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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_61/2024  
 
 
Arrêt du 20 août 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Juge présidant, Viscione et Métral. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral 
du 18 décembre 2023 (C-5198/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1960, a bénéficié d'une rente entière de l'assurance-invalidité du 1 er novembre 1999 au 31 octobre 2000, puis à compter du 1 er août 2003, en relation essentiellement avec des troubles psychiques. Le droit à la rente entière a été maintenu par communication du 1 er février 2008.  
En juin 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a ouvert une procédure de révision de la rente de l'assuré, domicilié à Monaco depuis 2008. Constatant que la rente avait été servie essentiellement en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, le médecin conseil de l'OAIE a estimé nécessaire la mise en oeuvre d'une expertise médicale en application des dispositions finales de la 6 e révision de la LAI. L'expertise pluridisciplinaire (médecine générale, rhumatologie, neurologie et psychiatrie) a été réalisée au centre Medaffaires à Bâle - en langue allemande moyennant les services d'un interprète -, dont le rapport a été rendu le 29 juin 2017. Par décision du 6 juin 2018, se fondant sur les conclusions de l'expertise, l'OAIE a réduit la rente entière d'invalidité à une demi-rente avec effet au 1 er août 2018. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour III du Tribunal administratif fédéral l'a annulée et a renvoyé la cause à l'OAIE pour statuer à nouveau après avoir transmis à l'assuré une version traduite du rapport d'expertise (arrêt du 6 octobre 2020). Par la suite, A.________ a produit de nouveaux rapports médicaux que l'OAIE a soumis à ses médecins conseils. Par décision du 25 octobre 2021, l'OAIE a remplacé la rente entière servie à l'assuré par une demi-rente d'invalidité dès le 1 er décembre 2021. Par deux décisions distinctes du 27 octobre 2021, il s'est en outre prononcé sur le paiement rétroactif de la rente entière à compter du 1 er août 2018.  
 
B.  
Saisie de deux recours contre les décisions des 25 et 27 octobre 2021, la Cour III du Tribunal administratif fédéral les a rejetés par arrêt du 18 décembre 2023, après avoir joint les procédures judiciaires. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'OAIE conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées; à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2).  
 
2.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur la réduction de la rente entière d'invalidité, octroyée au recourant depuis le 1 er août 2003, à une demi-rente d'invalidité avec effet au 1 er décembre 2021.  
 
3.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (ATF 148 V 174 consid. 4.1; pour le droit en vigueur postérieurement, cf. modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI; RO 2021 705]) - et les principes jurisprudentiels applicables, notamment en relation avec le droit à la rente (art. 28 LAI) et la révision en application de la let. a des dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 (6 e révision de l'AI, premier volet, RO 2011 5659, entrée en vigueur le 1 er janvier 2012). Il rappelle également les règles applicables à l'évaluation de l'invalidité, en particulier s'agissant du caractère invalidant des affections psychiques et psychosomatiques (ATF 143 V 409 consid. 4.5; 143 V 418 consid. 6 et 7; 141 V 281), à la valeur probante des rapports médicaux et à la libre appréciation des preuves. Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
La juridiction précédente a constaté qu'en raison d'atteintes psychiques, le recourant présentait une limitation de sa capacité de travail de 50% dans la dernière activité exercée, qui justifiait de remplacer la rente entière d'invalidité par une demi-rente dès le 1 er décembre 2021. Elle s'est en particulier fondée sur l'expertise du centre Medaffaires, dont le rapport du 29 juin 2017 respectait les exigences de forme et de qualité relatives à la valeur probante des expertises médicales. Les conclusions des experts quant à la capacité de travail étaient d'autant plus convaincantes, selon les premiers juges, qu'elles avaient été expressément validées par les médecins conseils de l'intimé, à l'issue d'un examen circonstancié des critères déterminants. Par ailleurs, les rapports des médecins traitants établis en 2021, discutés de manière convaincante par les médecins conseils sous l'angle somatique et psychique, ne remettaient pas en cause le bien-fondé des conclusions des experts. La juridiction précédente a encore constaté que les critiques du recourant quant à la durée de l'expertise, son caractère obsolète, le manque de préparation des spécialistes du centre Medaffaires ou encore les compétences du traducteur étaient infondées ou reposaient sur des faits non établis, de sorte qu'elles n'étaient pas de nature à remettre en cause la qualité du travail des experts. Elle a ainsi confirmé le degré d'invalidité de 50% et corollairement la réduction de la rente, sans allouer par ailleurs de mesures de réadaptation, le recourant n'ayant plus son domicile en Suisse.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant conteste disposer d'une capacité de travail de 50% et reproche aux premiers juges, sur ce point, une appréciation arbitraire des preuves. Ils se seraient fondés à tort sur l'expertise du centre Medaffaires sans expliquer pourquoi elle avait valeur probante. De plus, ils auraient évalué sa capacité de travail sur la base de ce rapport datant de 2017, sans considérer les affections tant somatiques que psychiques mises en évidence en 2021 par ses médecins traitants. En outre, le recourant rappelle avoir contesté la valeur probante de l'expertise du centre Medaffaires au motif, notamment, qu'elle ne comptait aucun spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. En tant que l'autorité précédente avait constaté d'office, par le biais d'une recherche Internet, que le docteur B.________ (expert au centre Medaffaires) disposait bel et bien d'un titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le recourant lui reproche une violation de son droit d'être entendu. Enfin, se référant aux évaluations de ses médecins traitants, le recourant soutient que les premiers juges auraient dû confirmer le maintien de sa rente entière, ou à tout le moins requérir l'avis d'un médecin neutre.  
 
5.2. Le grief relatif à la spécialisation du docteur B.________ et, dans ce contexte, à une violation du droit d'être entendu du recourant, est mal fondé. En effet, la spécialisation de ce médecin pouvait déjà être constatée à la lecture de l'expertise du 29 juin 2017. Tant dans la désignation des spécialités participant à l'expertise (cf. rapport d'expertise, page 1) qu'en préambule de l'expertise psychiatrique (cf. rapport d'expertise, page 81) - dans la version allemande comme dans la version traduite transmise au recourant en février 2021 -, le titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du docteur B.________ était expressément mentionné. En tout état de cause, le recourant ne pouvait se limiter à contester la spécialisation de l'expert devant l'instance précédente, sans exposer ce qui l'amenait à en douter ni requérir une mesure d'instruction sur ce point. En l'absence de toute argumentation pertinente du recourant en vue d'étayer sa contestation quant au titre du docteur B.________, le fait que les premiers juges aient malgré tout pris soin de lui répondre en se référant au registre MedReg ne suffit pas à constater une violation du droit d'être entendu. Le recourant ne conteste au demeurant pas l'exactitude du constat des premiers juges.  
 
5.3. En tant que le recourant fait ensuite grief aux premiers juges de n'avoir pas expliqué, dans la partie "en fait" de l'arrêt, pourquoi l'expertise s'avérait convaincante, le recours est également infondé. La juridiction précédente a en effet dûment exposé, de manière convaincante, pour quels motifs elle tenait pour probante l'expertise du centre Medaffaires (arrêt entrepris consid. 6.1 auquel il peut être renvoyé), sans que le recourant soulève de griefs précis sur ce point.  
 
5.4. Par ailleurs, les premiers juges ne se sont pas limités à constater que les réquisits jurisprudentiels pour accorder pleine valeur probante à l'expertise étaient remplis, contrairement à ce que soutient le recourant. Ils ont également dûment vérifié si les différents avis des médecins traitants remettaient en cause sa pleine valeur probante ou son actualité.  
 
5.4.1. Singulièrement, selon les constatations de l'autorité précédente, le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin conseil de l'OAIE, a expressément exclu la survenance d'une modification significative de l'état de santé ayant une influence sur la capacité de travail (rapport du 7 août 2021). De plus, il n'était pas documenté, dans les rapports d'imageries réalisées en novembre 2021 et novembre 2022, d'aggravation significative des atteintes déjà connues; à l'inverse, il était mis en évidence des résultats largement superposables à ceux pris en considération par les experts pour évaluer la capacité de travail résiduelle du recourant. Par ailleurs, les atteintes évoquées par le docteur D.________, médecin généraliste, constituaient des affections connues de longue date et expressément discutées par les spécialistes du centre Medaffaires (rapports des 5 juillet et 18 novembre 2021). Le docteur E.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, attestait d'une invalidité qu'il rapportait de façon trop générale à un handicap multifactoriel associé à des facteurs non-médicaux (rapport du 17 novembre 2021). Enfin, les constats diagnostics du docteur F.________, psychiatre traitant, qui justifiaient selon lui l'octroi d'une rente entière au recourant (rapport du 18 novembre 2021), ne mettaient pas en évidence d'éléments objectifs que les experts auraient omis de prendre en considération ni ne permettaient de douter du bien-fondé de l'expertise du centre Medaffaires. Le docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin conseil de l'OAIE, a d'ailleurs constaté que l'appréciation du psychiatre traitant ne comportait pas d'éléments nouveaux, à la lumière des différents examens précédemment réalisés (rapport du 21 mars 2022).  
 
5.4.2. Le recourant n'émet aucune critique contre ces constatations mais leur oppose le fait de ne pas avoir été examiné par les médecins conseils de l'intimé, ce qui ne suffit toutefois pas à considérer que leurs rapports sont dépourvus de valeur probante. Dans ce contexte, le recourant passe sous silence l'appréciation des preuves à laquelle ont procédé les premiers juges et ne parvient pas à démontrer que celle-ci serait contraire au droit fédéral. Il se limite à qualifier d'arbitraire le fait de ne pas suivre l'avis de ses médecins traitants, reproduisant dans son écriture des passages de l'arrêt attaqué. Son argumentation ne permet pas de retenir que la juridiction précédente aurait apprécié les preuves ou établi les faits de manière arbitraire en confirmant une capacité de travail de 50% dans toute activité, sans complément d'instruction sur ce point.  
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 août 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Maillard 
 
La Greffière : Barman Ionta