Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_125/2025
Arrêt du 20 juin 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Mes Guglielmo Palumbo et Gabrielle Peressin, avocats,
recourante,
contre
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Domaine de direction Poursuite pénale, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Droits de douane et TVA sur les importations, périodes fiscales 2018-2019 (assujettissement [impôt]; perception subséquente),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 janvier 2025 (A-5077/2021).
Faits :
A.
A.a. A.________ Sàrl (ci-après: la Société), sise à Genève, a pour but la restauration rapide sur place et à l'emporter. B.________ et C.________ sont les associés gérants de la Société.
A.b. Lors de deux contrôles d'un véhicule conduit par D.________, effectués dans le canton de Genève les 3 et 29 janvier 2019, une patrouille du Corps des gardes-frontière a découvert plusieurs centaines de kilogrammes bruts de produits carnés, importés sans annonce en Suisse. Par la suite, la Division Principale Antifraude douanière, Enquêtes Ouest, de l'Administration fédérale des douanes a ouvert une enquête pénale administrative au cours de laquelle elle a découvert que D.________ était employé par E.________ Sàrl, dont l'associé gérant président est F.________, qui avait notamment vendu des produits carnés à la Société. Cette dernière ainsi que sa fiduciaire ont été perquisitionnées le 13 février 2019. Au cours de la perquisition, plusieurs factures établies par E.________ Sàrl, dont la destinataire était la Société, ont notamment été trouvées. Le même jour, un rapport d'enquête a été établi par les inspecteurs de l'autorité douanière et signé par C.________.
A.c. Par décision de perception subséquente du 19 octobre 2021, l'Administration fédérale des douanes (devenue entre-temps l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [ci-après: l'OFDF]) a assujetti la Société aux redevances douanières et a fixé le montant de la perception subséquente à 60'337 fr. 70 (correspondant à 54'158 fr. 10 de droits de douane, à 1'906 fr. 20 de taxe sur la valeur ajoutée sur les importations [ci-après: TVA sur les importations] et à 4'273 fr. 40 d'intérêts moratoires). Le dispositif de la décision précisait que D.________, E.________ Sàrl et la Société étaient solidairement responsables (à hauteur respectivement du montant de 60'337 fr. 70). La décision était assortie d'un tableau récapitulant notamment la date et le numéro des factures, le nom de l'émetteur de la facture, la désignation des marchandises, les quantités et les montants des produits livrés à la Société entre le 29 octobre 2018 et le 23 janvier 2019, ainsi que les montants des droits de douane et de TVA dus sur les importations.
B.
Par arrêt du 16 janvier 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de la Société contre cette décision.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Sàrl conclut en substance et à titre préalable à ce que l'ensemble des pièces produites par l'OFDF et annexées notamment à sa réponse du 13 janvier 2022 déposée devant le Tribunal administratif fédéral lui soient transmises. Elle conclut en outre à l'annulation de l'arrêt du 16 janvier 2025 et, à titre principal, à ce qu'il soit dit qu'elle "n'est débitrice d'aucune redevance d'entrée qui n'aurait pas été payée par ses fournisseurs, notamment pour les livraisons qui ont eu lieu entre le mois d'octobre 2018 et le 23 janvier 2019". Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision après que l'instance précédente l'a entendue "sur les éléments du dossiers auxquels elle n'a pas eu accès". Encore plus subsidiairement, la Société conclut au renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Après que l'OFDF a conclu au rejet du recours, la Société s'est encore déterminée.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt entrepris constitue une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Le litige concerne l'assujettissement aux droits de douane et à la TVA sur les importations, respectivement la qualité de débiteur de la dette douanière (cf. art. 70 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes [LD; RS 631.0]; art. 51 LTVA [RS 641.20]).
1.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.6; 142 II 355 consid. 6). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).
2.
Le litige porte sur la perception subséquente des droits de douane et de la TVA sur les importations au sens des art. 70 al. 2 LD et 51 al. 1 LTVA. En particulier, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé que la recourante était débitrice (solidaire) des redevances douanières relatives à la période du 29 octobre 2018 au 23 janvier 2019 pour un montant total de 60'337 fr. 70.
3.
3.1. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier, la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir violé son droit d'être entendue, ainsi que le principe de l'égalité des armes, en ayant confirmé une restriction d'accès à des pièces qui seraient détenues par l'intimé. Fondant son argumentation sur les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 26 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), elle allègue en substance que le Tribunal administratif fédéral aurait considéré à tort que les pièces dont elle requérait la production concerneraient des "procédures tierces" sans lien avec la présente cause.
3.2. Le Tribunal administratif fédéral a constaté que la recourante avait eu accès à l'ensemble des éléments relevant de sa cause, à savoir: les actes concernant le sous-dossier intitulé "[...] A.________ Sàrl", les actes concernant le sous-dossier intitulé "[...] B.________", les cinq procès-verbaux d'audition de D.________, les trois procès-verbaux d'audition de G.________ et les trois procès-verbaux d'audition de F.________. Les juges précédents ont considéré que les autres pièces auxquelles la recourante demandait un accès intégral se rapportaient à des procédures tierces qui ne la concernaient pas. En effet, celles-ci avaient trait à d'autres personnes physiques ou morales qui n'avaient aucun lien avec la recourante et il n'existait aucune raison pour laquelle celle-ci devait pouvoir consulter la comptabilité de sociétés tierces ou les procès-verbaux de leurs administrateurs, gérants ou employés qui figuraient dans les "sous-dossiers" de l'OFDF. Par ailleurs, la recourante ne prétendait pas que l'intimée aurait fait usage de pièces qui ne lui auraient pas été transmises, provenant de ces procédures tierces. Pour les juges précédents, la recourante n'était pas placée dans une "situation de net désavantage" par rapport à l'intimé puisque les pièces dont la consultation lui avait été refusée ne la concernaient pas directement et n'avaient pas été utilisées par l'OFDF pour "bâtir une preuve ou un argument" dans la présente procédure.
3.3. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.1). Quant à l'art. 6 par. 1 CEDH, il n'offre pas de protection plus étendue que la garantie constitutionnelle précitée s'agissant du droit d'être entendu (arrêts 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.3). Il en va de même de l'art. 26 PA cité par la recourante, qui ne va pas au-delà des garanties déduites de l'art. 29 al. 2 Cst (JÉRÔME CANDRIAN/LYSANDRE PAPADOPOULOS/ADRIEN RAMELET, in Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 9 et ss ad art. 26 PA).
Selon la jurisprudence, l'accès au dossier d'un tiers suppose un intérêt digne de protection, lequel doit être mis en balance avec des intérêts publics et privés contradictoires. Sous l'angle de l'égalité de traitement, l'accès au dossier de tiers nécessite des indices ou des soupçons concrets d'une telle inégalité (arrêt 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 4.3.2 et les références).
3.4. La recourante fait notamment valoir qu'elle aurait "le droit de comprendre ce qui est reproché aux autres clients de D.________, ce que le fournisseur a fait pour ses autres clients et quels éléments ont été retenus ou non à leur encontre". Ce faisant, elle ne présente pas d'éléments permettant de conclure qu'elle aurait un intérêt digne de protection particulier à consulter les dossiers concernant d'autres procédures, et ce d'autant plus que ceux-ci contiennent d'après les constatations des premiers juges des informations qui méritent d'être protégées, comme la comptabilité de sociétés tierces. Il en va de même de l'argumentation de la recourante selon laquelle l'accès aux autres procédures litigieuses serait nécessaire pour qu'elle puisse "vérifier, par hypothèse, qu'elle n'est pas traitée de manière différente qu'un autre restaurateur et [...] qu'il n'y a pas d'élément pertinent qu'elle pourrait invoquer en lien avec le mode opératoire de E.________ Sàrl ou encore D.________" et qu'en ayant produit la liste des pièces de l'ensemble de la cause, l'OFDF aurait "accepté qu'elles soient versées au dossier". Dans ce contexte et au sujet de l'égalité de traitement, la recourante ne présente que des conjectures sans démontrer qu'il existerait des indices ou des soupçons concrets d'une telle inégalité (cf. consid. 3.3 supra).
En outre, lorsque la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir considéré à tort qu'elle n'avait pas démontré l'utilité des documents demandés, elle ne présente aucun élément concret qui laisserait penser que les dossiers provenant de procédures tierces et qui avaient trait à d'autres personnes physiques ou morales auraient servi de base à la décision litigieuse qui la concernait directement (comp. arrêt 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 4.3.1). Elle se limite en effet à alléguer que la priver de l'accès aux dossiers litigieux reviendrait à exiger d'elle qu'elle "s'en remette simplement à l'appréciation de sa partie adverse", qu'"on ne saurait exclure qu'il y ait des éléments qui [lui] soient favorables" ou encore que "les informations sur d'autres restaurateurs pouvaient notamment permettre de prouver sa bonne foi quant au prix payé". D'ailleurs, et ainsi que cela ressort de ce qui suit (consid. 7.4 infra), les éléments liés à la bonne foi de la recourante sont sans pertinence pour l'issue du litige.
Vu ces développements et en particulier l'absence de tout intérêt digne de protection de la recourante à pouvoir accéder aux dossiers d'autres causes qui ne la concernent pas, il n'y a pas lieu d'examiner son grief relatif à la possibilité de caviarder des informations qui y figureraient et qui devraient être protégées. Le grief est mal fondé.
4.
4.1. L'art. 12 al. 1 let. a DPA (RS 313.0), qui constitue une norme permettant de procéder à un rappel d'impôt ou d'une contribution (arrêt 9C_497/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.1), prévoit que lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée ainsi que les intérêts seront perçus après coup, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. Aux termes de l'art. 12 al. 2 DPA, "est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside". Selon la jurisprudence, l'assujettissement à la prestation ne dépend pas de l'existence d'une faute ou, à plus forte raison, d'une poursuite pénale. Il suffit que l'avantage illicite procuré par l'absence de perception de la contribution trouve sa source dans une violation objective de la législation administrative fédérale (ATF 149 II 129 consid. 3.6; 129 II 160 consid. 3.2). Peu importe à cet égard que la personne assujettie n'ait rien su de l'infraction. Le Tribunal fédéral a également jugé que le seul fait d'être économiquement avantagé par le non-versement de la redevance en cause constituait un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA. Cet avantage peut soit résulter d'une augmentation des actifs, soit d'une diminution des passifs (ATF 110 Ib 306 consid. 2c; arrêts 9C_497/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.1 et les références; 9C_278/2023 du 14 février 2024 consid. 4.2 et les références).
4.2. Selon l'art. 70 al. 2 LD, est débiteur de la dette douanière la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière (let. a), la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire (let. b), et la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (let. c). L'art. 51 al. 1 LTVA dispose que quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l' art. 70 al. 2 et 3 LD est assujetti à l'impôt sur les importations. Les personnes débitrices de la dette douanière répondent solidairement de la contribution non perçue; elles demeurent débitrices de la dette douanière même lorsqu'elles n'ont pas profité personnellement de l'infraction (cf. arrêt 9C_187/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.2). Si l'art. 70 al. 2 LD ne recourt certes plus formellement à la notion de "mandant", expressément consacrée à l'art. 9 al. 1 aLD, il n'en demeure pas moins que la nouvelle formulation, qui fait référence à la personne qui "fait introduire des marchandises dans le territoire douanier" (art. 21 al. 1 LD, en relation avec les art. 26 let. a et 70 al. 2 let. a LD), correspond matériellement à la définition large qui en a été donnée sous l'empire de l'aLD, ce que corrobore du reste l'art. 75 let. f de l'ordonnance fédérale du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD; RS 631.01). La jurisprudence développée sur la notion de mandant du droit douanier lui est ainsi applicable (cf. ATF 135 IV 217 consid. 2.1; arrêt 9C_497/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.2 et les références).
4.3. Selon la jurisprudence, la personne qui "fait introduire des marchandises dans le territoire douanier" (art. 21 al. 1 LD, en relation avec les art. 26 let. a et 70 al. 2 let. a LD) désigne toute personne qui recourt à un tiers pour faire passer la frontière à une marchandise. Il ne s'agit pas seulement de la personne qui conclut avec ce tiers un contrat de transport au sens du droit civil, mais plus généralement de celle qui est en fait à l'origine de l'importation, qui l'a provoquée ("veranlasst"; arrêt 9C_497/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.3 et les références). En conséquence, lorsqu'une marchandise est importée en Suisse sans commande préalable, a qualité de mandant celui qui a manifesté sa prédisposition générale ("generelle Bereitschaft") à accepter une telle marchandise puisque, par cette prédisposition précisément, il provoque l'importation (cf. arrêt 9C_497/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.3 et les références).
5.
5.1. Le Tribunal administratif fédéral a tout d'abord considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de soutenir, comme le faisait la recourante, que D.________ agissait en son nom et pour son propre compte et qu'il aurait vendu des marchandises à E.________ Sàrl (ce qui aurait eu pour conséquence que la recourante n'avait pas procédé à l'importation de biens). Pour les juges précédents, les factures que D.________ transmettait à la recourante étaient précisément établies par E.________ Sàrl et rien ne permettait d'établir (comme par exemple un document de vente entre D.________ et E.________ Sàrl) que celui-ci agissait pour son propre compte. Partant, l'importatrice des marchandises, qui était également la concontractante de la recourante, était bien E.________ Sàrl.
5.2. Ensuite et en substance, toujours selon l'instance précédente, la provenance étrangère de la viande n'avait pas échappé à la recourante, comme elle l'avait admis par le biais de son associé-gérant le 13 février 2019 à l'issue de la perquisition. Il ressortait également du dossier que D.________ avait indiqué à la recourante qu'à l'occasion d'un retard de livraison, la viande avait été bloquée en douane. Les premiers juges en ont inféré que la recourante aurait dû prendre ses précautions, en demandant au prénommé la preuve des dédouanements. Par ailleurs, la recourante ne pouvait pas se satisfaire du fait que E.________ Sàrl était une société suisse et que celle-ci se présentait comme une vendeuse de produits alimentaires suisses; le fait que la recourante invoquait ne pas avoir "souhait[é]" commander de la marchandise d'importation n'était pas pertinent car était seul déterminant que l'avantage procuré par l'absence de perception de la contribution trouvât sa source dans une violation objective de la législation administrative. En définitive - et même à supposer que la recourante ignorât l'absence de déclaration des marchandises -, elle était incluse dans la notion largement interprétée de mandante, soit de personne pour le compte de laquelle les marchandises étaient importées. Les premiers juges ont également considéré que la viande proposée par E.________ Sàrl était un franc moins cher qu'ailleurs et de bonne qualité, de sorte que la recourante avait bénéficié d'un avantage illicite. En conséquence, aucune violation des art. 12 DPA et 70 LD n'était à déceler dans la décision de l'intimé.
6.
Invoquant une violation des art. 12 DPA et 70 al. 2 LD, ainsi qu'une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante soutient que E.________ Sàrl ne pourrait pas être considérée comme l'importatrice des marchandises litigieuses, mais au contraire que D.________ agissait pour son propre compte, de sorte qu'il serait l'importateur des marchandises. Par ailleurs, la recourante allègue ne pas pouvoir être elle-même qualifiée de "mandante" car elle n'aurait jamais eu la volonté d'acquérir des marchandises importées de l'étranger. La recourante soutient également qu'elle n'aurait bénéficié d'aucun avantage illicite et se prévaut de sa bonne foi au sens de l'art. 5 al. 3 Cst., disposition constitutionnelle que les premiers juges auraient également violée. Elle reproche encore à l'instance précédente d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 Cst.), celui de la capacité contributive (cf. art. 127 al. 2 Cst.), ainsi que le principe de la solidarité.
7.
7.1. En premier lieu, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu'elle affirme que "les déclarations de D.________ corroborent sans ambiguïté son rôle d'importateur indépendant" et que le dénommé n'aurait "jamais été [l'] employé [de E.________ Sàrl]", pour tenter de démontrer que l'instance précédente aurait retenu de manière arbitraire que D.________ était l'auxiliaire de E.________ Sàrl et qu'aucune pièce démontrant le caractère d'importateur indépendant de celui-ci (comme par exemple des documents de vente entre D.________ et E.________ Sàrl) n'avait pu être collectée au cours de l'enquête.
S'il est vrai que D.________ a répondu à l'intimé lors d'un des interrogatoires ne pas être "employé" de E.________ Sàrl, il convient toutefois de relever que les enquêteurs ont mis en lumière l'existence de décomptes de salaires et de deux contrats de travail établis au nom du dénommé par E.________ Sàrl (élément que la recourante passe sous silence), ce qui corrobore le point de vue de l'instance précédente selon lequel D.________ était l'auxiliaire de E.________ Sàrl. En outre, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle déduit du fait que D.________ était rémunéré "ponctuellement" par E.________ Sàrl que celui-ci aurait été un "acteur autonome dans la chaîne d'approvisionnement". Il en va de même de son affirmation selon laquelle l'absence de documents de vente entre D.________ et par E.________ Sàrl s'expliquait uniquement par un "mode de fonctionnement informel"; cette allégation ne permet pas de considérer que les juges précédents auraient omis de constater de manière arbitraire la "qualité d'importateur indépendant" de D.________.
En définitive, la constatation selon laquelle D.________ était l'auxiliaire de E.________ Sàrl est exempte d'arbitraire, si bien que le Tribunal administratif fédéral pouvait considérer que E.________ Sàrl, cocontractante de la recourante, était l'importatrice des marchandises litigieuses, quoi qu'en dise cette dernière. Les premiers juges n'ont donc pas violé l'art. 70 al. 2 LD sur ce point.
7.2. En ce qui concerne le grief relatif à la violation de l'art. 70 al. 2 LD et à l'établissement manifestement inexact des faits, on ne voit pas en quoi les différents éléments factuels invoqués par la recourante - soit que les fourgons de livraison de E.________ Sàrl sont immatriculés en Suisse, que le but social de cette société figurant au registre du commerce ne mentionnerait aucune activité d'importation ou encore que les cours de cafetier-restaurateur suivis par un des associés gérants de la recourante ne comporteraient pas de volet relatif à l'obligation de vérifier que les fournisseurs acquittent les droits de douane - seraient pertinents pour exclure la qualité de débitrice de la dette douanière de la recourante. Cette qualité se détermine en effet sur la base de la prédisposition générale ("generelle Bereitschaft"; cf. consid. 4.3 supra) à accepter des marchandises de provenance étrangère et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la recourante avait provoqué l'importation des produits litigieux. Dans ce contexte, on rappellera en effet que l'instance précédente a considéré - sans que ce point ne soit contesté en instance fédérale - que la provenance étrangère de la viande n'avait pas échappé à la recourante, comme elle l'avait elle-même admis en février 2019 à l'issue de la perquisition notamment. À cet égard, on constatera également que l'arrêt entrepris reproduit une partie du rapport d'enquête établi à la suite de cette perquisition, signé par l'un des associé gérant de la recourante, et dans lequel il est mentionné ce qui suit: "comme M. C.________ savait que la viande provenait de France (il a constaté sur certaines étiquettes la marque française H.________), il pensait que celle-ci était dédouanée. D'ailleurs, lors d'un retard de livraison, D.________ l'a informé que la viande était bloquée en douane. M. C.________ n'a jamais demandé à M. D.________ s'il possédait des documents douaniers". Par conséquent, et puisqu'il suffit que la personne ait su ou ait dû savoir que la marchandise provenait de l'étranger (cf. arrêts 9C_497/2023 du 9 avril 2024 consid. 6; 2A.608/2004 du 8 février 2005 consid. 4), le Tribunal administratif fédéral n'a pas commis d'erreur de droit en ayant considéré que la recourante revêtait la qualité de mandante au regard de la jurisprudence qui définit cette notion de manière large (cf. consid. 4 supra) et qu'elle était donc assujettie au paiement de la dette douanière litigieuse.
Vu les développements qui précèdent, l'argumentation de la recourante selon laquelle son comportement ne "pouvait matériellement [pas] être considéré comme ayant provoqué l'importation" ou qu'elle n'aurait pas "manifesté sa prédisposition à accepter une telle marchandise [importée]" tombe à faux. Il en va de même de son affirmation selon laquelle le résultat auquel l'instance précédente est parvenu serait "absurde", car cela reviendrait à exiger les "preuves de dédouanement préalables à chaque étape de la chaîne commerciale"; un tel argument ne permet en effet pas de de démontrer que les juges précédents auraient mal appliqué l'art. 70 al. 2 LD.
7.3. S'agissant de l'aspect du litige lié à l'existence d'un avantage illicite, la recourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle soutient qu'une différence de prix "même minime" ne peut en aucun cas suffire pour établir l'existence d'un tel avantage au sens du droit douanier. En effet, selon la jurisprudence fédérale, l'absence de paiement des droits de douane et de la TVA sur les importations suffit à retenir que la Société a bénéficié d'un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA, indépendamment du prix effectivement payé pour l'acquisition de cette marchandise (comp. arrêt 9C_497/2023 du 9 avril 2024 consid. 6). En conséquence et quoi qu'en dise la recourante, le fait que l'instance précédente n'a pas procédé à une "analyse comparative permettant d'établir que [la] réduction d'un franc par kilo de viande résulterait du non-paiement de la taxe douanière" n'est pas déterminant.
7.4.
7.4.1. Contrairement à ce que prétend ensuite la recourante, c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral est parvenu à la conclusion que son rôle effectif joué ou le degré de sa faute n'étaient pas pertinents en l'espèce. Ainsi, le fait que celle-ci n'ait été selon ses dires qu'"une victime et non un acteur" de la contrebande organisée, qu'elle n'ait jamais été impliquée dans des irrégularités fiscales ou douanières et qu'elle ne revêtait "que la position d'un tiers de bonne foi" n'est pas déterminant en l'espèce, puisque la nature de la faute commise et le comportement de l'intéressée, de même que sa "situation personnelle" n'ont, selon la jurisprudence fédérale, aucune influence sur le rappel d'impôt prononcé en lien avec l'art. 12 DPA (consid. 4.1 supra). Il s'agit en effet de l'analyse d'aspects qui ont, le cas échéant, leur place dans le cadre d'une procédure pénale (comp. arrêt 9C_197/2023 du 14 février 2024 consid. 4.4.2).
7.4.2. Par ailleurs, contrairement à l'opinion de la Société, le fait qu'elle considère que le paiement de la dette douanière en cause entraîne pour elle une charge excessive et s'avère disproportionnée au vu de sa situation économique n'emporte pas violation du principe de la capacité contributive déduit de l'art. 127 al. 2 Cst. (sur ce principe, cf. arrêt 9C_19/2024 et 9C_20/2024 du 27 novembre 2024 consid. 10.2, destiné à la publication).
Premièrement, de manière générale, le principe de la capacité contributive ne s'applique que de manière limitée en ce qui concerne les droits de douane (cf. THIERRY OBRIST, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 12 ad art. 133 Cst., qui mentionne uniquement la concrétisation de ce principe dans le cadre de l'art. 14 LD, qui porte sur les marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi; cf. également MATTHIAS OESCH, in Commentaire bâlois, Constitution fédérale, 2015, n° 13 ad art. 133 Cst.). Ensuite, ainsi que l'a considéré à bon droit le Tribunal administratif fédéral, l'application des dispositions légales topiques ne permet pas d'adapter le montant de la dette douanière en fonction de la situation financière de la recourante, puisqu'il ne s'agit pas d'un critère prévu par le législateur pour calculer le montant de l'impôt. D'ailleurs, la recourante ne se réfère à aucune disposition de la LD ou de la LTVA qui permettrait de tenir compte de sa situation financière dans le contexte du prélèvement des taxes douanières. Le grief est mal fondé.
7.5.
7.5.1. Enfin, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme que la dette douanière à laquelle elle a été assujettie devrait être annulée, au motif que l'instance précédente aurait appliqué de manière "rigide" le principe de la solidarité et que son propre comportement apparaît "si peu grave et dans une telle disproportion" avec celui du tiers qu'il serait choquant de lui faire supporter l'entier du dommage, ce que confirmerait, selon elle, l'application de l'ATF 112 II 138 à sa situation.
7.5.2. On constate en premier lieu que le législateur n'a souhaité restreindre, voire exclure la responsabilité solidaire que dans les cas prévus à l' art. 70 al. 4 et 4bis LD , qui ne sauraient être appliqués par analogie à la présente situation, quoi qu'en pense la recourante. En effet et hormis dans les cas prévus par ces deux al. de l'art. 70 LD, toutes les personnes citées à l'al. 2 de cette disposition répondent simultanément du montant total de la dette douanière (cf. arrêt 9C_278/2023 du 14 février 2024 consid. 5.2).
Ensuite, s'agissant plus spécifiquement de l'ATF 112 II 138, on rappellera que le Tribunal fédéral, dans le contexte de deux personnes qui avaient à répondre du même dommage en raison d'actes illicites différents, indépendants les uns des autres (en l'occurrence un acte illicite d'une part, et un acte illicite et une violation d'un devoir contractuel, d'autre part), a confirmé le principe suivant: le comportement d'un tiers coresponsable peut, le cas échéant, libérer le responsable attaqué s'il fait apparaître comme inadéquate la relation de causalité entre le comportement du défendeur et le dommage ou si et dans la mesure où il atténue la faute dont répond le défendeur. Il s'agit toutefois d'une limitation de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers qui ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue (ATF 112 II 138 consid. 4a). Contrairement à ce que souhaiterait toutefois la recourante, cette jurisprudence ne peut pas être appliquée dans le contexte de l'art. 70 LD, ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_278/2023 du 14 février 2024. Dans celui-ci, il a considéré que la perception subséquente des droits de douane ne présuppose pas l'existence d'une faute (cf. consid. 4.1 supra), de sorte qu'une éventuelle faute de l'un des assujettis au sens de l'art. 70 LD ne peut pas avoir d'influence sur la situation d'un autre assujetti dans le cadre de l'application de ce cette disposition légale. De plus, la solidarité de la dette douanière prévue par l'art. 70 LD ne dépend pas non plus d'un lien de causalité entre un acte illicite et un dommage qui pourrait être interrompu par le comportement d'un tiers, comme cela serait par exemple le cas dans le cadre de la responsabilité aquilienne (sur les conditions de l'art. 41 CO, cf. ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêt 9C_278/2023 du 14 février 2024 consid. 5.2). Dès lors, les considérants de l'ATF 112 II 138 y relatifs sont sans pertinence dans le cas d'espèce. Le grief doit être écarté.
8.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
9.
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lucerne, le 20 juin 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bürgisser