Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_797/2021
Arrêt du 20 juillet 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Delio Musitelli, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Obtention illicite de prestations de l'aide sociale; fixation de la peine; expulsion; arbitraire,
recours contre le jugement d'appel du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale,
du 19 mai 2021 (CPEN/2020.89/ca).
Faits :
A.
Par jugement du 9 novembre 2020 - rectifié par ordonnance du 12 novembre 2020 -, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
B.
Par jugement du 19 mai 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle l'a acquitté de la prévention d'escroquerie et l'a reconnu coupable d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale, le condamnant à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. Elle l'a également condamné à une amende de 280 fr., tout en fixant la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif à 2 jours. La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a de surcroît ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
Les faits pertinents à ce stade de la procédure, relatifs à une période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2018, sont en substance les suivants.
B.a. A.________, né en 1985 à U.________, au Portugal, est arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans. Il y a rejoint sa tante, ses parents étant restés au pays. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement (C/EC) dont la validité est arrivée à échéance le 1er novembre 2019. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. Il est en couple avec B.________, titulaire d'un permis C, qu'il a rencontrée au début de l'année 2019 et avec laquelle il fait ménage commun depuis janvier 2021. A teneur du jugement cantonal, il devait devenir père en juillet 2021, le recourant ayant annoncé durant la procédure de recours fédérale la naissance de son enfant en juin 2021.
Dès 2011, A.________ a bénéficié de l'aide sociale.
B.b. S'agissant des faits relatifs à la période prise en considération, la cour cantonale a constaté qu'entre octobre et décembre 2016, divers versements "
sur pro
pre compte " avaient été opérés par A.________ pour un montant total de 1900 fr., qui soutenait que ces versements correspondaient à de l'argent prêté par sa tante, qu'il avait ensuite crédité sur son propre compte. Le 6 décembre 2016, A.________ avait reçu un prêt de son ex-petite amie, C.________, d'un montant s'élevant à 1'200 francs.
En 2017, les versements opérés "
sur propre compte " avaient atteint un montant total de 9875 fr. 55 et se rapportaient, selon le prénommé, à de l'argent prêté par sa tante, qu'il avait ensuite versé sur son propre compte. Le 3 octobre 2017, il s'était vu créditer un montant de 400 fr. constitutif d'un gain provenant de jeux en ligne.
En 2018, les versements opérés "
sur propre compte " avaient atteint 240 fr., correspondant à nouveau, selon A.________, à de l'argent prêté par sa tante, qu'il avait ensuite versé sur son propre compte. La même année, il s'était également vu créditer un montant total de 2200 fr. provenant de jeux en ligne. Enfin, en 2018 toujours, il s'était vu créditer quatre salaires réalisés comme "extra" pour le compte de D.________, un bar de V.________, pour un montant total de 1045 fr. 80.
Durant le laps de temps pris en compte, A.________ avait tu ces rentrées d'argent, qui atteignaient un montant total de 15'815 fr. 55 (1900 fr. + 1200 fr. + 9875.55 fr. + 400 fr. + 240 fr. + 2200 fr.). Le dommage subi par les services sociaux durant la même période était pour sa part évalué à 14'200 francs.
B.c. Pour la cour cantonale, le simple fait d'avoir tu les rentrées d'argent suffisait à réaliser l'élément objectif de l'infraction réprimée par l'art. 148a CP, tout en exposant les raisons pour lesquelles la thèse de l'octroi de prêts par la tante de A.________ n'était pas convaincante. La cour cantonale a finalement conclu, après avoir examiné l'élément subjectif de l'infraction, que celui-ci était également réalisé, l'infraction étant ainsi consommée.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement d'appel de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 19 mai 2021. Il conclut à sa réforme, en ce sens que le dispositif du jugement d'appel est partiellement annulé et qu'il est reconnu coupable d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale dans un cas de peu de gravité, condamné à une amende de 300 fr. et qu'il est renoncé à l'expulsion du recourant du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant soutient que la cour cantonale a constaté les faits de façon manifestement inexacte.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il était probable que l'argent reçu de sa tante ne corresponde pas réellement à des prêts. Il lui fait grief d'avoir ignoré les déclarations de cette dernière à ce sujet. Toutefois, il ressort du jugement cantonal que les juges précédents ont expressément écarté la thèse du recourant quant au fait que sa tante lui aurait octroyé des prêts, après avoir relevé que les montants en question avaient été versés à leur bénéficiaire en deux ou trois fois, le deuxième, voire le troisième remboursement ayant été effectué sans être précédé d'une quelconque interpellation de la tante visant le remboursement du premier, voire du second versement. La cour cantonale a encore relevé qu'au cours de la période durant laquelle le recourant avait bénéficié de l'aide sociale, il n'avait à aucun moment exprimé son intention de rembourser, même partiellement, les montants versés par sa tante. Or, même si le recourant objecte notamment que cette dernière avait déclaré qu'il s'agissait de prêts et qu'elle attendait que le recourant trouve un travail pour en réclamer le remboursement, ces éléments ne suffisent pas eux-mêmes à rendre insoutenable l'appréciation de la cour cantonale, fondée sur les différents éléments précités, pour écarter la version du recourant. C'est donc en vain que le recourant soutient que les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte. Il échoue ainsi à démontrer que les constatations cantonales seraient entachées d'arbitraire. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
2.
Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 148a CP et fait plus particulièrement grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu un cas de peu de gravité au sens du second alinéa de cette disposition.
2.1. A teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).
2.1.1. Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une
clause générale (
Auffangtatbestand) par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêt 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2; cf. aussi Message, loc. cit.).
Sur ce dernier point, le Message du Conseil fédéral précise: "
On observe un tel comportement passif lorsque quelqu'un omet de signaler que sa situation s'est améliorée par exemple (
"Ein solches passives Verhalten ist etwa dort gegeben, wo jemand die Meldung unterlässt, dass sich seine Lage verändert beziehungsweise verbessert hat" [Botschaft, BBl 2013 5975 6037]
; "Tale comportamento passivo è ad esempio dato quando qualcuno omette di comunicare un cambiamento o un miglioramento della sua situazione" [Messaggio FF 2013 5163 5222])
. Selon les lois cantonales en matière d'aide sociale, les personnes requérant de l'aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s'agit d'un cas classique d'obtention illicite de prestations " (Message, p. 5432).
La variante consistant à "
passer des faits sous silence " englobe donc également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). A la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à "
passer des faits sous silence " ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêts 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.4; 6B_1030/2020 précité consid. 1.1.2; 6B_1033/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2 et 4.5.5; 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2 et 4.5.5).
2.1.2. Sous l'angle subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à "
passer des faits sous silence ", que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_1246/2020 précité consid. 3.4)
2.2. Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP; arrêt 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Le montant de l'infraction représente un critère de délimitation, mais qui n'est toutefois pertinent qu'à titre de seuil de gravité (arrêt 6B_1246/2020 précité, loc. cit. et les arrêts cités). Il n'a pas été question jusqu'ici de fixer précisément le montant à considérer, le Tribunal fédéral ayant mentionné les recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées (art. 66a à 66d CP) du 24 novembre 2016 et le montant de 3'000 fr. retenu dans ce contexte, tout en relevant que ce dernier était critiqué à différents titres et jugé trop bas par la doctrine (arrêt 6B_1246/2020 précité, loc. cit. et les références citées). Il a également été relevé que certains auteurs plaidaient pour une interprétation large de l'art. 148a al. 2 CP, en pointant le manque de précision du texte légal et sa fonction de "contre-poids" face à la rigueur d'une expulsion automatique en cas d'application de l'art. 148a al. 1 CP (cf. art. 66a al. 1 let. e CP; arrêt 6B_1246/2020 précité, loc. cit. avec référence à GARBARSKI/BORSODI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, 2017, n° 31 ad art. 148a CP).
En tout état, le Tribunal fédéral a considéré qu'aux côtés du montant des prestations sociales obtenues de façon illicite, soit de l'ampleur du résultat de l'infraction, il y avait lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêts 6B_1246/2020 précité, loc. cit.; 6B_1161/2019 du 13 octobre 2020 consid. 1.2 et les références), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts (arrêts 6B_1246/2020 précité, loc. cit.; 6B_1030/2020 précité consid. 1.1.3; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in: SJ 2022, p. 478). La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir, entre autres critères, de la façon de causer le résultat ou du caractère répréhensible de l'acte (arrêt 6B_1246/2020 précité, loc. cit. et les arrêts cités; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, op. cit., p. 478).
2.3. En l'espèce, le recourant ne critique pas en soi le raisonnement de la cour cantonale en ce qui concerne la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 148a CP (cf. supra B.c). Il se plaint en revanche de ce que la cour cantonale a pris en compte, au titre des montants qui auraient dû être annoncés, les montants provenant de sa tante, qu'il qualifie de prêts. S'il admet avoir omis de déclarer des gains de loterie pour un total de 2600 fr., il soutient que la cour cantonale aurait retenu, au prix d'une constatation des faits manifestement inexacte et en violation du droit, que le montant concerné atteignait 15'815 fr. 55. Au regard de ce qui précède, il soutient en outre que la cour cantonale aurait violé l'art. 148a al. 2 CP en écartant le cas de peu de gravité.
Les critiques du recourant se heurtent en tout état de cause sur le fait que la cour cantonale a expressément écarté, sans arbitraire (cf. supra consid. 1.2), la thèse du recourant selon laquelle les montants provenant de sa tante se rapportaient à des prêts. A cet égard, il importe peu que la cour cantonale ait jugé, par surabondance, que même en admettant la qualification de prêts, l'infraction aurait été tout de même réalisée dès lors que, dans cette hypothèse également, le recourant aurait été tenu de les déclarer. L'argument ne prête du reste pas en tant que tel le flanc à la critique, puisque la jurisprudence souligne quoi qu'il en soit que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations, partant des prêts également, doivent être déclarés (cf. supra consid. 2.1.1. i. f.). Au demeurant, une telle motivation, évoquée par surabondance, ne saurait occulter le fait que la cour cantonale n'a pas retenu que les montants en question se rapportaient à des prêts. Il s'ensuit que les critiques du recourant reposent en réalité sur une prémisse factuelle qui ne correspond pas aux constatations cantonales, qu'elles s'avèrent ainsi largement appellatoires et, partant, irrecevables. C'est ainsi en vain que le recourant invoque un montant passé sous silence de 2600 fr. au lieu des 15'815 fr. 55 retenus par la cour cantonale pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2018 (cf. supra B.b).
A cet égard, la cour cantonale a écarté le cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP en rappelant que le montant précité, passé sous silence, couvrait largement le dommage, par 14'200 fr., calculé par les services sociaux. Elle a également relevé que ce dernier montant était largement supérieur au seuil de 3000 fr. discuté par la jurisprudence, quoique ce dernier ne soit pas intrinsèquement décisif pour trancher la question. Elle a ajouté que la durée du comportement illicite du recourant s'était prolongée durant plus de deux ans et qu'il était le seul bénéficiaire du produit de l'infraction, sachant notamment qu'il n'avait alors pas d'enfant à charge. La cour cantonale en a ainsi conclu que ces éléments devaient conduire à écarter le cas de peu de gravité. Force est d'admettre que son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et que les griefs du recourant concernant l'art. 148a al. 2 CP doivent eux aussi être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Le recourant fait enfin valoir que la cour cantonale a violé l'art. 66a CP en ordonnant son e xpulsion.
Toutefois, son grief repose exclusivement sur la prémisse selon laquelle la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en ne faisant pas application de l'art. 148a al. 2 CP, sachant que l'art. 66a al. 1 let. e CP prévoit une expulsion obligatoire uniquement dans le cas de l'art. 148a al. 1 CP, soit pour l'infraction de base et non pour l'infraction privilégiée (cf. JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, op. cit., p. 478). Dès lors que le grief de violation de l'art. 148a al. 2 CP est infondé, le grief de violation de l'art. 66a CP doit en l'occurrence être rejeté à son tour.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 20 juillet 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens