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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_792/2024  
 
 
Arrêt du 20 août 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Fabien Gasser, 
Procureur général au Ministère public de l'État de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
2. Pierre Aubert, 
Procureur extraordinaire du Ministère public genevois, p.a. Ministère public de la République et canton de neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimés, 
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Récusation (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 11 juin 2024 
(502 2024 103). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 19 avril 2021, le Conseil de la magistrature de l'État de Fribourg a désigné Pierre Aubert, Procureur général du canton de Neuchâtel, en qualité de Procureur extraordinaire chargé d'instruire la dénonciation pénale que A.________ avait déposée contre Raphaël Bourquin, Procureur général adjoint du canton de Fribourg.  
 
A.b. Le 25 mars 2024, A.________ a déposé, auprès du Conseil de la magistrature fribourgeois, une plainte pénale contre Pierre Aubert pour faux dans les titres (art. 251 CP), lui reprochant d'avoir fait des déclarations mensongères en marge de déterminations adressées à l'autorité de recours.  
Dans le contexte de cette plainte, A.________ a par ailleurs demandé la récusation de l'ensemble des Procureurs du Ministère public fribourgeois. 
 
A.c. Le 25 avril 2024, le Conseil de la magistrature a transmis au Ministère public fribourgeois la plainte pénale du 25 mars 2024 comme objet de sa compétence.  
 
B.  
 
B.a. Le 2 mai 2024, Fabien Gasser, Procureur général de l'État de Fribourg, a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois la demande de récusation que A.________ avait assortie à sa plainte.  
 
B.b. Par arrêt du 11 juin 2024, la Chambre pénale a rejeté la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
C.  
Par acte du 17 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 11 juin 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la demande de récusation était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre le Ministère public fribourgeois dans son ensemble (récusation "en bloc"), sans que soient exposés des motifs de récusation concrets et individuels contre chacun de ses membres.  
Par ailleurs, dans la mesure où la demande de récusation visait spécifiquement Fabien Gasser, Procureur général, en charge de l'instruction de la plainte visant Pierre Aubert, Procureur extraordinaire, la demande devait être rejetée. En effet, comme cela pouvait notamment être déduit de la décision du Conseil de la magistrature du 19 avril 2021, le Procureur général n'était aucunement intervenu dans le choix du Procureur extraordinaire. En outre, si les deux magistrats exerçaient une fonction similaire dans leur canton respectif, il n'existait pas entre eux un lien de collaboration étroite, contrairement à ce qui prévalait en 2021 entre le Procureur général et son adjoint. Au demeurant, le Procureur général avait indiqué, sans que cela pût être contesté, qu'il n'était pas lié au Procureur extraordinaire par un rapport d'amitié ou d'inimitié, n'entretenant avec lui que de rares relations professionnelles. 
Pour le reste, la plainte pénale déposée contre le Procureur extraordinaire se rapportait à un événement précis n'ayant aucune incidence sur la procédure menée contre Raphaël Bourquin, Procureur général adjoint, et ayant impliqué la récusation du Procureur général, de sorte que l'appréciation subjective du recourant quant à une apparence de partialité n'était pas déterminante (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4 p. 5 s.). 
 
1.2.2. Le recourant n'entreprend pas cette motivation d'une manière conforme aux réquisits de l'art. 42 al. 2 LTF, se satisfaisant pour l'essentiel de réitérer ses griefs à l'égard du Procureur extraordinaire, auquel il persiste à reprocher des actes d'abus d'autorité, de prévarication et d'obstruction à la justice.  
Ce faisant, le recourant s'abstient en particulier de démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 56 let. f CPP en déniant l'existence d'un motif susceptible de rendre le Procureur général suspect de prévention. Faute d'épuisement des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF), il ne saurait par ailleurs contester à ce stade l'ordonnance de non-entrée en matière que le Procureur général aurait rendue le 21 juin 2024 s'agissant de sa plainte visant le Procureur extraordinaire. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Invoquant en outre des violations des art. 31 al. 1 et 41 al. 2 CPP ainsi que de son droit d'être entendu, le recourant s'attache également à tenter de démontrer que le Ministère public fribourgeois, soit en particulier son Procureur général, devrait "se récuser" dès lors qu'il ne serait pas compétent ratione loci pour traiter de la plainte visant le Procureur extraordinaire.  
 
1.3.2. La cour cantonale a néanmoins estimé que la conclusion du recourant tendant à la transmission du dossier au Ministère public neuchâtelois était exorbitante à l'objet du litige, qui concernait une demande de récusation. Cette conclusion était partant irrecevable, la Chambre pénale n'étant de surcroît pas l'autorité compétente en cas de contestation du for par les parties, eu égard à l'art. 41 al. 2 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 3 p. 6).  
 
1.3.3. Face à une telle argumentation, le recourant se borne pour l'essentiel à faire valoir que les actes incriminés auraient intégralement été commis dans le canton de Neuchâtel, au siège du Ministère public cantonal.  
Cela étant, le recourant ne s'en prend pas spécifiquement au constat d'irrecevabilité auquel est parvenue la cour cantonale, ne tentant en particulier pas de démontrer que l'approche adoptée serait contraire au droit fédéral. On rappellera à cet égard que l'autorité de recours cantonale (cf. art. 20 CPP, 85 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la justice [LJ; RS/FR 130.1]) n'est pas compétente pour statuer sur une décision du Ministère public refusant de transférer le for à des autorités d'un autre canton; une telle compétence est en effet donnée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en vertu des art. 40 al. 2, 41 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71; arrêt 1B_338/2022 du 12 juillet 2022 consid. 5). 
 
2.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'État de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely