatiste, les négligences et omissions prétendument commises par le juge d'instruction et de première instance. Ce faisant, il invoque une violation de son droit à un procès équitable - en particulier de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial - déduit des art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst. Le grief, qui n'énonce pas même les dispositions légales corrélatives, est irrecevable faute de remplir les exigences de motivation accrues posées à l'examen des droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Quoiqu'il en soit, le recourant - qui n'étaye aucunement ses allégations - n'évoque aucun argument susceptible d'éveiller des doutes sur l'impartialité des magistrats qu'il met en cause (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21). 
 
3. 
Par ailleurs, X.________ s'en prend à la procédure de nomination de l'avocat d'office qui lui a été désigné le 25 novembre 2009. Cette critique est également irrecevable à l'aune du principe de la bonne foi en procédure qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice de procédure qui aurait pu être guéri devant l'autorité de première instance (cf. art. 5 al. 3 Cst; ATF 119 II 386 consid. 1a p. 388; 119 Ia 221 consid. 5a p.228 ss). 
 
4. 
Sur le fond, le recourant discute sa condamnation pour injure et menaces et, dans ce contexte, critique la défense de ses intérêts assurée par son avocate. Ce faisant, il outrepasse l'objet du litige circonscrit à la question de la validité du retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 17 septembre 2009. Faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93), le recours est irrecevable dans cette mesure. 
 
5. 
5.1 Pour le reste, le recourant se prévaut, comme en instance cantonale, d'un vice de consentement entachant la validité du retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation. Pour l'essentiel, il allègue avoir paniqué et agi sous l'emprise de pressions exercées sur lui par les premiers juges, en particulier après que le président l'a avisé de la possible mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. 
 
5.2 Sur ce point, la cour cantonale a retenu qu'à lecture du procès-verbal d'audience, le recourant avait retiré son opposition au cours des débats tenus le 20 décembre 2010 devant le Tribunal de police. Elle a précisé qu'il avait été assisté d'un avocat durant toute la séance. L'évocation par le premier juge de la mise en oeuvre éventuelle d'une expertise psychiatrique ne constituait pas un moyen de contrainte susceptible de l'avoir subordonné à l'emprise d'une crainte fondée. De même, la brièveté de l'audience excluait-elle qu'une quelconque pression eût été exercée sur le recourant. Cela étant, les magistrats cantonaux ont considéré que le retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation survenu à l'audience du 20 décembre 2010 n'était entaché d'aucun vice. 
 
5.3 Au regard de ces considérations pertinentes développées dans le jugement attaqué et auxquelles la cour de céans renvoie (cf. art. 109 al. 3 LTF), la validité du retrait de l'opposition n'est pas critiquable. Même en admettant que le recourant, comme il le soutient, soit resté marqué par le diagnostic psychiatrique posé au cours de la procédure qu'il a subie en vue de l'octroi de prestations d'assurance-invalidité et puisse souffrir d'angoisses à l'évocation d'une expertise psychiatrique, celles-ci ne sauraient invalider le retrait de l'opposition passé à l'audience du 20 décembre 2010, dès lors que ses intérêts y ont été défendus par un mandataire professionnel. En outre, il ne ressort ni du dossier, ni du recours, que le recourant aurait retiré son opposition à l'ordonnance de condamnation aux mépris des recommandations contraires de son conseil. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sur la base d'une motivation sommaire en application de l'art. 109 al. 3 LTF
 
6. 
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 20 juin 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Mathys Gehring