Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1493/2021
Arrêt du 20 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti,
van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me B.________, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; indemnité; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2021
(n° 290 PE18.003436/AFE/mmz).
Faits :
A.
Par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent, d'infraction grave à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et d'infraction à la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; RS 142.20). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 534 jours de détention avant jugement, et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans.
B.
Par jugement du 13 mai 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis très partiellement l'appel de A.________ et rejeté l'appel joint du Ministère public vaudois. Elle a réformé le jugement attaqué s'agissant du nombre de jours de détention à déduire de la peine privative de liberté pour détention dans des conditions illicites. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
Par arrêt du 1er avril 2021 (6B_1028/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.________, annulé le jugement du 13 mai 2020 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En effet, le recourant avait été condamné pour trafic de stupéfiants, essentiellement sur la base des déclarations de C.________ qui avait participé au même trafic. Condamnée dans une procédure séparée, celle-ci avait été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce qui lui avait permis de refuser de déposer conformément à l'art. 180 CPP. Le Tribunal fédéral a considéré que C.________ aurait dû être interrogée en qualité de témoin conformément à la jurisprudence publiée in ATF 144 IV 97 et que la cour cantonale avait privé le recourant de la possibilité de lui poser des questions en l'interrogeant en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La condamnation de A.________, sans qu'il n'ait jamais eu la possibilité d'interroger le témoin à charge, avait porté atteinte à son droit d'être entendu et à la garantie d'un procès équitable (art. 6 ch. 3 let. d CEDH).
C.
Par jugement du 30 août 2021, après avoir cité à comparaître C.________ en qualité de témoin, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis très partiellement l'appel de A.________ et rejeté l'appel joint du Ministère public vaudois. Elle a réformé le jugement attaqué s'agissant du nombre de jours de détention à déduire de la peine privative de liberté pour détention dans des conditions illicites et a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
C.a. A U.________ notamment, entre le 21 juin 2016, les faits antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 29 mai 2018, date de son interpellation, A.________ a pénétré et séjourné en Suisse à plusieurs reprises alors qu'il n'était en possession d'aucun document d'identité et titulaire d'aucune autorisation de séjour.
C.b. Entre le 29 octobre 2017 et le 6 avril 2018, A.________ a envoyé à plusieurs reprises de l'argent provenant de son trafic de cocaïne à son épouse au Nigéria, pour un montant total de 12'308 francs, afin de dissimuler l'origine de ces fonds.
C.c. A U.________, chemin V.________, Squat D.________, à tout le moins entre le 29 octobre 2017 et le 20 mars 2018, A.________ a participé, notamment avec E.________, C.________ et F.________ - déférées séparément -, le surnommé " G.________ ", agissant comme organisateur, et d'autres individus non identifiés, à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, la France et la Suisse, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives et des extractions des données des téléphones portables de différents individus impliqués, il a été établi que A.________ avait fonctionné comme dépositaire dans ce réseau et avait ainsi réceptionné quatorze livraisons de cocaïne de C.________ et F.________, portant sur une quantité totale de 3'996 fingers, à savoir 39'960 grammes de cocaïne brute. A.________ aurait encore dû recevoir une livraison de 324 fingers, à savoir 3'240 grammes de cocaïne brute, de la part de F.________. Cette dernière a toutefois été interpellée avant d'avoir pu remettre la cocaïne à A.________.
La cocaïne était acheminée des Pays-Bas en France par E.________, qui la remettait dans ce pays à C.________ et F.________. Ces dernières quittaient ensuite la France en bateau, depuis W.________, et se rendaient au Squat D.________ à U.________, où elles remettaient la cocaïne à A.________, qui se chargeait par la suite, sur indication de l'organisateur, de revendre cette marchandise à différents trafiquants, qui avaient commandé cette drogue préalablement. Il n'a pas pu être exclu qu'un autre distributeur non identifié soit intervenu et ait également participé à la revente de la cocaïne livrée à A.________.
D.
Contre ce jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Principalement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine qui ne soit pas supérieure à six ans, sous déduction de 534 jours de détention avant jugement, que les frais de la procédure antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2021 sont intégralement laissés à la charge de l'État et qu'une indemnité lui est allouée à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dénonçant une violation de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, le recourant se plaint de ne pas avoir pu poser des questions à C.________, entendue comme témoin lors de l'audience d'appel du 30 août 2021. Il reproche, en particulier, à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué la procédure prévue par l'art. 176 al. 2 CPP et de ne pas avoir exhorté le témoin à répondre sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Selon le recourant, les déclarations que C.________ a faites lors de son audition du 28 mars 2019 ne seraient dès lors pas exploitables à sa charge.
1.1. Selon l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176; 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s.; arrêts 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 ch. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d'enquête puisse être prise en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé (arrêts de la CourEDH
Ferrantelli c. Italie du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III p. 937;
Mika c. Suède du 27 janvier 2009, § 37;
Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC] du 15 décembre 2011, § 120-125), qu'il restait introuvable malgré des recherches (arrêt de la CourEDH
Artner c. Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A, également in EuGRZ 1992 p. 476; arrêt de la CourEDH
Doorson c. Pays-Bas, requête n° 20524/92, du 26 mars 1996, Receuil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH
Asch c. Autriche du 26 avril 1991, requête n° 12398/86, Série A vol. 203, également in EuGRZ 1992 p. 474; arrêt de la CourEDH
Unterpertinger c. Autriche, requête n° 9120/80, du 24 novembre 1986, Série A vol. 110). Les autorités ne doivent pas être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 131 I 476 consid. 2.3.4; cf. aussi arrêt 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1).
Selon la CourEDH, l'admission, en tant que preuves, de dépositions de témoins qui n'ont pas comparu à l'audience ne pose un problème que si celles-ci constituent la preuve " unique " ou " déterminante " ou si elles " revêtent un poids certain " dans la condamnation du requérant (arrêts de la CourEDH
Seton c. Royaume-Uni du 31 mars 2016, § 58;
Sitnevskiy et Chaykovskiy c. Ukraine du 10 novembre 2016, § 125, où la déposition du témoin ne revêtait pas une telle importance). La preuve " unique " est celle qui est la seule à peser contre un accusé. Le mot " déterminante " doit être pris dans un sens étroit, comme désignant une preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible d'emporter la décision sur l'affaire. Si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments: plus celle-ci sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante. Une preuve " revêt un poids certain " si son admission peut avoir causé des difficultés à la défense (arrêt de la CourEDH
Schatschaschwili c. Allemagne [GC] du 15 décembre 2015, § 116 et 123).
Enfin, d'après la CourEDH, des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, peuvent venir contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt
Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 100 ss; v. aussi arrêts 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.2 ss). La portée des facteurs compensateurs nécessaires pour que le procès soit considéré comme équitable dépendra de l'importance que revêtent les déclarations du témoin absent. Plus cette importance est grande, plus les éléments compensateurs devront être solides afin que la procédure dans son ensemble puisse être considérée comme équitable. Ces éléments compensateurs doivent permettre une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareille preuve (arrêt
Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 116 et 125).
1.2.
1.2.1. En l'espèce, C.________ n'était pas un témoin " absent ". Elle a été entendue comme témoin lors de l'audience d'appel. La cour cantonale l'a rendue attentive à son obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité, et l'a avertie de la punissabilité d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP. Elle lui a rappelé son obligation légale de témoigner, au sens de l'art. 176 CPP. Le recourant a posé des questions à C.________, mais elle a refusé de répondre (jugement attaqué p. 5, 25). La cour cantonale a considéré que l'intéressée refusait de s'exprimer par crainte de représailles, que toute audition du témoin était impossible et que, partant, le droit à la confrontation n'était pas violé. En conséquence, elle a admis que les déclarations faites lors de son audition du 28 mars 2019, à laquelle ni le prévenu ni un représentant de celui-ci n'était présent, étaient exploitables (jugement attaqué p. 30).
1.2.2. Le recourant conteste que C.________ ait eu peur de représailles. Selon lui, la cour cantonale aurait dû entreprendre toutes les démarches utiles pour que l'intéressée réponde aux questions de la défense, en particulier elle aurait dû l'exhorter à répondre sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (cf. art. 176 al. 2 CPP).
La constatation, selon laquelle le témoin avait peur de représailles, est une question de fait, qui lie la cour de céans, à moins que le recourant n'en démontre le caractère arbitraire (art. 97 al. 1 LTF). En l'occurrence, C.________ a déclaré lors de la première audience d'appel du 13 mai 2020 qu'elle pouvait éventuellement avoir peur. Au demeurant, on ne peut pas ignorer que le recourant faisait partie d'une organisation criminelle qui se livrait au trafic international de grandes quantités de cocaïne, ce qui rendait l'existence de menaces vraisemblable. La constatation, selon laquelle le témoin avait peur de représailles, n'est donc pas arbitraire et lie la cour de céans. Dans ces circonstances, on ne peut qu'admettre que les efforts déployés par la cour cantonale pour amener C.________ à témoigner ont été suffisants (cf. arrêt de la CourEDH
Breijer c. Pays-Bas du 3 juillet 2018, § 32-33). Le grief tiré de la violation de l'art. 176 al. 2 CPP est donc infondé.
Au vu de ce qui précède, on peut admettre qu'il existait un motif sérieux pour que le recourant ne puisse pas interroger C.________, de sorte que c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que les déclarations faites par C.________ le 28 mars 2019 étaient exploitables.
1.3.
1.3.1. La cour cantonale a retenu qu'il existait, outre les dernières déclarations de C.________ du 28 mars 2019, suffisamment d'éléments au dossier qui permettaient de retenir que celle-ci avait bien effectué neuf livraisons au recourant, pour un total de 24'060 grammes de cocaïne brute, entre le 29 octobre 2017 et le 20 février 2018. C.________ avait ainsi livré 247 fingers, à savoir 2'470 grammes bruts, les 29 octobre, 5, 13 et 18 décembre 2017, entre les 24 et 26 et entre les 27 et 29 janvier 2018, entre le 30 janvier et le 4 février 2018 ainsi qu'entre les 18 et 20 février 2018. La mule avait en outre livré 430 fingers, à savoir 4'300 grammes bruts, entre les 6 et 10 février 2018.
Les éléments qui permettaient à la cour cantonale de tenir ces livraisons pour établies sont les suivants:
Premièrement, lors de son audition du 4 juillet 2018, à laquelle le défenseur du recourant était présent, C.________ a admis quatre livraisons au recourant, que le calepin comportait sa comptabilité et que toutes les quantités étaient livrées au recourant. Lors de son audition du 18 septembre 2018, à laquelle le défenseur du recourant a participé, elle s'est souvenue de peu de choses, mais a tout de même admis une livraison portant sur 4'300 grammes le 6 février 2018 ainsi qu'une livraison portant sur 3'730 grammes. Elle a répondu qu'une vingtaine de livraisons étaient beaucoup trop, mais n'a pas nié qu'il était possible qu'elle ait effectué une dizaine de livraisons.
Deuxièmement, la cour cantonale a renvoyé au jugement du 3 septembre 2019, par lequel le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne avait condamné C.________ pour seize transactions effectuées à A.________, à savoir pour un nombre plus important que celui retenu dans l'acte d'accusation établi à l'encontre du recourant, étant précisé que la mule avait admis les faits qui lui étaient reprochés.
Troisièmement, la cour cantonale s'est fondée sur les relevés téléphoniques, qui permettaient de reconstituer les différents appels téléphoniques qui ont eu lieu entre C.________, le recourant, l'organisateur et les différents trafiquants aux dates des différentes livraisons. L'analyse de ces relevés téléphoniques confirment ainsi l'existence de neuf livraisons effectuées au recourant par C.________.
Quatrièmement, la cour cantonale s'est référée à un calepin retrouvé lors d'une perquisition menée dans le cadre de l'enquête concernant F.________, sur lequel figurait une comptabilité des fingers que C.________ avait transportés et remis au recourant; ce calepin comptabilisait cinq livraisons.
Cinquièmement, la cour cantonale a relevé que le recourant avait expliqué, lors de sa première audition, qu'il recevait, par livraison, entre 400 et 600 fingers de 10 grammes chacun (PV aud. 7, R. 11 p. 6), avant de modifier ses dires. Les quantités précitées sont bien supérieures à celles finalement retenues.
Sixièmement, la cour cantonale a retenu que F.________ avait déclaré qu'elle avait été présentée au recourant par C.________ au début du mois de février 2018, peu avant le départ de cette dernière au Cameroun, et que son rôle était de remplacer C.________ pendant ses vacances.
Septièmement, la cour cantonale a rappelé que le recourant occupait la position de " H.________ " au sein de la communauté africaine.
Enfin, la cour cantonale s'est référée au rapport de police pour déterminer les quantités de stupéfiants livrées et distribuées. Pour les quantités redistribuées, la police a comptabilisé le nombre de ventes effectuées directement par le recourant en se basant sur le nombre de clients résultant des relevés téléphoniques et une moyenne de 10 à 15 fingers par client. Elle a comparé ces quantités avec celles comptabilisées dans le calepin de C.________. Enfin, la cour cantonale a relevé que les quantités livrées finalement retenues étaient favorables au recourant, dès lors que ce n'étaient pas toutes les quantités indiquées dans le calepin de C.________ qui avaient été finalement retenues, mais uniquement le chiffre le plus bas, à savoir 247 fingers.
1.3.2. Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater que la cour cantonale a tenu compte du fait que le recourant n'avait pas participé à l'audition de C.________ du 28 mars 2019 et n'a pas pu l'interroger lors d'une audition publique. Elle a abordé les déclarations du témoin avec beaucoup de prudence. Elle s'est référée à toute une série de preuves qui venaient confirmer ses déclarations. Les constatations relatives aux neuf livraisons effectuées au recourant reposent ainsi sur des relevés téléphoniques, des perquisitions, des déclarations de F.________, ainsi que sur le rapport de police. Il apparaît donc que, bien que la déposition du 28 mars 2019 de C.________ ait constitué un élément de preuve à charge important, elle n'a pas été la preuve unique ou déterminante de la culpabilité du recourant. On peut relever, à titre d'élément venant contrebalancer l'inconvénient causé au recourant de ne pas avoir pu interroger C.________ lors d'une audience publique, que son défenseur a pu participer au stade de l'enquête aux deux premières auditions de C.________. Au vu de ces éléments, il faut admettre que la procédure a été équitable dans son ensemble. Le grief tiré de la violation de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH doit donc être rejeté.
2.
Le recourant dénonce la violation de son droit à la preuve en raison du rejet injustifié de la réquisition d'audition de l'inspecteur I.________, auteur du rapport de police.
2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; arrêts 6B_505/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_155/2019 précité consid. 2.1).
2.2. La cour cantonale a rejeté la réquisition de preuve tendant à l'audition de l'inspecteur I.________ au motif que cette mesure d'instruction serait dépourvue de pertinence et d'utilité. Pour la cour cantonale, l'inspecteur de police ne pouvait rien dire de plus que ce qui figurait dans son rapport, qui était suffisamment clair et complet (jugement attaqué p. 26).
Le recourant expose que la cour cantonale a retenu, sur la base du rapport de police, qu'il occupait la fonction de " dépositaire " au sein d'un vaste trafic de stupéfiants et qu'il devait être condamné en conséquence. Il conteste avoir eu un rôle central, faisant valoir que de nombreux éléments au dossier indiqueraient qu'un tiers, surnommé " J.________ ", avait un rôle essentiel dans l'organisation. Selon le recourant, l'audition de l'inspecteur I.________ permettrait de déterminer comment la police a pu établir que le recourant avait un rôle central de dépositaire et de savoir si l'enquête a porté sur le rôle du dénommé " J.________ ".
2.3. Le rapport de police (pièce 113) explique clairement la manière dont les quantités de cocaïne ont été calculées. La police n'a pas exclu la participation d'un tiers qui aurait également distribué des fingers, mais n'a pas réussi à l'identifier. La cour de céans ne voit pas ce que pourrait dire de plus l'inspecteur de police. Au demeurant, contrairement à ce que semble croire le recourant, l'existence d'un tiers ne saurait exclure que le recourant a joué un rôle important dans la distribution de cocaïne venant de France. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a rejeté la mesure d'instruction requise par le recourant, au motif qu'elle n'était pas nécessaire au traitement de l'appel. Le grief soulevé doit être rejeté.
3.
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était le seul réceptionnaire de la drogue livrée et qu'il avait donc un rôle central et de confiance dans le trafic.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir imputé le rôle de seul réceptionnaire sur la base des déclarations faites par C.________ lors de son audition du 28 mars 2019, à laquelle ni le prévenu ni un représentant de celui-ci n'était présent. Selon le recourant, ces déclarations seraient inexploitables.
Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH a été rejeté, de sorte que les déclarations de C.________ sont exploitables (cf. consid. 1).
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir entièrement passé sous silence les déclarations de C.________ du 13 mai 2020, selon lesquelles elle aurait effectué des livraisons pour le compte d'un tiers.
Dans le passage de cette déclaration cité par le recourant, on peut lire "
Je ne veux pas répondre à la question de savoir à qui j'ai livré de la drogue. (...). Je ne souhaite pas répondre à qui j'effectuais des livraisons. La justice ne tient pas compte du fait que je puisse éventuellement avoir peur " (jugement d'appel du 13 mai 2020, p. 4). C.________ a refusé de déposer au motif qu'elle avait peur de représailles. Il ne ressort nullement de ces déclarations qu'elle aurait livré de la marchandise à un tiers. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte de ces déclarations.
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de lui voir imputé un rôle de dépositaire avec la confiance d'un réseau international de trafic de cocaïne sur la base de son surnom " H.________ " au sein du Squat D.________.
La cour cantonale a constaté que le recourant était appelé " H.________ " au sein de la communauté africaine, ce qui était une marque de respect et attestait de son autorité (jugement attaqué p. 26). Il n'est pas arbitraire de retenir que cet élément, parmi d'autres, indique que le recourant occupait un rôle très important dans la distribution de la cocaïne.
3.5. Le recourant fait valoir que plusieurs protagonistes auraient évoqué l'existence d'un tiers impliqué dans la réception des livraisons de cocaïne.
La cour cantonale n'a pas exclu la participation d'un tiers (cf. jugement attaqué p. 26). Elle a constaté que le recourant avait réceptionné plus de 39 kilos de cocaïne brute, qu'il avait distribué cette drogue à des clients ou à un distributeur non identifié et qu'il avait joué un rôle central et de confiance dans le trafic (cf. jugement attaqué p. 39). Contrairement à ce que soutient le recourant, l'existence d'un tiers ne rend pas ces constatations arbitraires.
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir jugé sans que les procédures dirigées contre C.________ et F.________ fussent préalablement jointes à la sienne. Il fait également grief au Ministère public vaudois de ne pas l'avoir informé de l'arrestation de E.________, alias K.________, notamment en versant au dossier les pièces pertinentes. Il se plaint à cet égard de la violation du principe de l'unité de la procédure pénale; s'agissant du défaut d'information de l'arrestation de K.________, il invoque également le principe de la bonne foi en procédure.
Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant a soulevé de tels griefs devant la cour cantonale et le recourant ne se plaint pas de déni de justice à cet égard. Son argumentation est donc, sur ce point, irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
5.
Condamné à une peine privative de liberté de treize ans, le recourant critique la sévérité de celle-ci.
5.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 s.), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1).
5.2. La cour cantonale a retenu que le recourant s'était rendu coupable de blanchiment d'argent, d'infraction à la LEI et de trafic de stupéfiants. Elle a considéré que l'infraction la plus grave était celle de l'art. 19 al. 2 LStup et qualifié de lourde la faute du recourant. Elle a noté qu'en quelque cinq mois, le recourant avait réceptionné, en qualité de dépositaire, plus de 39 kilos de cocaïne brute (ce qui correspondait à plus de 18 kilos de cocaïne pure), qu'il avait ensuite distribué cette drogue à des clients ou à un distributeur non identifié, qu'il avait eu un rôle central et de confiance dans le trafic (plus important que celui des mules) et qu'il était impliqué dans une organisation internationale, incluant plusieurs dizaines de personnes, tant en Suisse qu'aux Pays-Bas. A charge, elle a tenu compte des antécédents judiciaires, qui dénotaient une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes et de la mise en danger de la santé de la population. A décharge, elle a pris en considération les aveux partiels et les regrets exprimés, précisant que ceux-ci étaient toutefois de circonstance dans une large mesure. Au vu de ces éléments, elle a fixé à douze ans la peine sanctionnant l'infraction grave à la LStup, augmentant celle-ci de neuf mois pour le blanchiment d'argent et de trois mois pour l'infraction à la LEI, la peine d'ensemble étant finalement de treize ans (jugement attaqué p. 39 s.).
5.3. Le recourant critique cette peine sur plusieurs points:
5.3.1. Le recourant conteste avoir participé à une organisation criminelle tentaculaire de portée internationale, faisant valoir que le rapport de police ne serait pas suffisamment documenté sur ce point. De la sorte, il se borne à contester l'état de fait cantonal de manière appellatoire, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. Le recourant conteste à nouveau avoir été le seul dépositaire; par ce grief, il s'écarte de l'état de fait cantonal, qui, on l'a vu, a été retenu sans arbitraire. Ce grief est aussi irrecevable.
5.3.2. Le recourant fait valoir que le rapport de police évoque une " certaine hiérarchie " et le fait que " les acteurs du réseau ", qui ne sont pas identifiés, vont vite remplacer le poste que le recourant occupait. Il en déduit qu'il n'occupait pas le rôle central évoqué par la cour cantonale. Dans la mesure où le recourant conteste à nouveau son rôle dans l'organisation et qu'il s'écarte des constatations cantonales, sans en établir l'arbitraire, son argumentation est irrecevable.
5.3.3. Le recourant dénonce une inégalité de traitement par rapport aux peines infligées à C.________ (huit ans, avec la présence d'un antécédent de cinq ans) et à F.________ (six ans et demi). Il fait également valoir que, dans un jugement du 22 mai 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné les prévenus à sept ans et demi et six ans de peine privative de liberté, pour 20, respectivement 15 importations de cocaïne des Pays-Bas en Suisse, ce qui correspondait à des quantités de 17,6 kilos, respectivement 18,8 kilos de substance pure. La cour cantonale a relevé que C.________, F.________ et les deux prévenus dans le cas précité étaient des livreurs, non des dépositaires. Contrairement à ce que soutient le recourant, la position du prévenu au sein de l'organisation joue un rôle non négligeable lors de la fixation de la peine. Au demeurant, les autres paramètres, sur lesquels les juges se sont fondés pour fixer les peines dans les cas cités par le recourant, ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, de sorte que toute comparaison est exclue. Les griefs soulevés doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
5.3.4. Enfin, le recourant invoque un faible enrichissement personnel qui s'élèverait, selon lui, à 12'308 fr. et qui relativiserait son rôle au sein de l'organisation. Par cette argumentation, il invoque un fait qui ne figure pas dans le jugement cantonal. En effet, celui-ci ne parle pas du bénéfice réalisé par le recourant, mais uniquement du montant qu'il a envoyé à son épouse au Nigéria et qui a été blanchi (jugement attaqué p. 18). Son argumentation est donc irrecevable.
5.4. Au vu des circonstances retenues par la cour cantonale, la peine privative de liberté de treize ans n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.
6.
Le recourant conteste les frais et les dépens de la procédure d'appel et la compensation entre l'indemnité de l'art. 429 CPP et les frais de justice. Il requiert qu'une indemnité totale de 3'000 fr. lui soit allouée pour dix heures de travail.
6.1. Admettant une partie des griefs du recourant, la cour cantonale a mis les frais de l'appel, pour la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi du 1er avril 2021 du Tribunal fédéral, à la charge du recourant pour quatre cinquièmes et lui a alloué une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP de 1'318 fr. 25, à savoir quatre heures de travail d'avocat au tarif horaire de 300 fr., plus débours forfaitaires et TVA sur le tout, le recourant étant alors défendu par un défenseur de choix. Pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, elle a alloué au défenseur d'office de A.________, une indemnité de 3'432 fr. 90 et laissé les frais à la charge de l'État.
6.2. Le recourant soutient que l'indemnité réduite allouée pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi devrait être de 3'000 fr., ce qui correspond à dix heures de travail, et non à quatre heures, comme l'a retenu la cour cantonale. C'est en premier lieu aux autorités pénales cantonales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169). La quotité d'heures retenue par la cour cantonale paraît raisonnable. Il n'apparaît pas que celle-ci ait excédé son pouvoir d'appréciation, de sorte que le grief soulevé doit être rejeté.
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. I l n'était pas dénué de chances de succès. Le recourant, dont la situation financière n'apparaît pas favorable, doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et dispensé des frais de procédure (art. 64 al. 1 LTF). Il convient de lui désigner Me B.________, avocat à U.________, en qualité de conseil d'office et d'indemniser ce dernier (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me B.________ est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 3000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin