Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_387/2024
Arrêt 20 août 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques (CORESP),
rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
intimée,
Commune de U.________,
représentée par Me Richard Calame, avocat,
Objet
Action en responsabilité contre une commune,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 14 juin 2024 (CDP.2023.143).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ était propriétaire de l'article xxx et copropriétaire de l'article yyy du cadastre des V.________, commune intégrée depuis le 1er janvier 2013 à celle de U.________ (ci-après : la Commune). En mai et décembre 2012, il a présenté une demande de permis de construire portant sur la réalisation de deux villas sur ces parcelles. La procédure ayant pris du retard sur le plan communal, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis par arrêt du 8 janvier 2016 un recours de l'intéressé pour déni de justice et a imparti à la Commune un délai au 29 février 2016 pour statuer sur les permis de construire sollicités.
Par décision du 26 février 2016, la Commune a rejeté les deux demandes de permis de construire. Cette décision a finalement été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 11 mai 2022.
Parallèlement à ces procédures, A.________ a déposé une plainte pénale contre le conseiller communal B.________ le 16 avril 2015. Par jugement d'appel du 10 septembre 2020, la Cour pénale du Tribunal cantonal a confirmé la condamnation de celui-ci pour abus d'autorité dans la gestion des demandes de permis de construire.
2.
Les 28 septembre et 1er novembre 2021, A.________ a ouvert action devant la Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques du canton de Neuchâtel en concluant, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire, à ce que la Commune soit condamnée à lui verser le montant de 1'982'942 fr. 45 avec intérêts à 5 % l'an depuis le 30 juin 2016. Selon lui, l'acte dommageable consistait en l'écoulement du temps pour statuer sur ses demandes de permis, en raison notamment des conditions illicites posées par B.________, respectivement la Commune.
Par décision du 20 mars 2023, la Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques a rejeté la demande de l'intéressé, sous réserve des postes liés aux frais de défense dans le cadre de la procédure pénale et devant elle.
Par arrêt du 14 juin 2024, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a très partiellement admis le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 20 mars 2023. La demande du 1er novembre 2021 n'a été admise que s'agissant de certains frais liés aux procédures judiciaires.
3.
Le 15 août 2024, A.________ a adressé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 14 juin 2024 par le Tribunal cantonal. Il "
sollicite l'annulation de l'arrêt de la CDP, partant l'admission des conditions de responsabilité de la Commune de U.________ (actes illicites, lien de causalité entre les actes illicite et le dommage invoqué), subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire sur les faits nouveaux et les autres conditions de la responsabilité et décision sur les conclusions en paiement de A.________ visant la condamnation de la Commune de U.________ à lui verser le montant de CHF 1'982'942.45 avec intérêts à 5% l'an depuis le 30 juin 2016, le tout avec suite de frais judiciaire, sous réserve des règles sur l'assistance judiciaire ".
Le 19 août 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un nouvel exemplaire de son mémoire de recours, précisant que celui-ci comporte quelques corrections mineures.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1).
4.1. Le litige concerne la responsabilité étatique fondée sur la loi neuchâteloise du 29 septembre 2020 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité, LResp/NE; RS/NE 150.10). La cause relève donc du droit public. Elle peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 82 let. a LTF), dès lors qu'elle n'a pas trait au domaine de la responsabilité de l'État pour les activités médicales, pour lequel la voie du recours en matière civile est exceptionnellement ouverte (cf. art. 72 al. 2 let. b LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.1).
4.2. Dirigés contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et formés par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt à recourir (art. 89 al. 1 LTF), les deux mémoires de recours sont en principe recevables, la valeur litigieuse dépassant la limite de 30'000 fr. prévue à l'art. 85 al. 1 let. a LTF en matière de responsabilité étatique.
5.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les faits, nouveaux, comme les qualifie le recourant lui-même, sont irrecevables, le recourant n'exposant pas en quoi ceux-ci résulteraient de l'arrêt attaqué.
6.
6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).
6.2. La décision attaquée a été rendue en application de la loi neuchâteloise sur la responsabilité. Il s'agit de droit cantonal. Partant, seuls les griefs de nature constitutionnelle, invoqués conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, sont admissibles (cf. consid. 6.1 ci-dessus). Or, il se trouve que le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il ne sera donc pas entré en matière.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de U.________, à la Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 20 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey