Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_10/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juin 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Catherine Muller-Vonlanthen, curatrice, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Responsabilité de l'Etat, mise aux arrêts disciplinaires prononcée par une autorité incompétente, 
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 12 janvier 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 12 janvier 2016, le Vice-président de la Cour de Justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre la décision du 25 novembre 2015 rendue par le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève rejetant la demande d'assistance judiciaire que l'intéressé avait déposée en vue d'intenter une action en dommages et intérêts et en réparation du tort moral à l'encontre de l'Etat de Genève. L'intéressé alléguait avoir subi des souffrances morales et physiques en raison d'une sanction de deux jours d'arrêts disciplinaires prononcée sans sursis le 6 novembre 2014 par le responsable de l'exécution des mesures de l'établissement Curabilis, qui n'en avait, selon l'arrêt du 22 septembre 2015 de la Cour de justice du canton de Genève, pas la compétence. A l'appui du rejet, le Vice-président de la Cour de Justice a jugé que l'action était dénuée de chance de succès, l'intéressé n'ayant pas démontré que l'atteinte qu'il avait subie serait suffisamment grave pour justifier une indemnisation; en particulier, il n'avait pas critiqué les conditions de détention dans les cellules destinées aux arrêts disciplinaires. 
 
2.   
Par mémoire de recours du 24 février 2016, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de réformer la décision du 12 janvier 2016 en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée. Il se plaint de la violation de la Constitution fédérale et cantonale ainsi que de la CEDH, estimant qu'il a été mis aux arrêts sans droit et que cette mesure justifie à elle seule une indemnisation et donc l'octroi de l'assistance judiciaire aux fins d'intenter une action en réparation à l'encontre de l'Etat de Genève. 
 
Par courrier du 14 mars 2016, le Service de la protection de l'adulte a indiqué que la titulaire du mandat de curatelle de portée générale de l'intéressé ratifiait le recours reçu le 24 février 2016. 
 
L'instance précédente a produit le dossier de la cause et le 20 mai 2016 le recourant, par l'intermédiaire de sa curatrice, a été invité à répliquer. 
 
3.   
Le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 85 al. 1 let. a et et 113 LTF), est recevable contre une décision incidente qui porte sur l'assistance judiciaire dès lors qu'elle peut causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a et 117 LTF) et du moment qu'elle a été notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 ainsi que 114 LTF). Tel est le cas en l'espèce de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Cette disposition confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (arrêt 2C_1056/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.1). Il ne sanctionne toutefois les constatations faites par les juridictions cantonales dans ce cadre-là que si elles sont arbitraires (ATF 134 I 12 consid. 2.3; 130 I 174 consid. 2.1 p. 182).  
 
4.2. La seule question qui fait l'objet du litige est celle de savoir si c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé à première vue dénuée de chance de succès l'action en dommages et intérêts et en réparation du tort moral que le recourant entend ouvrir à l'encontre de l'Etat de Genève.  
 
Il est établi par décision judiciaire de dernière instance cantonale que les arrêts disciplinaires prononcés à l'encontre du recourant l'ont été par une autorité incompétente. La sanction était ainsi illicite. Il est vrai que les sanctions disciplinaires en cours d'exécution de peine sont soumises à un régime légal différent de celui, réglé par le code de procédure pénal suisse (CPP; RS 312.0), qui régit les mesures de détention en matière pénale. Toutefois, quand bien même le recourant était déjà incarcéré au moment de l'exécution de la sanction disciplinaire, il n'en demeure pas moins que son placement en cellule doit être qualifié de restriction supplémentaire de sa liberté personnelle. Sous cet angle, du moment que la jurisprudence en matière pénale en application de l'art. 219 al. 5 CPP considère qu'une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation (cf. arrêt 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 non publié aux ATF 139 IV 243; ATF 113 Ia 177 consid. 2 p. 180 ss), il n'est pas d'emblée exclu qu'une mise aux arrêts disciplinaires d'une durée de deux jours, qui constitue aussi une restriction de la liberté personnelle, puisse  mutatis mutandis donner lieu à indemnisation. La gravité de l'atteinte physique ou psychique ne saurait être appréciée  prima facie. Elle devra, le cas échéant, faire l'objet d'un examen détaillé, à l'instar des autres conditions ouvrant le droit au versement d'une éventuelle indemnisation.  
 
4.3. En jugeant  prima facie que l'action en dommages-intérêt et réparation du tort moral, fondée sur la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RSGE A 2 40), que le recourant entend déposer contre l'Etat de Genève pour détention illégale, était d'emblée dépourvue de chance de succès et que celui-ci ne pouvait obtenir l'assistance judiciaire à cette fin, l'instance précédente a par conséquent violé l'art. 29 al. 3 Cst.  
 
5.   
Le recours doit être admis. La décision rendue le 12 janvier 2016 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève est annulée. La cause lui est renvoyée pour qu'il accorde l'assistance judiciaire au recourant aux fins d'ouvrir une action en dommages-intérêt et réparation du tort moral à l'encontre de l'Etat de Genève. Succombant, le canton de Genève, qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles et défend un intérêt patrimonial, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF), le recourant n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un avocat. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision rendue le 12 janvier 2016 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève est annulée. La cause lui est renvoyée pour qu'il accorde l'assistance judiciaire au recourant aux fins d'ouvrir une action en dommages-intérêt et réparation du tort moral à l'encontre de l'Etat de Genève. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du canton de Genève. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la curatrice du recourant, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey