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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_636/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 août 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de protection de l'adulte, Mesdames B.________ et C.________,  
intimé. 
 
Objet 
curatelle de représentation avec gestion, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 9 juillet 2014. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 9 juillet 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2014 par A.________ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 7 mai 2014, prononçant la transformation de la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur de l'intéressé en une mesure de curatelle de représentation avec gestion; 
que l'autorité cantonale a constaté que l' " opposition " de l'intéressé du 19 juin 2014 était dépourvue de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC, en sorte que le recours était irrecevable pour défaut de motivation; 
que, par lettre du 18 août 2014 adressée au Tribunal fédéral, A.________ " confirme son précédent recours "; 
que le recourant se plaint dans son courrier de la personne nommée en qualité de curatrice et du changement de régime ordonné, sans émettre aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée; 
que ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief - même de manière implicite - à l'encontre du raisonnement de l'arrêt entrepris, de sorte que son recours ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Gauron-Carlin