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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_451/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
route des Arsenaux 3C, 1700 Fribourg, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, 
avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Exécution de la saisie (plainte 17 LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 24 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 24 mai 2017 (105 2017 41), la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure où elle n'était pas sans objet, la plainte déposée par A.________ le 25 mars 2017 contre la saisie d'un montant de 2'500 fr. effectuée le 8 mars 2017, dans le cadre des poursuites nos xxxxxxx, yyyyyyy et zzzzzzz de l'Office des poursuites de la Sarine, a déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles urgentes du 25 mars 2017, et a déclaré abusive, partant, irrecevable la requête de mesures provisionnelles urgentes du 17 avril 2017 tendant à la récusation de trois juges cantonaux et du Préposé de l'Office des poursuites de la Sarine. 
 
2.   
Par acte du 16 juin 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. A titre de mesures provisionnelles urgentes, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours, la suspension de tous les actes de l'office des poursuites, la vérification de l'ensemble des procédures et des fichiers du Tribunal de la Sarine et l'interdiction à l'office des poursuites et au tribunal de première instance de procéder à tout acte en lien avec lui. 
 
3.   
Dès lors que la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 72 al. 2 let. a LTF), sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), le recours constitutionnel subsidiaire introduit simultanément est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF). 
En tant que le recourant discute la problématique de la capacité d'ester du Ministère public, son refus de procéder devant le Tribunal de la Sarine, et une procédure d'avis aux débiteurs introduite en avril 2016, son recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où ces aspects ne concernent nullement l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). 
Le même sort d'irrecevabilité doit être réservé à son argumentation relative à une saisie effectuée le 1er juin 2017 par l'Office des poursuites de la Sarine, dès lors qu'il s'agit d'un fait nouveau postérieur à la décision entreprise (vrai  novum; art. 99 al. 1 LTF; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1).  
Pour le surplus, le recourant affirme de manière péremptoire que la poursuite n° xxxxxxx est suspendue, conformément à sa requête du 15 janvier 2017 et que l'ordonnance de mainlevée rendue dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx est nulle. Ce faisant, le recourant feint d'ignorer la motivation de la décision cantonale attaquée et présente sa propre appréciation de la cause. Une telle argumentation - qui tend nullement à démontrer que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution - ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. 
De surcroît, le recours présente une nouvelle fois un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, ce qui rend sans objet les quatre requêtes de mesures provisionnelles (effet suspensif, suspension, vérification et interdiction). 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens ni d' " équitable indemnité " au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin