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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_550/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juin 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Décision sur réclamation en matière d'assujettissement, avance de frais, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 18 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 18 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du Service des contributions du canton de Neuchâtel du 2 novembre 2016 en matière d'assujettissement pour défaut de versement de l'avance de frais dans les délais impartis, soit deux mensualités de 300 fr. au 31 mars et 280 fr. au 28 avril 2017, par ordonnance du 7 mars 2017 et l'avertissant que si les sommes n'étaient pas payées dans les délais respectivement indiqués, le recours serait déclaré irrecevable. La dernière tranche avait été payée le 3 (  recte le 2) mai 2017 en lieu et place du 28 avril 2017.  
 
2.   
Par courrier du 13 juin 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de déclarer recevable son recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il se plaint de la procédure suivie par le Tribunal cantonal, dont il déplore les choix dans la fixation des délais de paiement et l'attitude de plus en plus dure et discriminatoire à l'égard des "petites gens". 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).  
 
En l'espèce, il appartenait au recourant d'exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable le droit cantonal de procédure relatif au défaut de paiement dans les délais de l'avance de frais, ce qu'il n'a pas fait. 
 
3.2. Au demeurant, si le recours avait été suffisamment motivé, il aurait dû être rejeté. D'après la jurisprudence en effet, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111).  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des contributions et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey