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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_567/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 20 juin 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1.  A.X.________,  
2.  B.X.________,  
tous les deux représentés par Me Benoît Morzier, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud.  
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 mai 2013. 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par arrêt du 16 mai 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.X.________ et B.X.________, ressortissantes brésiliennes, contre la décision rendue le 14 janvier 2013 par le Service de la population du canton de Vaud révoquant l'autorisation de séjour de la première et refusant la délivrance d'une autorisation de séjour à la seconde. Le divorce de A.X.________ d'avec son époux d'origine portugaise et titulaire d'une autorisation de séjour était prononcé de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'ALCP et comme elle n'avait fait ménage commun avec ce dernier que durant une période inférieure à trois ans, elle ne pouvait se prévaloir que de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dont les conditions n'étaient pas réunies. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressées demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 16 mai 2013 et renvoyer la cause pour nouvelle décision prolongeant l'autorisation de séjour de la première et délivrant une autorisation de séjour à la seconde. Elles demandent l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Lorsque les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public ne sont pas immédiatement données, il appartient à la partie recourante d'exposer en quoi les conditions d'ouverture de cette voie de droit sont données (art. 42 al. 2 LTF). 
 
La recourante, qui n'est plus mariée depuis le 16 mars 2012 à un ressortissant européen ne peut plus se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF 130 II 113). Elle ne peut pas non plus tirer de droit des art. 42, 43 ou 50 LEtr. Son ex-époux n'est en effet titulaire que d'une autorisation de séjour, selon ce qui ressort de l'arrêt attaqué et qui n'est pas mis en cause par cette dernière. La fille de la recourante ne peut partant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse en relation avec sa mère. 
Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.  
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourantes ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'ont pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Au demeurant, les griefs constitutionnels soulevés par les recourantes concernent l'appréciation des preuves en relation avec l'art. 50 LEtr. 
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Service de la population et la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 20 juin 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey