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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_570/2021  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 2 mars 2021 (n° 209 PE21.002375-CMI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 9 février 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre inconnu pour escroquerie. Ce dernier prétendait se faire voler de l'argent en raison de la mauvaise qualité des liaisons téléphoniques depuis la prison dans laquelle il était détenu; les conversations étant facturées malgré les coupures et les sonneries dans le vide. 
 
Par arrêt du 2 mars 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière. En substance, elle a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) n'étaient manifestement pas réunis, étant en particulier manifeste que l'éventuelle mauvaise qualité des liaisons téléphoniques n'était pas une mesure volontairement mise en place pour soutirer abusivement de l'argent, mais un problème technique qui ne relevait pas de la commission d'une infraction pénale. 
 
A.________ recourt en matière pénale contre l'arrêt cantonal du 2 mars 2021. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
2.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public. De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1).  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2; 140 III 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_519/2021 du 2 juin 2021 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 
 
2.2. Le recourant ne consacre aucun développement permettant de comprendre en quoi consisteraient les éventuelles prétentions civiles qu'il entend déduire de l'infraction qu'il dénonce ou quelle en serait la quotité. En outre, sa plainte semble viser l'État de Vaud, en tant que collectivité publique, contre laquelle, compte tenu de cette qualité, le recourant n'apparaît pas en mesure de faire valoir directement des prétentions civiles. La législation vaudoise topique prévoit en effet un régime de responsabilité primaire et exclusive de l'État (art. 3 à 5 LRECA/VD; RS/VD 170.11) de sorte que le recourant n'a pas de prétentions civiles à faire valoir (cf. ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêt 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 3).  
 
Il s'ensuit que le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause. Son recours est irrecevable en tant qu'il reproche à la cour cantonale de ne pas vouloir reconnaître qu'il y a eu une fraude. 
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
En tant que le recourant prétend que ce n'est pas à lui d'apporter des preuves mais "à vous de les réunir", il ne formule aucun grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke