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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9F_3/2018  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Office AI du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 28 décembre 2011 (9C_526/2011). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1960, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 8 janvier 2007. Appliquant la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a, par décision du 18 mars 2008, rejeté la demande de prestations de l'assurée au motif que le degré d'invalidité était, sur la base des conclusions de l'enquête ménagère du 29 mai 2007, insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité (23 %). 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, qui l'a déboutée par jugement du 27 mai 2011. 
 
C.   
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant au renvoi de la cause pour nouvelle décision, principalement, à la juridiction cantonale et, subsidiairement, à l'office AI. Par arrêt du 28 décembre 2011 (9C_526/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours. 
 
D.   
Le 17 avril 2018, A.________ forme une demande de révision, subsidiairement de reconsidération de cet arrêt. Elle conclut à l'annulation de la décision de refus de prestations, le cas échéant au renvoi du dossier à l'office AI pour instruction complémentaire et à l'octroi de prestations de manière rétroactive, ainsi qu'à la réalisation d'une expertise médicale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La requérante indique qu'elle a été informée par la presse, à fin février 2018, que l'autorisation d'exploiter dont bénéficiait la Clinique Corela avait été retirée en raison de graves manquements dans la réalisation d'expertises. Alléguant que le Tribunal fédéral avait statué dans son cas à la lumière d'une expertise médicale réalisée par la Clinique Corela, désormais renommée Medlex, elle soutient que la décision a été fondée sur une expertise qui a pu être modifiée par un tiers après sa rédaction par le médecin expert sans qu'elle n'ait jamais été examinée. En conséquence, aucune valeur probante ne pouvait être accordée à ce moyen de preuve. 
 
2.   
Bien que la requérante fonde sa demande de révision - subsidiairement de reconsidération - de l'arrêt du 28 décembre 2011 sur l'art. 53 LPGA, on peut admettre que sa requête procède de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. A teneur de cette disposition légale, la révision peut (en outre) être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 
 
3.   
En l'espèce, il ressort clairement de l'arrêt 9C_526/2011 que le Tribunal fédéral n'a pas statué sur la base de l'expertise réalisée par la Clinique Corela (cf. rapport du 15 novembre 2007). En effet, la cause a été jugée en fonction de l'enquête économique sur le ménage qui avait mis en évidence une entrave de 23 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 29 mai 2007). Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs considéré que l'avis du Service médical régional (cf. rapport du 19 mars 2010) n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête économique qui reposaient sur un examen concret des circonstances du cas d'espèce en rapport avec les activités habituelles (consid. 3 de l'arrêt). 
Il s'ensuit que le grief invoqué est dénué de toute pertinence, puisqu'il porte sur la force probante d'un moyen de preuve qui n'avait pas été retenu (et n'avait donc pas eu d'incidence) lors de l'évaluation du droit à la rente, singulièrement de l'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (cf. art. 27 RAI). La requête de révision est donc manifestement infondée. 
 
4.   
La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud