Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_520/2024
Arrêt du 20 juin 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. Fabien Gasser,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 13 mars 2024
(502 2024 41).
Faits :
A.
Par arrêt du 13 mars 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 février 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg.
B.
Par acte 6 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
1.2. En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 8 mai 2024, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 23 mai 2024. Comme il n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 11 juin 2024 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 29 mai 2024; il a été informé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Envoyée par acte judiciaire, cette seconde ordonnance n'a pas été retirée et a été retournée au Tribunal fédéral par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé", de sorte qu'elle est réputée avoir été reçue par son destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF). Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la notification intervenue au domicile du recourant, tel qu'il ressort de l'adresse figurant dans le mémoire de recours, aurait été irrégulière ou que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies.
A.________ n'a donc ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation démontrant que le montant exigé aurait été débité de son compte postal ou bancaire.
1.3. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 20 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino