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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_315/2021  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à l'ordonnance pénale (vol, vol d'importance mineure, etc.); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 mars 2021 
(n° 220 PE21.001213-DTE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 3 mars 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 12 février 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 
Ce prononcé déclarait irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition formée le 3 février 2021 par A.________ à l'encontre d'une ordonnance pénale rendue le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, notifiée le jour même en main propre à l'issue de l'audition du prénommé. Dite ordonnance pénale le condamnait pour vol, vol d'importance mineure, injure, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de la détention provisoire, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 août 2020 par la Cour d'appel pénale du canton de Fribourg. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral ne connaît, par ailleurs, de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
En l'espèce, la cour cantonale a notamment retenu que le recourant n'avait pas exposé devant elle en quoi le prononcé querellé était erroné ou injustifié, relevant en particulier qu'il n'avait pas contesté la tardiveté de son opposition et qu'il n'avait pas requis de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP. Elle a en substance considéré que le recours souffrait d'un défaut de motivation auquel il ne pouvait être suppléé, en application de l'art. 385 al. 2 CPP, avant de le déclarer irrecevable. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne discute nullement la motivation cantonale sur ce point. Il soutient qu'on n'aurait jamais répondu à une requête d'assistance judiciaire. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que ce point aurait été discuté devant l'autorité précédente (cf. art. 80 al. 1 LTF). Nonobstant le certificat médical dont il se prévaut, il ne discute pas non plus les considérants de l'arrêt attaqué, en tant qu'il retient qu'il était apte à gérer ses affaires durant la période en cause. Pour le reste, le recourant discute librement, partant de façon appellatoire et irrecevable, certains éléments de fond relatifs à sa situation ou aux infractions qui lui ont été imputées. On y discerne toutefois aucun grief recevable, propre à établir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. 
Au vu de ce qui précède, il est patent que le recours ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF). Il doit par conséquent être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.  
Le recours est irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens