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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_877/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juin 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Mabillard. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
A.________, 
représentée par Me Daniel Meyer, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 21 novembre 2007, dans le cadre de son activité de médecin-radiologue auprès de l'institut B.________, X.________ a procédé à une biopsie mammaire dans deux lésions sur une patiente, Mme Z, et effectué cinq prélèvements tissulaires, dont trois ont été placés dans un premier flacon et deux dans un autre. Elle a omis de prendre soin de faire acheminer correctement ces deux flacons au laboratoire d'analyses médicales C.________; le flacon contenant trois cylindres a été transmis aux fins d'analyses au laboratoire C.________ ce jour-là, le second flacon, contenant les deux cylindres, étant resté dans la salle d'examen. 
Le 22 novembre 2007, à savoir le lendemain, la Dresse D.________ a effectué une biopsie dans le sein gauche de la patiente A.________ et a, à cette occasion, prélevé trois cylindres tissulaires qu'elle a placés dans un flacon qui se trouvait parmi ceux qui avaient été préparés à cet effet et qui contenait déjà les deux prélèvements tissulaires de Mme Z, ce dont la Dresse D.________ ne pouvait se rendre compte; ce flacon a été envoyé au laboratoire C.________ après avoir été étiqueté au nom de A.________. 
L'analyse des cinq fragments tissulaires se trouvant dans le flacon étiqueté au nom de A.________ effectuée par le laboratoire C.________ a révélé que le tissu mammaire analysé était infiltré par un carcinome canalaire invasif, de grade historique 3, avec un indice de prolifération tumorale élevé, autrement dit un cancer très agressif nécessitant un traitement immédiat, alors que l'échantillon tumoral ne provenait pas de cette dernière, mais de Mme Z. Le Dr E.________ a ainsi informé sa patiente A.________ qu'elle était gravement atteinte et qu'il fallait intervenir sans délai. Il a pratiqué une intervention chirurgicale le 5 décembre 2007, à savoir l'exérèse d'un fragment de tissu mammaire; il a également procédé au prélèvement d'un ganglion sentinelle, dont l'examen ultérieur a permis de révéler qu'il était exempt de métastase et qu'aucun carcinome canalaire invasif n'était présent. 
Deux jours après l'intervention, le Dr E.________ a indiqué à sa patiente qu'il n'avait pas trouvé trace de la tumeur mais qu'elle avait pu partir lors de la biopsie. Le Dr E.________ l'a dirigée vers le Dr F.________, oncologue-hématologue, en vue d'une chimiothérapie, après lui avoir expliqué qu'une telle démarche était nécessaire pour "enlever ce qui était parti dans le sang"; le Dr F.________ lui a confirmé que la tumeur avait pu partir lors de la biopsie et qu'il était indispensable de suivre un tel traitement, sans pour autant procéder à d'autres investigations médicales. De janvier à mai 2008, A.________ a subi plusieurs séances de chimiothérapie à l'hôpital G.________; des effets secondaires tels que "perte de cheveux, douleurs généralisées importantes, vomissements, diarrhées, angoisses, hypoglycémie, rétention d'eau, etc." ont perduré après la fin du traitement. Au terme de la chimiothérapie, le Dr F.________ lui a prescrit une radiothérapie, après lui avoir expliqué que celle-ci était nécessaire compte tenu de la nature agressive de la tumeur. 
Le 5 mai 2008, A.________ a consulté le service de radio-oncologie de l'hôpital H.________, qui lui a proposé de procéder à une nouvelle échographie ainsi qu'à une ponction-biopsie du sein gauche afin de vérifier l'absence de lésion après tumorectomie blanche. De nouvelles analyses du service de pathologies cliniques de l'hôpital H.________ ont révélé l'absence de toute nouvelle prolifération tumorale et de toute lésion tumorale. Le département d'oncologie de l'hôpital H.________ a ensuite procédé à une comparaison du sang de A.________ avec celui de la biopsie effectuée par C.________ en novembre 2007. Les résultats des tests ADN ont permis de montrer que le profil ADN établi à travers la biopsie était différent de celui obtenu grâce à son sang. 
Dans sa plainte pénale du 7 août 2008, A.________ a fait état des graves conséquences que ces erreurs avaient eues sur son état de santé physique. Outre l'intervention chirurgicale proprement dite, qui avait eu pour effet de transformer la forme de son sein gauche, avec en sus cinq grandes cicatrices et plusieurs petites, les atteintes séquellaires du traitement de chimiothérapie étaient multiples, à savoir notamment une destruction cellulaire des ovaires l'empêchant selon toute vraisemblance d'avoir des enfants, un stress post-traumatique sévère, une pré-ménopause et des douleurs multiples. 
 
B.   
Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ du chef de lésions corporelles graves par négligence. 
Statuant le 25 juin 2015 sur appel de A.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement précité; elle a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence et l'a condamnée à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 615 fr., avec sursis pendant deux ans. 
La cour cantonale a notamment qualifié les lésions subies par l'intimée de simples. Elle a en effet considéré que le lien de causalité entre le comportement de la recourante et lesdites lésions avait été rompu au moment de la prise en charge de l'intimée par le Dr F.________; seules les lésions antérieures à l'intervention de ce dernier - c'est-à-dire l'opération et ses séquelles - pouvaient dès lors être imputées à la recourante, et non pas les atteintes consécutives à la chimiothérapie. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la cour cantonale du 25 juin 2015 et de l'acquitter, voire de constater que l'action pénale est prescrite et que la procédure doit être classée. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante se plaint d'une violation de la maxime d'accusation, invoquant notamment les art. 6 ch. 1 et ch. 3 let. a et b CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ainsi que 350 CPP. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (arrêt 6B_760/2013 du 13 novembre 2013 consid. 1.2 et la référence). 
Lorsque l'infraction est commise par omission (délit d'omission improprement dit), l'acte d'accusation doit préciser les circonstances de fait qui permettent de conclure à une obligation juridique d'agir de l'auteur (art. 11 al. 2 CP), ainsi que les actes que l'auteur aurait dû accomplir. En cas de délit d'omission commis par négligence, il doit, en outre, indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (arrêt 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 consid. 3.1.2 et les références; ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356; 116 Ia 455). 
A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. L'exemple souvent cité par la doctrine est celui d'un prévenu renvoyé pour abus de confiance. Le tribunal saisi songe à la commission d'une escroquerie; comme le ministère public n'a pas inclus dans l'acte d'accusation les faits qui décrivent le processus astucieux, l'art. 333 al. 1 CPP permet au tribunal d'inviter le ministère public à modifier cet acte (arrêt 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante fait deux griefs à la cour cantonale: d'une part, d'avoir fabriqué de toutes pièces l'hypothèse selon laquelle un nettoyeur avait pu entreprendre de ranger le flacon non étiqueté dans le tiroir du chariot, et d'autre part, d'avoir complété indûment l'acte d'accusation en lui reprochant de ne pas s'être rendue compte qu'un mélange d'échantillons avait pu se produire. Ces constatations factuelles ne figuraient pas dans l'acte d'accusation. Pour la recourante, le seul reproche contenu dans l'acte d'accusation, à savoir une erreur dans l'étiquetage des flacons, ne permettait pas d'aboutir à une condamnation pour lésions corporelles. Sur la base de ce constat, les juges cantonaux auraient donc dû soit l'acquitter, soit renvoyer l'acte d'accusation au ministère public pour qu'il le complète.  
 
1.2.1. Pour la recourante, la cour cantonale aurait inventé une hypothèse pour expliquer le passage du flacon non étiqueté dans le tiroir du chariot. L'acte d'accusation retient que ce flacon, contenant deux cylindres prélevés par la recourante, était resté dans la salle d'examen et que le lendemain, la Dresse D.________ y avait placé des prélèvements effectués chez l'intimée; ce flacon se trouvait parmi les autres flacons destinés à recevoir des prélèvements. Les juges cantonaux ont ainsi supposé que quelqu'un avait dû le retrouver et, le pensant vide, l'avait remis dans le tiroir du chariot. Même si cette hypothèse ne ressort pas textuellement de l'acte d'accusation, elle y est contenue implicitement: le ministère public ne reproche en effet pas à la recourante d'avoir rangé le tube utilisé dans le tiroir, mais constate qu'il s'y trouvait le lendemain lorsque la Dresse D.________ a pratiqué les prélèvements litigieux, ce qui sous-entend ainsi l'intervention d'un tiers. L'on ne saurait dès lors voir une lacune de l'acte d'accusation à ce propos. A cela s'ajoute que l'hypothèse retenue par la cour cantonale ne concerne pas un "acte reproché au prévenu" au sens de l'art. 325 al. 1 let. f CPP d'une part, et, d'autre part, que le supposé vice n'a pas empêché la recourante de comprendre les faits qui lui étaient imputés ni de préparer efficacement sa défense. Le grief doit être rejeté sur ce point.  
 
1.2.2. La cour cantonale a par ailleurs relevé que les premiers juges avaient reproché à la recourante de ne pas s'être rendue compte, sur la base des différents rapports en sa possession, qu'un mélange des échantillons avait pu se produire. Or, à teneur de l'acte d'accusation, c'était pour avoir omis d'étiqueter le flacon contenant deux des cinq prélèvements qu'elle avait effectués sur Mme Z que la recourante avait été renvoyée devant le tribunal de police, et non pour ne s'être pas rendue compte des divergences entre le nombre de cylindres prélevés et ceux finalement analysés par le laboratoire. La cour cantonale a toutefois estimé que le principe d'accusation n'avait pas été violé, dans la mesure où la recourante avait eu l'occasion de se déterminer sur cette question et que la violation alléguée pouvait être réparée par l'occasion de s'exprimer devant la juridiction d'appel, qui disposait d'un plein pouvoir de cognition.  
La recourante ne fait pas valoir que le complément de l'acte d'accusation, effectué selon elle en violation du droit, était indispensable dans la chaîne de causalité naturelle et adéquate. Il sied dès lors d'examiner si le comportement qui lui est reproché dans l'acte d'accusation, à savoir l'omission d'étiqueter les flacons de sa patiente et de veiller à leur acheminement au laboratoire d'analyses médicales, suffit à fonder sa culpabilité (consid. 3 ss ci-après). En cas de réponse positive, le grief de violation de la maxime d'accusation sur ce point devient sans objet. 
 
2.   
La recourante se plaint d'une constatation arbitraire des faits. 
 
2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
 
2.2. En l'espèce, la recourante soutient que l'instruction n'a pas permis d'établir qu'un nettoyeur avait remis le flacon dans le tiroir du chariot et que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a retenu ce fait. Pour les juges cantonaux, selon une vraisemblance qui confine à la certitude, le flacon qui n'avait pas été étiqueté était resté sur le chariot et avait par la suite été réutilisé par la Dresse D.________; s'agissant de savoir comment le flacon abandonné sur le chariot avait pu être réutilisé, force était de constater que le tube avait dû être retrouvé sur celui-ci par une personne qui, le pensant vide, l'avait alors remis dans le tiroir, scénario d'autant plus probable que les chariots n'étaient pas fermés à clé, les nettoyeurs y ayant donc également accès, outre les médecins et les techniciennes. Il apparaissait certes contre-nature pour des médecins et des techniciennes de remettre dans le tiroir un flacon ayant été délaissé sur le plateau. Il semblait en revanche peu probable qu'un tel comportement puisse être qualifié de contre-nature par un nettoyeur qui n'avait pas forcément conscience du danger d'un tel acte et pourrait très bien, par souci de bien faire, décider de ranger un flacon qu'il verrait traîner. Dans un tel contexte, il apparaissait dès lors tout à fait envisageable qu'un nettoyeur ait entrepris de ranger ledit flacon dans le tiroir, ou même une technicienne. En tout état, la cour cantonale considère que l'hypothèse d'un retour malencontreux du flacon utilisé dans le chariot est la seule et qu'elle est très hautement plausible.  
La recourante allègue que les divers médecins interrogés avaient précisé que les nettoyeurs n'avaient pas la mission de s'occuper des chariots, voire qu'ils ne devaient pas les toucher; ces témoignages démontreraient que l'hypothèse avancée par la cour cantonale était hautement improbable et en contradiction avec les faits établis. Les arguments développés par la recourante ne parviennent pas à tenir pour insoutenable la thèse de la cour cantonale. La recourante ne conteste en effet pas que le retour malencontreux du flacon dans le chariot est très hautement plausible; or, il apparaît qu'un nettoyeur est la personne la plus susceptible d'avoir fait ce geste, même s'il était censé ne pas toucher ce qui relevait du domaine médical. La cour cantonale n'exclut d'ailleurs pas qu'il puisse s'être agi d'une technicienne, la question de l'identité de la personne qui a remis le flacon dans le tiroir n'étant au final pas déterminante pour l'issue du litige. Il ne saurait dès lors y avoir de constatation arbitraire des faits sur ce point. 
 
3.   
Au fond, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 125 CP, contestant qu'une quelconque négligence coupable de sa part soit la cause des lésions corporelles subies par l'intimée. 
L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 
Il n'est pas contesté que l'intimée a subi des lésions corporelles et que, en ce qui concerne le rôle de la recourante, elles doivent être qualifiées de simples. La cour cantonale a en effet considéré que les lésions subies après la prise en charge du Dr F.________ ne sont pas imputables à la recourante; ce point n'est plus l'objet du litige. 
 
4.   
Tout d'abord, la recourante nie avoir assumé une position de garant vis-à-vis de l'intimée. 
 
4.1. Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation d'agir (cf. art. 11 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références).  
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la position de garant de la recourante reposait sur la création d'un risque: la présence d'un flacon non étiqueté contenant des prélèvements invisibles est en effet, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, de nature à conduire à une réutilisation dudit flacon et, partant, à toutes sortes de conséquences, toutes graves. Ainsi, la réutilisation par un médecin d'un flacon contenant déjà des prélèvements cancéreux, mais qu'il pensait vide, pourrait conduire à diagnostiquer à tort le cancer chez une patiente pourtant saine, dont des prélèvements sains auraient été rajoutés ultérieurement dans ledit flacon. Dans le cas particulier, ce risque était d'autant plus élevé que, comme l'ont relevé les médecins et techniciennes interrogés, il n'était pas aisé pour un médecin d'apercevoir dans la pénombre de la salle d'examen si un flacon avait déjà été utilisé ou non, ce d'autant plus en présence de lésions non hémorragiques et donc incolores. Par ailleurs, les médecins ne vérifiaient pas forcément ce qu'il y avait dans les tubes au moment de les sortir du tiroir puisque tous les tubes s'y trouvant étaient censés être vierges. Partant, en omettant d'étiqueter un des deux flacons qu'elle avait utilisés pour placer les prélèvements de Mme Z et en l'abandonnant dans la salle d'examen, la recourante a créé un risque, non seulement pour sa propre patiente, mais également pour ceux de tout autre médecin de l'institut; n'importe quel médecin, au moment de procéder à une biopsie, aurait en effet pu réutiliser ledit flacon, peu importe en définitive comment il se serait à nouveau retrouvé dans un tiroir du chariot. La recourante aurait dû prendre des mesures pour éviter qu'un tel risque ne se matérialise. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'elle se trouvait donc bien dans une position de garant au sens de l'art. 11 al. 2 CP.  
La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle allègue que son omission d'étiqueter le flacon avait créé un risque uniquement pour sa patiente, risque qu'elle avait au demeurant écarté en procédant à une nouvelle biopsie. Elle tente de se libérer en affirmant que le flacon, resté sur le plateau, ne présentait aucun danger pour des tiers et que seule sa remise dans le tiroir avait créé un risque. Elle semble oublier que, si le flacon avait été correctement étiqueté, personne ne l'aurait rangé dans le tiroir, ou, à tout le moins, aucun médecin ne l'aurait réutilisé. L'oubli de la recourante était ainsi susceptible de provoquer un mélange d'échantillons et, partant, de créer une situation dangereuse pour tous les patients de l'institut; cela la plaçait dès lors dans une position de garant vis-à-vis de l'intimée, quand bien même cette dernière n'était pas sa patiente. 
 
4.3. Au surplus, la recourante ne discute pas l'arrêt attaqué en tant qu'il retient qu'elle a violé de manière fautive les règles de la prudence. Il ne reste dès lors plus qu'à examiner si la négligence qui lui est reprochée était propre à entraîner les lésions subies par l'intimée.  
 
5.   
Il faut qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 et les arrêts cités). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références). 
Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références). 
 
5.1. En l'espèce, la causalité naturelle est établie: si la recourante n'avait pas oublié d'étiqueter et de faire acheminer au laboratoire le flacon contenant les prélèvements effectués le 21 novembre 2007 sur Mme Z, un cancer canalaire invasif n'aurait alors pas été diagnostiqué à tort chez l'intimée, entraînant son lot de conséquences malheureuses.  
De plus, avec la cour cantonale, il y a lieu de retenir l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les lésions subies par l'intimée - jusqu'à sa prise en charge par le Dr F.________ - et l'omission initiale reprochée à la recourante. En effet, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait d'étiqueter correctement le flacon contenant les prélèvements effectués sur Mme Z aurait permis, avec un haut degré de probabilité, d'éviter qu'il ne fût réutilisé, et ce, même dans l'hypothèse où il aurait été laissé abandonné sur le chariot; dans un tel cas de figure, il n'aurait très vraisemblablement pas été rangé dans le tiroir parmi les autres tubes non encore utilisés. Même à supposer que tel eût été le cas, il ne faisait nul doute qu'au moment où la Dresse D.________ aurait eu à prendre un tube vierge dans le tiroir pour y placer les ponctions de sa propre patiente, elle aurait alors remarqué que celui-ci avait déjà été utilisé et ne s'en serait pas servie pour y placer les prélèvements de l'intimée, évitant ainsi tout mélange des ponctions, et par là même tout diagnostic erroné chez sa patiente ainsi que toutes les interventions médicales ultérieures et les conséquences qui leur furent associées. 
La recourante ne peut rien tirer du fait que l'erreur initiale, à savoir un défaut d'étiquetage, serait une erreur relativement commune et fréquente dans ce type de processus et qu'elle ne pouvait en aucun cas anticiper les conséquences auxquelles cette inadvertance allait aboutir. En tant que médecin, compte tenu de ses connaissances spécifiques et de ses capacités, elle devait se rendre compte du danger qu'elle créait en oubliant d'étiqueter un flacon, peu importe que cette omission ne relève pas, en tant que telle, de l'exceptionnel ou de l'extraordinaire; cela ne saurait en effet exclure la causalité adéquate. En outre, même si la probabilité que l'oubli d'étiqueter un tube aboutisse à des conséquences aussi dramatiques était relativement ténue, cette négligence était néanmoins propre à entraîner, ou à tout le moins à favoriser, le résultat du genre de celui qui s'est produit. Cela est de nature à fonder la causalité adéquate. 
En tant que l'omission initiale reprochée à la recourante et figurant dans l'acte d'accusation est la causalité naturelle et adéquate des lésions de l'intimée, toute discussion sur le complément de l'acte d'accusation en lien avec une lecture inattentive du rapport du laboratoire à réception des échantillons devient vaine (cf. consid. 1.2.2 ci-dessus). 
 
5.2. La recourante soutient qu'elle ne pouvait pas prévoir qu'une tierce personne rangerait le flacon abandonné dans le tiroir; or le danger que représente un tel flacon n'est pas le même lorsqu'il se trouve sur un chariot ou lorsqu'il est rangé dans un tiroir du chariot avec les flacons non utilisés. Certes, l'intervention du tiers qui a remis le tube utilisé parmi les tubes vierges a sensiblement augmenté la situation de danger initialement créée par la recourante. Toutefois, pour peu prévisible qu'il soit, cet acte n'apparaît pas si exceptionnel qu'il reléguerait à l'arrière-plan le comportement de la recourante. En tout état, il importe peu que cette dernière ait pu prévoir ou pas que les choses se passeraient comme elles ont eu lieu (cf. arrêt 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Cette cause concomitante n'interrompt dès lors pas le lien de causalité adéquate.  
 
5.3. Pour la recourante, le lien de causalité adéquate serait également rompu en raison du rôle joué par les interventions - ou l'absence d'intervention - des autres médecins qui traitaient le cas de l'intimée. Elle fait ainsi grief à la cour cantonale de lui opposer le fait de n'avoir pas tenu compte de la divergence entre les échantillons qu'elle avait prélevés sur Mme Z et le nombre d'échantillons analysés en laboratoire et, en même temps, de ne pas tenir pour déterminante la même divergence chez les médecins en charge de l'intimée. La cour cantonale a effectivement considéré que l'absence de perspicacité des autres intervenants à ce sujet n'apparaissait en tout état de cause pas si exceptionnelle au point d'entraîner une rupture du lien de causalité adéquate. Il est vrai que la critique faite à la recourante de n'avoir pas remarqué la différence entre le nombre de cylindres relevés sur sa patiente et le nombre de cylindres analysés peut être retournée contre les différents médecins vis-à-vis des prélèvements effectués sur l'intimée. Il ne s'agit toutefois pas ici de comparer les comportements des différents acteurs et de répartir la faute en fonction, mais de déterminer si le rôle des autres médecins s'impose comme la cause la plus probable de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan le rôle de la recourante. Or, dans la mesure où une divergence dans le nombre de prélèvements est, comme l'a relevé l'expert, un détail sur lequel les médecins ne s'attardent guère et qui aurait pu échapper à beaucoup d'entre eux, il ne s'agit pas d'une circonstance si extraordinaire à laquelle on ne pouvait s'attendre. Cela ne constitue donc pas un élément interruptif de causalité.  
Par ailleurs, comme l'a relevé la cour cantonale, même si certains choix des médecins pouvaient prêter à la critique, ils avaient tous de bonnes raisons d'agir comme ils l'avaient fait, ce que la recourante ne conteste pas. C'est dès lors sans violer le droit fédéral que l'arrêt attaqué a retenu que la décision d'opérer, nonobstant les divergences entre les résultats des examens radiologiques et de laboratoires, et les séquelles qui en ont résulté, sont en lien de causalité adéquate avec l'omission initiale reprochée à la recourante. En revanche, le lien de causalité entre le comportement de la recourante et les lésions subies par l'intimée ayant été rompu au moment de sa prise en charge par le Dr F.________ - lequel avait ordonné une chimiothérapie après la tumorectomie blanche -, seules les lésions antérieures à l'intervention de ce dernier sont en rapport de causalité avec les omissions de la recourante. 
Partant, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 125 CP en reconnaissant la recourante coupable de lésions corporelles par négligence. 
 
6.   
Le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
L'issue du litige rend sans objet la requête d'effet suspensif de la recourante. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Mabillard