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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_235/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juillet 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Eusebio, Juge présidant, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
Objet 
procédure pénale; surveillance téléphonique, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 9 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière. Il lui est reproché d'avoir circulé le 26 mai 2015, à 15h03, sur la route du Landar, à La Conversion, au volant de son véhicule à une vitesse de 85 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 60 km/h. 
A.________ a indiqué ne pas être en mesure de désigner le conducteur au moment des faits car le véhicule contrôlé était utilisé régulièrement par des personnes différentes. 
Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a autorisé la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique dont A.________ est le détenteur, pour le 26 mai 2015, avec les données de géolocalisation, et a dit que les résultats de cette surveillance lui seraient communiqués pour procéder au tri exigé par l'art. 271 al. 1 CPP. Il a considéré que cette mesure se justifiait au regard de la gravité de l'infraction et du fait que les recherches destinées à identifier le conducteur du véhicule au moment de l'infraction seraient rendues excessivement difficiles en l'absence de cette surveillance. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 19 mai 2016. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de constater l'illicéité de la mesure de surveillance autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte le 24 novembre 2015 et d'annuler cette décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Ministère public a spontanément produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, relatif à des mesures de surveillance téléphonique, a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80 LTF); il est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours instauré à l'art. 279 al. 3 CPP contre une mesure de surveillance secrète permet de contester la légalité de la mesure, et non sa valeur probante, l'examen de cette dernière question appartenant au juge du fond. Lorsque la communication des mesures de surveillance a été valablement notifiée par le ministère public (art. 279 al. 1 CPP), la licéité de cette surveillance ne peut toutefois plus être examinée par le juge du fond (ATF 140 IV 40 consid. 1.1 p. 42; arrêt 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.3.4). Le recourant peut donc se prévaloir d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et contester sans délai la décision qui confirme le bien-fondé de la surveillance de son téléphone portable. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
La surveillance rétroactive du téléphone portable du recourant a été autorisée en application de l'art. 273 al. 1 CPP qui prévoit que lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime, un délit ou une contravention au sens de l'art. 179 septies CP a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication (let. a) ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (let. b).  
L'art. 269 al. 1 let. b et c CPP, auquel renvoie l'art. 273 al. 1 CPP, autorise le ministère public à ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour autant que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance. 
Ainsi, pour être autorisée, la mesure de surveillance doit se justifier au regard de la gravité de l'infraction et les investigations doivent être restées sans succès, n'avoir aucune chance d'aboutir ou être excessivement difficiles à mener (ATF 142 IV 34 consid. 4.3 p. 38). 
 
3.   
La Chambre des recours pénale considère qu'au vu de la mesure de l'excès de vitesse, le cas pouvait objectivement être qualifié de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et constituait dès lors un délit au sens de l'art. 273 al. 1 CPP. Cette appréciation correspond à la pratique constante qui considère comme tel un dépassement de la vitesse autorisée dans une localité supérieur ou égal à 25 km/h (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238), étant rappelé qu'une limitation à 60 km/h au lieu de 50 km/h ne justifie pas de s'écarter du seuil de 25 km/h à partir duquel un dépassement de la vitesse autorisée doit être considéré comme une violation objectivement grave des règles de la circulation (arrêt 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.2). 
Le recourant fait valoir que la qualification de délit n'est en soi pas suffisante pour déterminer la gravité de l'infraction et qu'il aurait fallu tenir compte des circonstances d'espèce. La cour cantonale aurait méconnu en particulier que l'excès de vitesse se situe à l'exacte limite du délit et de la contravention et que l'endroit de l'infraction est une route à trois voies, dont deux dans le sens de la montée, qui ne comporte aucun bâtiment à proximité immédiate. Les circonstances d'espèce n'apparaissent ainsi pas propres à justifier la mesure de surveillance au regard de la condition de la gravité de l'infraction prescrite par l'art. 269 al. 1 let. b CPP auquel renvoie l'art. 273 al. 1 CPP
Le recourant perd de vue que les limites fixées par la jurisprudence ont été déterminées en partant de l'hypothèse que les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Les circonstances invoquées (configuration particulière des lieux, bonnes conditions de circulation, absence de mise en danger concrète) ne sont pas de celles qui permettraient de considérer objectivement le cas comme étant de moindre gravité (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 477; arrêts 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.2 et 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.2). Le fait que l'excès de vitesse se situe à la limite inférieure fixée pour le cas grave à l'intérieur des localités n'est pas davantage pertinent à cet égard (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 478). La question de savoir si ces circonstances pourraient être prises en considération dans l'examen de l'élément subjectif de l'infraction peut demeurer indécise car cette question relève de l'appréciation du juge du fond et échappe au contrôle de l'autorité chargée d'autoriser la surveillance téléphonique (arrêt 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.2). 
Cela étant, la cour cantonale n'a pas fait une mauvaise application de l'art. 273 al. 1 CPP en considérant que la mesure de surveillance téléphonique se justifiait au regard de la gravité de l'infraction. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas avec raison que les autres conditions auxquelles l'art. 273 al. 1 CPP fait dépendre l'autorisation de la surveillance rétroactive de son téléphone portable ne seraient pas réalisées (cf. ATF 142 IV 34 consid. 4.3 précité). 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Eusebio 
 
Le Greffier : Parmelin