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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_672/2010 
 
Arrêt du 20 juin 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
E.________, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'Intégration Handicap, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité) 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 avril 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Ouvrière agricole, E.________ a été licenciée avec effet au 31 mai 1997 à cause d'absences répétées dues à divers problèmes de santé (arthrose aux genoux et à la colonne vertébrale). 
Au terme d'une première procédure, se référant principalement à l'avis de son médecin-conseil (rapport du docteur L.________, généraliste, du 23 novembre 1999), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a estimé que l'assurée - qui présentait des troubles statiques et dégénératifs de la colonne vertébrale, des douleurs au genou gauche et une polyinsertionite ou un trouble somatoforme douloureux chronique (rapports des docteurs A.________, interniste traitant, et V.________, généraliste traitant, des 16 mars et 3 juillet 1998) - ne pouvait plus pratiquer son ancien métier mais que sa capacité résiduelle dans l'exercice d'une profession adaptée (sans position debout ou penchée prolongée, sans port de charges lourdes) et les empêchements rencontrés dans l'accomplissement de ses activités ménagères faisaient apparaître un taux global d'invalidité de 26,5 % ne donnant pas droit à une rente (décision du 30 juin 2000). Le recours de l'intéressée contre cette décision a conduit à l'attribution d'une mesure d'aide au placement (jugement rendu par le Tribunal des assurances du canton de Vaud le 30 juillet 2001 confirmé par le Tribunal fédéral des assurances le 10 décembre 2001 [arrêt I 579/01]) à laquelle il a été mis un terme en raison d'un manque de collaboration de la part de l'assurée (décision du 10 avril et du 7 juillet 2003). 
Alléguant des douleurs articulaires totalement incapacitantes depuis le mois de février 2002, E.________ a présenté une seconde requête à l'administration le 4 septembre 2003. Outre les troubles objectivés lors de la première procédure, l'instruction de la cause - qui a consisté à récolter les avis des médecins traitants (rapports du docteur V.________ du 15 janvier 2004 et du docteur B.________, service d'orthopédie de l'Hôpital X.________, des 23 mars et 17 septembre 2004 ainsi que 8 avril et 7 juillet 2005), à mandater le service médical de l'administration (SMR) pour qu'il réalise un examen clinique orthopédique (rapport du docteur S.________, chirurgien orthopédique, du 27 février 2006) puis à mettre en oeuvre un stage d'observation (rapport du Centre Z.________ du 30 novembre 2006) - a notamment révélé une gonarthrose bilatérale et trois opérations (pour lésion méniscale, chondropathie, implantation d'une hémi-prothèse au genou gauche et fracture comminutive du plateau tibial du genou droit). L'office AI a estimé que l'assurée - considérée désormais comme une personne active à plein temps - avait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée (sédentaire, sans port de charges lourdes, longs déplacements, utilisation répétitive d'escaliers ni positions accroupies ou à genoux), ce qui donnait droit à un quart de rente dès le 1er décembre 2003 (décision du 1er décembre 2007). Saisie d'un recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a corrigé le taux d'invalidité en procédant à un parallélisme des revenus dans la mesure où il considérait que celui sans invalidité était nettement inférieur au salaire usuel de la branche concernée, a admis le droit de l'intéressée à une demi-rente d'invalidité au terme d'une comparaison des revenus et a renvoyé le dossier à l'administration pour qu'elle détermine la date à laquelle le droit à la rente était né (jugement du 18 février 2009). Estimant que les faits pertinents n'étaient pas suffisamment établis, le Tribunal fédéral a annulé le jugement contre lequel l'office AI avait interjeté un recours et a retourné la cause aux premiers juges pour complément d'instruction et nouveau jugement (arrêt 9C_409/2009 du 11 décembre 2009). 
 
B. 
Après avoir invité les parties à s'exprimer sur l'arrêt du Tribunal fédéral (déterminations des 28 janvier et 13 mars 2010) et les avoir entendues (procès-verbal du 29 avril 2010), la juridiction cantonale a entièrement confirmé la décision litigieuse (taux d'invalidité et date de la naissance du droit) considérant notamment que les revenus annuels sans invalidité retenus pour 2003/2004 n'étaient pas nettement inférieurs aux salaires usuels de la branche, de sorte que les autres conditions du parallélisme des revenus n'avaient pas à être analysées (jugement du 29 avril 2010). 
 
C. 
E.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Estimant que le parallélisme des revenus montrait un écart de 22 % entre les salaires à comparer, elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils complètent leur jugement en se prononçant sur la question de savoir si elle s'était contentée délibérément ou non d'un salaire inférieur à la moyenne. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale 
L'administration conclut implicitement au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations, plus particulièrement sur le point de savoir si le revenu qu'elle pourrait réaliser sans invalidité est nettement inférieur au salaire usuel du secteur d'activité dans lequel elle a travaillé, et continuerait à travailler sans atteinte à la santé, et s'il y a par conséquent lieu d'appliquer les principes jurisprudentiels développés en matière de parallélisme des revenus. 
 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
4. 
4.1 Pour ce qui a trait au seul point litigieux (parallélisme des revenus; cf. consid. 2), d'après les indications fournies par l'ancien employeur à l'office AI (fiche du 11 février 2000), la juridiction cantonale a constaté que l'assurée aurait obtenu un salaire de 30'240 fr. pour l'année 2000, ce qui correspondait à un revenu annuel indexé de 32'248 fr. en 2003 et de 32'602 fr. en 2004. Se fondant sur l'article 18 de l'arrêté vaudois du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture (RSV 222.55.1), elle a fixé le salaire habituel de la branche concernée à 33'363 fr. en 2003 et à 33'630 fr. en 2004. Elle a encore signalé des revenus annuels usuels de 35'893 fr. en 2003 et de 36'180 fr. en 2004 en référence à des données communiquées oralement par le syndicat Y.________ à l'administration et transmises par celle-ci lors de l'audience du 29 avril 2010. S'appuyant sur ces derniers chiffres - qu'elle considérait comme étant les plus favorables à la recourante - elle en a déduit une différence avec le revenu effectif (32'248 fr. pour 2003 / 32'602 fr. pour 2004) inférieure à 5 % et l'inutilité d'exécuter un parallélisme des revenus. 
 
4.2 Sans critiquer directement le jugement cantonal, l'assurée soutient d'une manière générale que, selon les déclarations de son ancien employeur à l'office intimé plus récentes que celles évoquées par les premiers juges (rapport final du 4 février 2003), son revenu pour l'année 2003 se serait élevé à 34'464 fr. et que celui-ci aurait été de 44'057 fr. 85, si elle avait exercé une activité simple et répétitive telle que définie dans la décision litigieuse en fonction de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Elle en déduit une différence de 22 % et demande que la juridiction cantonale soit contrainte de s'exprimer sur les autres conditions du parallélisme des revenus. 
 
5. 
5.1 Les considérations des premiers juges (cf. consid. 4.1) et de la recourante (cf. consid. 4.2) mettent en évidence des erreurs manifestes, contradictions ou incohérences qu'il convient de lever préalablement. 
5.2 
5.2.1 Il apparaît d'abord que les revenus sans invalidité auxquels font référence la juridiction cantonale (32'248 fr. pour 2003 / 32'602 fr. pour 2004) et l'assurée diffèrent (34'464 fr. pour 2003). Du moment que les chiffres retenus par les premiers juges reposent sur des indications de l'ancien employeur et que la recourante ne les discute pas clairement, on ne peut parler d'une constatation manifestement inexacte des faits, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cet élément. 
5.2.2 Il apparaît ensuite que l'assurée se fonde sur les données tirées de l'ESS pour fixer le salaire usuel dans la branche concernée (44'057 fr. 85 pour 2003, d'après les éléments figurant dans la décision litigieuse). Cet argument n'est pas pertinent dès lors que la recourante exerçait une activité dans le domaine agricole (aide-maraîchère; questionnaire pour l'employeur du 31 mars 1998) et qu'elle aurait continué à le faire si son état de santé le lui avait permis (enquête économique sur le ménage du 4 avril 2000; complément à la nouvelle demande de rente du 23 février 2004 ainsi que les courriers des 27 juin 2005 et 27 juin 2007). On ajoutera que si l'ESS tend à décrire la structure salariale de l'ensemble des branches économiques suisses, elle ne s'applique pas au secteur de l'agriculture (cf. notamment Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, ch. 4.1 p. 19). 
5.2.3 Enfin, les chiffres mentionnés par la juridiction cantonale au titre du salaire usuel dans la branche concernée sont plus problématiques. Celle-ci a effectivement construit son argumentation sur des données fournies oralement par le syndicat Y.________ à l'administration (35'893 fr. pour 2003 / 36'180 fr. pour 2004). Outre l'absence de pièces concrètes ou d'indications permettant de déterminer l'origine de ces données, la façon dont elles ont été réunies et présentées ou leur valeur, on relèvera que la comparaison desdites données avec le revenu sans invalidité retenu (32'248 fr. pour 2003 / 32'602 fr. pour 2004) fait apparaître une différence supérieure à 5 % ([35'893 - 32'248] x 100 : 35'893 = ~10, 15 % ; [36'180 - 32'602] x 100 : 36'180 = ~9, 88 %) qui justifierait la mise en oeuvre de la jurisprudence concernant le parallélisme des revenus, contrairement à ce que soutiennent les premiers juges. 
 
5.3 Du moment que les cantons ont l'obligation d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles (art. 359 al. 2 CO), que la juridiction cantonale avait arrêté les salaires habituels minimaux dans le secteur de l'agriculture en fonction du contrat-type en vigueur dans le canton de Vaud (33'363 fr. pour 2003 / 33'630 fr. pour 2004) et que celle-ci n'avait aucun élément concret autre que les recommandations de l'office intimé fondées elles-même sur les déclarations orales du syndicat Y.________ pour justifier l'utilisation des données communiquées par ce dernier, les premiers juges auraient dû appliquer les chiffres tirés du contrat-type pour les travailleurs agricoles vaudois. L'adoption de cette solution n'aurait pas nécessité l'application de la jurisprudence relative au parallélisme des revenus, dans la mesure où la comparaison des salaires pertinents ne mettait pas en évidence une différence de plus de 5 % ([33'363 - 32'248] x 100 : 33'363 = ~3, 34 %; [33'630 - 32'602] x 100 : 33'630 = ~3, 05 %) mais aurait conduit à la négation du droit à la rente (le revenu d'invalide non contesté a été fixé à 20'655 fr. en 2003 et 2004; [33'363 - 20'655] x 100 : 33'363 = ~38, 09 %; [33'630 - 20'655] x 100 : 33'630 = ~38, 58 %). Le Tribunal fédéral ne pouvant cependant pas aller au-delà des conclusions des parties (cf. consid. 1), il convient de confirmer le jugement cantonal. 
 
6. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). L'assistance judiciaire lui est cependant accordée dès lors que les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne son attribution sont réalisées. L'assurée est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4. 
Une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Me Jean-Marie Agier à titre d'honoraires. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 20 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton