Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_481/2024
Arrêt du 20 juin 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 5 août 2024 (S1 22 24).
Faits :
A.
A.________, né en 1961, a été victime d'un accident le 23 novembre 2013. Le sinistre a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. En arrêt de travail, l'assuré a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité le 20 novembre 2014. Par décision du 20 juillet 2017, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) lui a octroyé une rente entière d'invalidité du 1
er mai au 31 décembre 2016, retenant qu'il avait récupéré une pleine capacité de travail dans toute activité depuis le 20 décembre 2016.
Le 16 novembre 2020, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'office AI a recueilli l'avis du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, du 1
er avril 2021, puis a demandé au médecin de son Service médical régional (SMR) de faire le point de la situation. Dans un avis du 27 octobre 2021, la doctoresse C.________, médecin auprès du SMR, a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - des lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs. Elle a retenu que l'intéressé ne pouvait plus exercer une activité d'employé dans un service technique ou d'aide concierge, mais qu'il disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Par décision du 20 décembre 2021, l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité.
B.
L'assuré a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et a produit l'avis du docteur B.________ des 27 janvier 2022, 22 avril 2022 et 3 novembre 2022. L'office AI a, quant à lui, demandé un nouvel avis au médecin de son SMR (avis du 1
er mars 2022). Statuant le 5 août 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
2.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, ensuite d'une nouvelle demande de prestations. À cet égard, la juridiction cantonale a exposé les règles applicables - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI; RO 2021 705]), déterminantes en l'espèce (ATF 148 V 174 consid. 4.1) -, notamment celles relatives à la révision (art. 17 al. 1 LPGA) et à l'appréciation des rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer.
2.2. On rappellera que lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (ATF 130 V 71) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue.
3.
3.1. En se fondant sur les conclusions du médecin du SMR des 27 octobre 2021 et 1
er mars 2022, auxquelles elle a accordé une pleine valeur probante, la juridiction cantonale a retenu que les différentes atteintes à la santé du recourant ne justifiaient pas une diminution de sa capacité de travail dans une activité adaptée au moment de la décision du 20 décembre 2021. Elle a en particulier constaté que le docteur B.________ n'avait mentionné une atteinte neurologique qu'au stade du recours, sans qu'aucun élément ne démontrât que cette lésion existait déjà lors du prononcé attaqué. Les douleurs neuropathiques sortaient dès lors de l'objet du litige circonscrit par la décision attaquée et devaient faire l'objet d'une nouvelle décision.
3.2. Invoquant une constatation arbitraire des faits, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir suivi les conclusions du médecin du SMR. Il fait valoir que ses problèmes de santé relevaient de causes objectives, claires et vérifiables du point de vue médical et que le docteur B.________ avait expressément attesté qu'il ne pouvait plus exercer son activité habituelle ou toute autre activité compte tenu de sa situation médicale. Le médecin avait de plus indiqué qu'il était difficile d'exiger de lui une capacité de travail dans une activité adaptée alors qu'il ressentait une sensation de brûlures et de douleurs dans toutes les positions (absence d'une position antalgique). Enfin, il souligne que ses métatarsalgies chroniques du pied droit avaient déjà été mentionnées par le docteur B.________ le 1
er avril 2021. La juridiction cantonale avait dès lors refusé d'examiner tous ses problèmes de santé de manière insoutenable.
4.
En l'espèce, mise à part la référence à la divergence d'opinion entre le docteur B.________, d'une part, et le médecin du SMR, d'autre part, le recourant ne fait état d'aucun élément clinique, radiologique ou diagnostique concret et objectif susceptible de mettre en cause les conclusions médicales suivies par les premiers juges, ni de motifs susceptibles d'établir le caractère arbitraire de leur appréciation. Il se borne à citer des extraits des différents avis de son médecin traitant et à les opposer dans une démarche purement appellatoire - et donc irrecevable - à l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges.
Par ailleurs, à l'inverse de ce que soutient le recourant, l'autorité précédente n'a pas méconnu le fait que le docteur B.________ avait diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - des métatarsalgies chroniques le 1
er avril 2021. Les premiers juges ont expliqué de manière détaillée pourquoi ils suivaient toutefois les conclusions du médecin du SMR concernant les effets de ces troubles sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. Dans la mesure où le docteur B.________ a fait valoir une péjoration des douleurs neuropathiques de l'avant-pied droit "depuis fin décembre 2021" (cf. avis du 3 novembre 2022) et que le recourant ne pouvait pas assumer une activité professionnelle quelconque "compte tenu de sa situation médicale actuelle" (cf. avis du 27 janvier 2022), l'appréciation des premiers juges n'apparaît pas arbitraire. En tout état de cause, le recourant n'établit pas en quoi les premiers juges auraient retenu de manière arbitraire que le docteur B.________ avait fondé ses conclusions médicales sur la péjoration de son état de santé. Les premiers juges ont en outre rappelé à juste titre que les effets de cette péjoration sur la capacité de travail du recourant excédait le cadre temporel soumis aux premiers juges (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 121 V 362 consid. 1b) et devait pour ce motif faire l'objet d'une nouvelle décision. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges.
5.
C'est finalement en vain que le recourant affirme dans deux phrases conclusives de son mémoire qu'il serait "illusoire" d'attendre de lui et à son âge de trouver un emploi sur le marché du travail. Ce grief n'est aucunement motivé. Le recourant n'invoque aucune violation du droit ni ne démontre en quoi l'appréciation des faits par la juridiction cantonale concernant l'exigibilité de la reprise d'une activité adaptée serait arbitraire. En d'autres termes, il se borne à inviter le Tribunal fédéral à substituer son appréciation à celle de l'instance précédente sans exposer concrètement en quoi celle de l'instance précédente serait insoutenable, ce qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.2).
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 juin 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker