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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_179/2024  
 
 
Arrêt du 20 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Ltd, 
représentée par Me Claude Nicati, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
délimitation entre des mesures provisionnelles conservatoires des art. 261 ss CPC et des mesures de l'art. 731b CO
 
recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2024.3). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La société C.________ SA (ci-après: C.________), dont le siège est à U.________, est propriétaire des deux biens-fonds sur lesquels se trouve l'hôtel du même nom et a pour but l'exploitation de cet hôtel.  
Son capital-actions est composé de 2'400 actions nominatives (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF). La titularité de ce capital-actions est litigieuse. 
 
A.b. Le 19 octobre 2021, la société B.________ Ltd (ci-après: la société B.________ ou la requérante ou l'intimée), dont le siège est à V.________, a acquis l'ensemble du capital-actions des mains de D.________. Cette société est elle-même détenue à raison de 70 % par Mme E.________ et de 30 % par M. F.________. Ce dernier en est le président du conseil d'administration et le directeur.  
Par Appointment letter du 1er octobre 2021, la société B.________, représentée par F.________, a donné procuration à A.________ pour la représenter et signer les documents dans toutes les affaires de la société C.________. Puis, en novembre 2021, la société B.________, représentée par le directeur F.________ et par l'actionnaire E.________, l'a désigné comme directeur exécutif pour gérer les opérations de la société C.________, avec signature individuelle, lui confiant la responsabilité du management et du développement de l'hôtel. Celui-ci a été inscrit au registre du commerce comme administrateur président de C.________, avec signature individuelle le 2 décembre 2021, puis comme administrateur, toujours avec signature individuelle, le 28 décembre 2022.  
 
A.c. A.________ (ci-après: le représentant ou le défendeur ou le recourant) allègue que, par contrat du 20 mai 2022, il aurait vendu, en vertu des pouvoirs que lui conférerait l' Appointment letter du 1er octobre 2021, les actions C.________ appartenant à la société B.________, à la société G.________ SA (ci-après: G.________). Parallèlement, E.________ aurait accordé un prêt à l'épouse du représentant et, pour rembourser ce prêt, celle-ci aurait cédé à E.________ ses actions de G.________; puis, 8 jours après, faute d'approbation de cette cession par G.________, l'épouse du représentant, qui serait donc demeurée propriétaire des actions, aurait ainsi pu les céder au représentant. La validité et l'authenticité de cette vente du 20 mai 2022 à G.________, respectivement, la cession des actions au représentant, sont contestées par la société B.________.  
 
A.d. A la suite d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) du 21 juillet 2022, une procédure pénale a été ouverte contre le représentant dans le canton de Fribourg; il lui est reproché d'avoir réceptionné des fonds, notamment des versements effectués par la société B.________ sur le compte de C.________, opéré de multiples transferts de ces fonds, investi ceux-ci dans des produits dérivés à effet de levier et perdu les montants investis pour un montant évalué à 2,9 millions de francs. Apparemment, une autre procédure pénale est ouverte contre lui à U.________ pour blanchiment d'argent.  
Le 31 janvier 2023, une nouvelle personne a été inscrite en qualité de directeur de C.________. 
Le représentant a été licencié par E.________ le 15 avril 2023 et ses pouvoirs ont été radiés au registre du commerce le 24 avril 2023. À la même date, H.________ a été inscrite en tant que nouvelle administratrice de C.________, avec signature individuelle. 
 
A.e. Le registre du commerce a reçu l'ordre d'annuler la mutation attribuant les pouvoirs d'administratrice de C.________ à H.________ et de réintégrer le représentant comme seul administrateur et l'interdiction de procéder à toute mutation requise par la société B.________ par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2023 du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, qui avait été saisi par le représentant. Par une seconde ordonnance du 25 avril 2023, ledit Tribunal a interdit à E.________ et à son mari l'accès à l'hôtel, leur a interdit de contacter les médias et des tiers et de se prévaloir indûment de la propriété ou de tout titre et fonction de l'hôtel et de la société qui le détient.  
Ces ordonnances seront révoquées par décision - non motivée - de mesures provisionnelles du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 18 août 2023. Par décision motivée ultérieure, le Tribunal considérera qu'il n'est pas en mesure de déterminer qui est le légitime propriétaire des actions C.________. 
 
A.f. Dans l'intervalle, une première requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles avait été introduite par E.________ et H.________ le 8 mai 2023 devant le Juge civil du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Le juge civil a pris différentes mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles pour protéger les actifs de C.________, la requête étant déclarée irrecevable en tant qu'elle était formée par H.________. Les mesures ont été annulées par arrêt du 25 septembre 2023 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, laquelle a dénié à E.________ la qualité pour agir tant à titre personnel qu'en vertu du principe de la transparence, au nom de la société B.________.  
 
B.  
 
B.a. À la suite de cet arrêt de la Cour d'appel civile, qui entraînait l'annulation des mesures de protection des actifs de C.________, et alors que la décision de révocation de ses ordonnances par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'était pas encore en force, la société B.________ elle-même a déposé une seconde requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre le représentant devant le juge civil le 2 octobre 2023, visant à empêcher que les actifs de C.________ ne soient aliénés.  
Une action au fond, introduite à une date que la cour cantonale n'a pas constatée, vise à trancher la question de la titularité des actions de C.________, ainsi qu'à faire constater que la vente du 20 mai 2022 est nulle et que la société B.________ est seule propriétaire de C.________. La cour cantonale admet que la question de la titularité de l'actionnariat fera l'objet de la cause au fond, que les pièces que le défendeur a déposées seront l'objet de cette procédure au fond, laquelle constitue le coeur du conflit entre les parties. 
 
B.b. Après avoir ordonné des mesures superprovisionnelles le 3 octobre 2023, le juge civil a, par décision de mesures provisionnelles du 8 janvier 2024, partiellement admis la requête et, en substance, a interdit au défendeur de disposer de tout avoir de la société C.________ sans l'accord de la requérante ou du Tribunal, excepté en ce qui concerne les paiements de moins de 20'000 fr. à des fournisseurs et créanciers selon une liste annexée à la décision et un courrier; a interdit au défendeur de procéder à la vente de quelque bien que ce soit composant le patrimoine de C.________ et de l'hôtel (ch. 3); a interdit au défendeur de procéder à la vente des immeubles de C.________ (ch. 4) et ordonné l'annotation de cette interdiction au registre foncier (ch. 5); a invité le greffe du tribunal à informer des établissements bancaires, le registre du commerce et le registre foncier (ch. 6); et a fixé à la requérante un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond (ch. 7).  
En bref, le juge civil a constaté qu'il n'était pas contesté que la société requérante avait été propriétaire de C.________ et que le contrat du 20 mai 2022 par lequel la société G.________ et, partant, le représentant en seraient devenus propriétaires, reposait sur l' Appointment letter, dont on pouvait douter qu'elle ait permis au représentant de procéder à la vente des actions de B.________ et en outre, qu'il était douteux qu'une même personne - le représentant - puisse représenter à la fois la société venderesse, la société acquéresse et la société vendue. Il a donc jugé que le droit de la société B.________ sur les actions C.________ avait été rendu vraisemblable et que son droit était menacé, vu les transactions douteuses qui avaient été opérées depuis les comptes de C.________ en faveur des intérêts personnels du défendeur et qui risquaient de mettre C.________ en graves difficultés financières, voire la menacer de faillite.  
 
B.c. Statuant le 20 février 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel du défendeur, a maintenu les mesures prises par le premier juge, ne modifiant que la condition de l'accord à donner par la requérante ou le tribunal et le remplaçant par l'accord d'un tiers qualifié que le juge civil est invité à désigner dans les meilleurs délais et dont les frais d'intervention doivent être avancés et supportés par C.________.  
En résumé, selon la cour cantonale, la titularité des actions C.________, dont découle la qualité pour requérir des mesures provisionnelles, serait un fait de double pertinence. Puis, la cour cantonale a en quelque sorte examiné la cause au regard des art. 261 ss CPC et de l'art. 731b CO
En bref, au regard des art. 261 ss CPC et traitant un grief de défaut de motivation d'un refus de moyens de preuve, la cour cantonale a retenu, à la suite du premier juge, que l'acquisition des actions par G.________ le 20 mai 2022 était douteuse: d'une part, le représentant ayant signé comme représentant de la société B.________ sur la base de l' Appointment letter, on pouvait vraiment se demander si cette lettre lui permettait de vendre les actions appartenant à cette société; d'autre part, comme il agissait en même temps comme représentant de G.________, donc à la fois comme représentant de la société venderesse et de la société acquéresse, cette transaction qui s'apparentait à un contrat avec soi-même était douteuse. Faute de critiques et d'explications de la part du défendeur appelant, la cour cantonale en a conclu que, puisqu'il ne critique pas l'apparence de l'existence des droits de la requérente et que les transferts successifs subséquents qu'il allègue sont entourés de zones d'ombre, voire sont constitutifs d'un abus de droit, le droit sur les actions invoqué par la requérante était vraisemblable. Par ailleurs, la menace d'atteinte aux intérêts de la requérante justifiait de protéger les droits de tous les potentiels actionnaires jusqu'au jugement sur le fond.  
Puis, au regard de l'art. 731b CO, alors même que la requête n'était pas dirigée contre la société C.________, mais contre l'administrateur - ce qui serait, selon elle, admissible -, la cour cantonale a considéré qu'il y a une situation de blocage au sens de l'art. 731b CO et donc un besoin de protection de la société C.________: en effet, si l'actionnariat de la société et le conseil d'administration sont incertains, cela affecte deux organes de la société, qui ne peuvent pas fonctionner conformément à la loi; l'assemblée générale ne peut pas être valablement convoquée et l'administrateur unique - qui pourrait avoir abusé de ses pouvoirs - ne peut pas être légitimé dans sa fonction par l'assemblée générale. Elle a conclu que la menace pour la société saute aux yeux: lorsque l'administrateur unique d'une société anonyme dilapide plusieurs millions de francs dans des placements hasardeux - alors que le but concret principal de la société est l'exploitation d'un hôtel -, achète un immeuble au nom de la société qui est un investissement peu ou pas rentable, tous actes qui n'entrent pas dans le but social et dont le caractère est clairement hasardeux, il y a un risque évident pour l'intégrité du capital et des actifs de la société, ainsi que pour ses liquidités. 
 
C.  
Contre cet arrêt sur mesures provisionnelles qui lui a été notifié le 21 février 2024, le défendeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 22 mars 2024. En substance, il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 2 octobre 2023 soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, rejetée. Plus subsidiairement encore, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invoquant l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il fait valoir qu'il subit un préjudice irréparable en tant qu'administrateur puisqu'il est entravé dans la réalisation de ses tâches et que ses décisions de plus de 20'000 fr. doivent être soumises au contrôle d'un tiers. Il fait également valoir qu'il subit aussi un tel préjudice en tant qu'actionnaire unique, puisqu'il lui est interdit de vendre quelque bien que ce soit composant le patrimoine de la société C.________ et de l'hôtel lui-même. Selon lui, la décision finale ne fera pas disparaître entièrement son préjudice, puisque la mesure provisionnelle constitue une mesure de réglementation, sur laquelle il ne sera pas possible de revenir pour la période écoulée. Il se plaint également d'entrave au développement économique, car même s'il n'a pas la propriété directe des actions de C.________, il est indirectement touché par les résultats financiers de la société, par son droit au dividende, vu qu'un manque à gagner découlera inévitablement des mesures ordonnées. 
L'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Les parties ont encore déposé de brèves observations. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 15 mai 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 149 III 277 consid. 3.1). 
Le recours en matière civile est recevable contre les décisions finales (art. 90 LTF) et, notamment, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément (art. 93 al. 1 LTF) si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission d'un recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). 
La cour cantonale a statué en se basant sur les art. 261 ss CPC, soit par décision de mesures provisionnelles, et sur l'art. 731b CO, soit par décision sommaire en matière de carence dans l'organisation de la société anonyme. Le recourant axe la recevabilité de son recours sur l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il s'agit donc d'examiner la recevabilité du recours. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le titulaire d'une prétention conférée par le droit matériel a le droit de demander des mesures provisionnelles pour la protection de sa prétention pendant la durée du procès au fond, voire avant même l'ouverture de celui-ci, selon la procédure des art. 261 ss CPC et aux conditions de l'art. 261 CPC. Ces conditions sont l'existence d'une prétention au fond, une atteinte ou le risque d'une atteinte à celle-ci, le risque d'un préjudice difficilement réparable et l'absence de sûretés appropriées (HOHL, Procédure civile, T. II, 2010, n. 1751 ss). Selon leur but, on distingue les mesures conservatoires, les mesures de réglementation et les mesures d'exécution anticipée provisoires (arrêt 4P.122/2005 du 21 juin 2005 consid. 3.3.1; cf. HOHL, op. cit., n. 1737). Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice (art. 262 CPC).  
La procédure de mesures provisionnelles est soumise à une procédure sommaire au sens propre: le juge examine si les faits sont simplement vraisemblables (glaubhaft) (sur cette notion, cf. l'ATF 130 III 321 consid. 3.3), après une administration des moyens de preuve immédiatement disponibles (art. 254 al. 1 et al. 2 let. a CPC) et un examen sommaire du droit (pour l'examen sommaire en matière de séquestre, cf. ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 
Une décision en matière de mesures provisionnelles est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle est rendue dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elle y met un terme (ATF 138 III 76 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1). Elle est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF lorsqu'elle a été prise avant ou pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, respectivement à la condition que celle-ci soit introduite (ATF 137 III 324 consid. 1.1). Lorsque la décision est incidente, un recours au Tribunal fédéral n'est recevable que si la décision est de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 138 III 333 consid. 1.3; 137 III 589 consid. 1.2.3; arrêt 4A_325/2020 du 5 octobre 2020 consid. 1.4). Par ailleurs, une telle décision ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 98 LTF
 
1.1.2. L'art. 731b CO confère à tout actionnaire ou créancier le droit de requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires lorsque l'organisation de la société anonyme présente l'une des carences qui sont énumérées à son al. 1. Cette disposition de droit matériel a institué une réglementation uniforme afin de sanctionner et de remédier à ces carences. Elle vise les cas dans lesquels une disposition impérative de la loi n'est pas respectée (ATF 138 III 407 consid. 2.2, 294 consid. 3.1.2). Depuis la révision du droit du registre du commerce du 15 avril 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, l'office du registre du commerce n'a plus qualité pour requérir que des mesures pour remédier aux carences dans l'organisation de la société anonyme soient prises par le tribunal. Il ne peut que sommer l'entité juridique concernée de remédier au défaut dans un certain délai et, si elle ne le fait pas, transmettre l'affaire au tribunal qui prendra les mesures nécessaires (art. 939 al. 1-2 CO; Message du Conseil fédéral, in FF 2015 3255 ss, p. 3286).  
La requête doit être dirigée contre la société exclusivement (ATF 138 III 213 consid. 2.1 à 2.3). La procédure sommaire est applicable: le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). Il dispose d'une large marge d'appréciation dans le choix des mesures appropriées et proportionnées au vu des circonstances concrètes, le catalogue figurant à l'art. 731b al. 1bis CO n'étant qu'exemplatif (ATF 147 III 537 consid. 3.1.1; 142 III 629 consid. 2.3.1; 138 III 407 consid. 2.4, 294 consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Il peut notamment nommer un commissaire, déterminer la durée pour laquelle la nomination de celui-ci est valable et astreindre la société à supporter les frais et à verser une provision à la personne nommée (art. 731b al. 1bis ch. 2 et al. 2 CO). 
Une décision prise en application de l'art. 731b CO est une décision finale (art. 90 LTF), qui peut faire l'objet d'un recours en matière civile, si la valeur litigieuse est d'au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). 
 
