Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_399/2021
Arrêt du 20 juillet 2022
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Stadelmann, Juge
présidant, Moser-Szeless et Kradolfer, Juge suppléant.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (contribution d'assistance),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2021 (AI 153/20 - 169/2021).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1962, est atteinte d'une sclérose en plaques, qui a entraîné notamment une tétraparésie à prédominance gauche. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'office AI) lui a octroyé divers moyens auxiliaires et l'a mise au bénéfice d'une allocation pour impotence de degré faible dès le 1er août 2011, de degré moyen dès le 1er novembre 2011 et de degré grave dès le 1er novembre 2012 (décision du 14 octobre 2013). Il lui a également octroyé une demi-rente de l'assurance-invalidité dès le 1er octobre 2013 (décisions des 26 janvier 2015 et 4 février 2015), puis entière dès le 1er mars 2017 (décisions des 17 février 2020 et 1er avril 2020).
L'office AI a encore accordé à A.________ une contribution d'assistance mensuelle de 2'874 fr. 10 dès le 1
er février 2013 (décision du 19 septembre 2014), puis de 2'802 fr. 30 dès le 1er juillet 2016 (décision du 30 mai 2016). Le 28 décembre 2016, l'assurée a sollicité une nouvelle évaluation du montant de la contribution d'assistance. L'office AI a procédé à une enquête au domicile de l'assurée le 21 novembre 2017 (rapports des 27 novembre 2017 et 28 janvier 2018). L'assurée a fourni un rapport du docteur B.________, spécialiste en neurologie et médecin traitant (du 20 novembre 2017; cf. aussi rapport du 20 mars 2018). Par décision du 25 avril 2018, l'office AI a fixé le montant mensuel de la contribution d'assistance à 3'822 fr. 50 dès le 1er décembre 2016, puis à 5'192 fr. 45 dès le 1er février 2018. L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis a déposé devant l'office AI une demande de révision du montant de sa contribution d'assistance le 25 avril 2019. Par arrêt du 9 septembre 2019, le Tribunal cantonal a annulé la décision du 25 avril 2018 et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Entre-temps, l'office AI a mis en oeuvre une expertise neurologique (rapport du 10 décembre 2018 de la doctoresse C.________, spécialiste en neurologie). Il a par ailleurs effectué une nouvelle enquête à domicile le 6 décembre 2019 (rapport du 12 décembre 2019). Par décision du 31 mars 2020, l'administration a mis l'assurée au bénéfice d'une contribution d'assistance d'un montant mensuel de 4'698 fr. 56 dès le 1er décembre 2016, de 5'219 fr. 09 dès le 1er décembre 2017 et de 6'835 fr. 05 dès le 1er mars 2019 puis de 75'185 fr. 55 par année dès le 1er janvier 2020.
B.
Statuant le 7 juin 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée et confirmé la décision du 31 mars 2020.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance au renvoi de la cause à l'autorité précédente (respectivement à l'office AI) pour la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires et nouvelle décision. Subsidiairement, elle demande la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il lui est alloué des "contributions d'assistance de montants supérieurs" dès le 1er décembre 2016, dès le 1er décembre 2017 et dès le 1er mars 2019.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
2.1. Le litige porte sur l'étendue de la contribution d'assistance de l'assurance-invalidité allouée par l'office intimé à la recourante à compter du 1er décembre 2016, ensuite d'une révision. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière de contribution d'assistance (art. 42quater ss LAI) et de révision (art. 17 al. 2 LPGA et 87 ss RAI), ainsi que la jurisprudence concernant la valeur probante des rapports d'enquête administrative (ATF 130 V 61 consid. 6.1; 128 V 93). Il suffit d'y renvoyer.
2.2. On rappellera que la contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des personnes présentant un handicap d'engager elles-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont elles ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable. L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et de faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (ATF 147 V 251 consid. 7.1 et les références).
Le montant de la contribution versée est fixé en fonction du temps nécessaire à l'exécution des prestations d'aide dont l'assuré a besoin en raison de son handicap. Le besoin d'aide est calculé au cas par cas au moyen d'un instrument d'enquête standardisé (FAKT 2) pour les prestations d'aide directes et indirectes (ATF 140 V 543 consid. 3.2). Selon l'art. 39c RAI, le besoin d'aide peut être reconnu dans les domaines suivants: actes ordinaires de la vie (let. a), tenue du ménage (let. b), participation à la vie sociale et organisation des loisirs (let. c), éducation et garde des enfants (let. d), exercice d'une activité d'intérêt public ou d'une activité bénévole (let. e), formation professionnelle initiale et continue (let. f), exercice d'une activité professionnelle sur le marché primaire du travail (let. g), surveillance pendant la journée (let. h) et prestations de nuit (let. i). Outre ces domaines, un supplément est octroyé pour les phases aiguës (ch. 4001 et 4078 ss de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur la contribution d'assistance [CCA], valable depuis le 1
er janvier 2015). Dans chaque domaine ou sous-domaine, le besoin d'aide est divisé en cinq degrés (degré 0, pas besoin d'aide, autonomie totale; degré 1, aide ponctuelle; degré 2, aide pour plusieurs actes; degré 3, contribution personnelle minime et degré 4, besoin d'aide pour tout, aucune autonomie), auxquels correspondent des valeurs en temps (cf. annexe 3 CCA).
3.
3.1. Invoquant une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH), la recourante se plaint tout d'abord du déroulement des différentes enquêtes à domicile, singulièrement de celle du 6 décembre 2019. Elle reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir sanctionné la pratique de l'office intimé de ne permettre aux assurés de se déterminer sur le contenu du rapport d'enquête qu'après coup et par écrit. Elle soutient que les assurés rencontrent généralement des difficultés pour faire rectifier après coup une erreur de compréhension et doivent pour cela produire un rapport médical à l'appui de leurs explications. Le seul fait de pouvoir se déterminer ultérieurement par écrit sur le contenu du rapport d'enquête ne suffirait dès lors pas à garantir le droit d'être entendu des assurés, qui se trouvent empêchés de vérifier la réelle teneur de leurs propos puis, au besoin, de les faire modifier. Les offices AI alémaniques soumettraient d'ailleurs aux assurés un procès-verbal pour accord et signature au terme de l'enquête à domicile.
3.2. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Dans le domaine de l'assurance-invalidité, en ce qui concerne les rapports d'enquête rédigés sur place - tels les rapports économiques sur le ménage ou ceux concernant l'intensité et la durée des soins à domicile -, le Tribunal fédéral a retenu que s'il serait en règle générale souhaitable qu'ils soient soumis à la personne assurée (ou à son représentant légal) pour lecture et approbation, il ne s'agit pas en soi d'une obligation stricte. Il suffit que le droit de l'assuré de consulter le dossier soit respecté et que lui soit donnée la possibilité de s'exprimer sur le résultat de l'enquête dans le cadre de la procédure relative à l'exercice de son droit d'être entendu (ATF 128 V 93 consid. 4 in fine; arrêts 9C_595/2013 et 9C_646/2013 du 30 novembre 2013 consid. 6.3; I 175/01 du 4 septembre 2001 consid. 3).
3.3. La recourante ne présente pas de motifs qui justifieraient de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle le rapport d'enquête n'a pas à être soumis séance tenante à la personne assurée pour lecture et approbation (concernant les critères permettant un changement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 307 consid. 6.1). En particulier, à l'inverse de ce qu'elle prétend, il suffit que, comme en l'espèce, la personne assurée ait été mise en situation, au cours de la procédure administrative, de prendre connaissance du rapport d'enquête FAKT 2 (qui synthétise les principales informations nécessaires à la prise de décision), de pouvoir s'exprimer par écrit à son sujet et d'accéder à la totalité du dossier. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est mal fondé.
4.
4.1. En se fondant sur les conclusions du rapport d'enquête du 12 décembre 2019, la juridiction cantonale a retenu qu'elle pouvait globalement se rallier aux conclusions de l'office AI pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 (162 heures et 23 minutes par mois, plus 30 heures et 42 minutes par mois au titre de prestations de nuit), du 1er décembre 2017 au 28 février 2019 (179 heures et 98 minutes par mois, plus 30 heures et 42 minutes au titre de prestations de nuit) et dès le 1er mars 2019 (212 heures et 27 minutes par mois, plus 30 heures et 42 minutes au titre de prestations de nuit). Vu l'exhaustivité des rapports d'enquête, elle a par ailleurs renoncé à mettre en oeuvre les mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante (nouvelle expertise neurologique, expertise ergothérapeutique, audition de ses assistantes et nouvelle enquête à son domicile).
4.2. Invoquant une violation des art. 41quater ss LAI, en lien avec les art. 39b ss RAI, ainsi qu'un établissement manifestement inexact des faits, la recourante affirme que son besoin d'assistance a été manifestement sous-évalué par la juridiction cantonale s'agissant des actes de manger et boire, d'aller aux toilettes, de faire la lessive et entretenir les vêtements ainsi que de sa participation sociale et de ses loisirs dès le 1er décembre 2016, puis de son administration dès le 1er décembre 2017 et des changements de position et de mobilité dès le 1er mars 2019.
Reprenant les réquisitions de preuve déposées en instance cantonale, elle reproche par ailleurs à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant de les mettre en oeuvre. Tel qu'invoqué en l'occurrence, le grief de violation du droit d'être entendu n'a toutefois pas de portée propre par rapport à celui tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. arrêt 9C_274/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.2.2). Le droit d'être entendu ne s'oppose en effet pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui permettent de se forger une conviction et que, procédant d'une façon non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient plus l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 V 361 consid. 6.5). Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce grief séparément.
5.
5.1. L'argumentation soulevée par la recourante ne suffit en l'espèce pas à remettre en cause les constatations des premiers juges sur l'étendue des empêchements à prendre en considération, fondées globalement sur les conclusions de l'enquête économique réalisée au domicile de l'assurée le 6 décembre 2019. La recourante se limite en effet à critiquer la méthode d'évaluation et à donner sa propre appréciation des empêchements qu'elle subit sans démontrer que le contenu du rapport d'enquête ne serait pas plausible, ni motivé ou ne correspondrait pas aux indications relevées à son domicile.
5.2.
5.2.1. Tout d'abord, le fait que la recourante soutient que le besoin d'aide déterminé au moyen de l'instrument d'enquête standardisé (FAKT 2) est inférieur à l'ampleur de l'aide effectivement fournie par ses auxiliaires ne suffit pas à remettre en cause la fiabilité de l'instrument d'évaluation, qui sert à garantir l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) entre tous les assurés. Les unités de temps prévues par cet instrument servent en effet à objectiver le besoin d'aide et s'écartent pour ce motif des seuls points de vue subjectifs des personnes concernées. Les circonstances individuelles sont prises en considération par le biais du choix du degré adéquat et de la prise en compte éventuelle de suppléments ou de réductions. Le FAKT 2 constitue une base en principe suffisante pour déterminer les unités de temps nécessaires aux prestations d'aide (ATF 140 V 543 consid. 3.2.2.3).
5.2.2. La recourante n'établit ensuite pas que la juridiction cantonale a retenu de manière arbitraire qu'elle avait besoin d'une aide ponctuelle (degré 1) pour le sous-domaine "alimentation et consommation de boisson" jusqu'au 1er mars 2019 puis d'une aide pour plusieurs actes (degré 2) à la suite de l'augmentation de la fatigabilité de sa main droite. Si la recourante renvoie certes à l'avis du docteur B.________ du 20 mars 2018, elle omet néanmoins de mentionner que le neurologue a expressément indiqué dans cet avis, ainsi que dans celui du 20 novembre 2017, qu'elle pouvait encore manger seule, mais avait besoin de l'aide d'une tierce personne par exemple pour couper de la viande. On ne saurait dès lors suivre la recourante lorsqu'elle invite le Tribunal fédéral à substituer son appréciation à celui des spécialistes qui se sont prononcés. Quant à la période postérieure au 1er mars 2019, la juridiction cantonale a constaté sans arbitraire que la recourante pouvait encore utiliser sa fourchette pour des aliments mous, mais pas deux couverts ensemble, et boire seule avec la main droite. Contrairement à l'aide "préparation de la nourriture", où elle ne peut y apporter qu'une contribution personnelle minime (degré 3), la recourante pouvait donc commencer à manger seule, mais avait parfois besoin d'aide pour terminer son repas en raison de la fatigabilité de sa main droite.
En ce qui concerne le sous-domaine "Planification, Organisation du réseau d'assistants et de l'assistance", comme le fait valoir la recourante, la doctoresse C.________ a certes constaté qu'elle éprouvait des difficultés à taper sur un clavier d'ordinateur depuis 2016. L'experte a relevé que la recourante avait cependant depuis lors recours aux messages vocaux ou au service de dictée de lettres (rapport d'expertise, p. 9-10). On ne voit dès lors pas en quoi la juridiction cantonale aurait retenu de manière arbitraire que la recourante pouvait donner oralement des instructions à ses assistants, qu'elle pouvait téléphoner et qu'elle avait besoin de coups de main pour le travail sur ordinateur.
En outre, à l'inverse de ce qu'elle soutient, les premiers juges ont retenu sans arbitraire que la recourante pouvait se déplacer en fauteuil roulant manuel dans son logement et se rendre d'une pièce à l'autre. Si l'office AI a accepté de prendre en charge la suppression des seuils des portes en avril 2019, c'était uniquement afin de garantir la sécurité de l'assurée lors de leur franchissement au moyen de son verticalisateur et de faciliter ses déplacements au moyen de son fauteuil roulant manuel. On ne saurait dès lors suivre la recourante lorsqu'elle affirme que son périmètre de déplacement en fauteuil roulant dans son logement était très restreint et de l'ordre de quelques mètres.
Enfin, la recourante n'établit nullement que les premiers juges auraient retenu de manière arbitraire qu'elle avait besoin d'une aide ponctuelle (degré 1) pour le sous-domaine "participation sociale" (communiquer, entretenir des contacts, participer à la vie sociale) et qu'elle pouvait apporter une contribution personnelle minime (degré 3) pour les actes "défécation, miction" et "lessive/entretien des vêtements". Procédant de manière appellatoire, elle se borne à livrer les commentaires que l'arrêt attaqué lui inspire et à discuter librement les faits litigieux qu'elle conteste sans apporter d'élément contraire convaincant. Elle n'étaye par conséquent aucunement ses allégations.
5.3. Ensuite des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'évaluation des différents empêchements de la recourante constatés par la juridiction cantonale, et de l'attribution des valeurs en temps correspondants découlant du FAKT 2. La recourante n'établit dès lors pas en quoi l'appréciation des preuves qui a conduit la juridiction cantonale à renoncer à mettre en oeuvre une nouvelle expertise ainsi que les autres mesures d'instruction requises en instance cantonale serait arbitraire ou autrement contraire au droit. Le grief de violation de son droit d'être entendue, singulièrement d'une appréciation anticipée arbitraire des preuves, doit être rejeté.
6.
Mal fondé, le recours est rejeté.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 juillet 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Stadelmann
Le Greffier : Bleicker