Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_270/2023
Arrêt du 20 juin 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Wiedler.
Participants à la procédure
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, rue des Gares 16, 1201 Genève,
représenté par Me Stéphanie Fuld, avocate,
recourant,
contre
A.________ SA,
représentée par Maîtres Sarah Halpérin et Lionel Halpérin, avocats,
intimée.
Objet
Location de services / effet suspensif,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 4 avril 2023 (ATA/362/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ SA est une société anonyme qui a pour but statutaire, notamment, de fournir des prestations de conseil et de services logistiques, ainsi que de la location de services. Elle a conclu un contrat commercial avec B.________, afin d'utiliser la plateforme "C.________" pour la mise en relation de ses chauffeurs avec des clients, la gestion des commandes et livraisons, ainsi que les transactions financières.
Par décision du 12 janvier 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de l'emploi de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a assujetti A.________ SA à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) dans Ie cadre de son activité de mise à disposition de chauffeurs sur la plateforme "C.________" et lui a interdit toute activité jusqu'à l'obtention de l'autorisation de pratiquer la location de services.
Le 17 janvier 2023, A.________ SA a interjeté un recours auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre la décision du 12 janvier 2023 de l'Office cantonal. Elle a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci, au constat qu'elle n'était pas assujettie à la LSE et à la restitution de l'effet suspensif.
Par décision du 19 janvier 2023, la Juge déléguée de la Cour de justice a admis, à titre superprovisionnel, la restitution de l'effet suspensif au recours.
Par décision du 4 avril 2023, la Présidente de la Cour de justice a restitué l'effet suspensif au recours formé par A.________ SA, à titre de mesure provisionnelle.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office cantonal demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision sur effet suspensif du 4 avril 2023 de la Cour de justice et de dire que sa décision d'assujettissement à la LSE du 12 janvier 2023 est exécutoire nonobstant recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).
3.1. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b); et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
Le droit de recours des collectivités publiques étant réglé de manière spécifique à l'art. 89 al. 2 LTF, l'art. 89 al. 1 LTF a un caractère subsidiaire pour lesdites collectivités. Ce n'est donc que lorsque les conditions de l'art. 89 al. 2 LTF ne sont pas remplies qu'il faut se demander si les collectivités publiques peuvent néanmoins avoir qualité pour recourir en vertu de l'art. 89 al. 1 LTF (cf. ATF 141 I 253 consid. 1.3; 140 I 90 consid. 1.2; arrêt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1).
Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si l'Office recourant remplit les conditions de l'art. 89 al. 2 LTF (arrêt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.1).
3.2. Parmi les cas de figure visés à l'art. 89 al. 2 LTF, seules les let. c et d peuvent entrer en ligne de compte au vu de l'autorité recourante. La let. c prévoit un droit de recours spécial en faveur des communes et des autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale. Quant à la let. d, elle confère la qualité pour recourir aux personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
Le Tribunal fédéral a déjà jugé dans un cas similaire, que l'Office recourant - qui ne produit pas de procuration attestant qu'il agit au nom du canton -, ne peut pas invoquer l'art. 89 al. 2 let. c LTF, car il n'est pas titulaire de garanties au sens de cette disposition (cf. arrêt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.2 et les références citées). Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 89 al. 2 let. d LTF, faute de base légale lui accordant un droit de recours, la LSE en particulier ne prévoyant pas un tel droit (cf. arrêt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.2).
3.3. Les conditions de l'art. 89 al. 2 LTF n'étant pas remplies, il faut partant examiner si le recourant peut recourir, comme il le soutient, sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF, ce qu'il lui appartient de démontrer de manière suffisamment précise, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 145 I 121 consid. 1; 142 V 395 consid. 3.1; 141 I 253 consid. 3.3).
3.3.1. On relèvera en premier lieu que seule une collectivité publique comme telle (voire une autre personne morale de droit public) peut se prévaloir de la légitimation fondée sur l'art. 89 al. 1 LTF, mais non pas, une entité cantonale dépourvue de la personnalité juridique, comme en l'espèce (cf. arrêt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.2), à moins d'avoir une procuration expresse l'autorisant à agir au nom de la collectivité publique en cause (cf. ATF 141 I 253 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt 9C_460/2021 consid. 2.1 non publié in ATF 148 V 242). Or, comme précédemment mentionné, il n'apparaît pas que l'Office cantonal recourant, bien qu'il mentionne agir pour le canton de Genève, ait les pouvoirs de le représenter, faute d'avoir produit une procuration dans ce sens.
3.3.2. Quoi qu'il en soit, quand bien même un tel pouvoir de représentation lui aurait été donné, l'Office recourant ne remplit de toute façon pas les conditions permettant aux collectivités publiques de se prévaloir de la qualité pour recourir sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF.
En effet, il n'est pas atteint par la décision attaqué de la même manière qu'un particulier, ou du moins de manière analogue, dans ses intérêts juridiques ou patrimoniaux, la présente cause portant sur l'accomplissement d'une tâche publique qu'il lui incombe (cf. arrêt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.3.2 et les références citées). En outre, l'Office recourant ne démontre pas que la restitution de l'effet suspensif l'atteindrait dans ses prérogatives de puissance publique ni n'établit que ses intérêts publics centraux seraient en jeu, ce que l'on ne discerne du reste pas. Le recourant ne soutient pas non plus que se poserait, dans le cas d'espèce, une question juridique ayant valeur de précédent pour l'exécution d'une tâche publique (cf. arrêt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 3.3.2 et les références citées).
3.4. Dans ces conditions, il faut admettre que le recourant ne peut pas justifier d'un droit de recours sur la clause générale de l'art. 89 al. 1 LTF, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.
4.
La cause ne peut pas davantage être examinée sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, l'Office cantonal recourant ne disposant pas d'un intérêt juridique protégé au sens de l'art. 115 LTF (arrêt 2C_206/2023 du 14 juin 2023 consid. 4).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Il n'est pas imposé de frais judiciaire à charge de l'Office cantonal qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial ne soit en cause ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de l'Office cantonal de l'emploi, aux mandataires de A.________ SA, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lausanne, le 20 juin 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. Wiedler