1.1.3. En l'espèce, le 2 octobre 2023, la requérante a introduit une requête de mesures (superprovisionnelles et) provisionnelles au sens (de l'art. 265 CPC et) des art. 261 ss CPC contre le défendeur, indiquant que celui-ci se prétend ayant droit économique de la société C.________ (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF). Il ressort de la décision attaquée que les parties sont en litige dans une procédure au fond pendante devant le tribunal neuchâtelois en ce qui concerne la titularité des actions de la société C.________: la requérante se prétend titulaire de ces actions qu'elle a acquises en 2021 alors que, de son côté, le défendeur s'en prétend titulaire en vertu d'un contrat de vente du 20 mai 2022, qu'il a signé tant comme représentant de la venderesse requérente (sur la base de l' Appointment letter) que comme actionnaire unique et administrateur de la société acquéresse G.________.  
Il est exclu de considérer qu'il s'agirait d'une requête de l'art. 731b CO, puisque la requête de mesures provisionnelles a été dirigée contre l'administrateur en tant que défendeur, et non contre la société C.________ qui présenterait des carences. Contrairement à ce que croit la cour cantonale, l'ATF 138 III 213 a rejeté l'appel d'un associé d'une Sàrl contre son coassocié, puisqu'il n'avait pas la légitimation passive. 
On se trouve donc en présence d'une décision en matière de mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC. En tant que les griefs du recours sont dirigés contre les motifs de l'arrêt attaqué fondés sur l'art. 731b CO, ils ne peuvent donc qu'être écartés d'emblée. 
Il s'agit d'une décision incidente en matière de mesures provisionnelles au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_567/2023 du 26 mars 2024 consid. 1.1), puisqu'une procédure au fond portant sur la titularité des actions de la société C.________ devait être introduite dans un délai de 90 jours et est actuellement pendante devant un tribunal neuchâtelois. 
 
1.2. Aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision incidente notifiée séparément du fond ne peut faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF).  
 
1.2.1. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de cette disposition que s'il expose la partie recourante à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2). Si la question qui a fait l'objet de la décision incidente peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), il n'y a pas de préjudice irréparable (arrêts 5D_72/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.1; 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 1.1.1; 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 III 188 consid. 2.2). L'exception de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être interprétée de manière restrictive. Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 522 consid. 1.3).  
 
1.2.2. La procédure au fond et, partant, celle de mesures provisionnelles, opposent les parties en tant qu'elles se prétendent chacune actionnaire unique de la société C.________, à l'exclusion de l'autre. Les mesures provisionnelles visent à protéger les droits de tous les potentiels actionnaires jusqu'au jugement sur le fond. Il s'agit donc de mesures conservatoires, en tant qu'elles font interdiction au défendeur, formellement inscrit au registre du commerce, de disposer des biens de la société C.________.  
Le recourant soutient que la décision litigieuse lui cause un préjudice irréparable "en raison de sa double casquette", à savoir comme administrateur et comme actionnaire unique de C.________. 
Or, le recourant ne peut pas se prévaloir des restrictions qui le touchent en tant qu'administrateur et donc dans son activité (qui lui est déléguée par l'assemblée générale et les actionnaires) de gestionnaire de la société C.________ et de l'hôtel, puisqu'il n'est pas partie à la procédure en cette qualité. 
En tant que le recourant fait valoir que les mesures lui causent un préjudice irréparable en tant qu'actionnaire unique, il se limite à la seule affirmation qu'il lui est interdit de vendre ses actions nominatives et que la décision finale ne fera pas disparaître cette interdiction, pour la période écoulée. Ce faisant, il confond les notions de préjudice juridique et de préjudice économique. Le jugement au fond dira qui est titulaire des actions de la société C.________, d'où l'on déduit qu'il ne subit aucun préjudice juridique. L'éventuel dommage pour la période écoulée durant laquelle l'actionnaire est privé de son droit de disposer n'est qu'un préjudice économique. On relève d'ailleurs que les mesures provisionnelles protègent aussi bien les droits de la requérante que ceux du défendeur, selon ce que dira le jugement au fond. 
Force est donc de constater qu'aucun préjudice irréparable n'est ainsi établi, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il versera en outre à l'intimée une indemnité de dépens (art. 68 al. 1-2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron