Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_281/2025
Arrêt du 20 août 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commission du Barreau du canton de Genève, case postale 3079, 1211 Genève 3.
Objet
Sanction disciplinaire; frais et dépens,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 15 avril 2025 (ATA/413/2025).
Faits :
A.
A.________, qui est notamment inscrit au tableau genevois des avocats des États membres de l'UE/AELE et au registre des avocats du Portugal, a été sanctionné d'un avertissement pour violation du devoir de diligence, par décision du 16 janvier 2023 de la Commission du barreau de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission du barreau), décision qu'il a attaquée.
Au terme de la procédure, le Tribunal fédéral, par arrêt du 6 novembre 2024 (cause 2C_144/2024), a admis le recours de A.________ dans la mesure où il était recevable et a annulé l'arrêt du 30 janvier 2024 de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice); il a renvoyé la cause à la Commission du barreau, afin qu'elle rende une nouvelle décision, après avoir informé l'autorité compétente portugaise de la procédure disciplinaire envisagée et lui avoir offert la possibilité de déposer des observations; le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause à la Cour de justice, afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
B.
A la suite de ce renvoi, par arrêt du 15 avril 2025, la Cour de justice a renoncé à prélever un émolument pour la procédure cantonale qui avait mené à l'arrêt du 30 janvier 2024 et a alloué une indemnité de procédure de 1'000 fr. à A.________ à la charge du canton de Genève; il n'était pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité pour l'arrêt du 15 avril 2025.
Le 27 mai 2025, A.________ a formé une réclamation contre cet arrêt, contestant le montant de l'indemnité versée et demandant une indemnité pour la procédure de réclamation.
La Cour de justice a rejeté la réclamation de l'intéressé à l'encontre de son arrêt du 15 avril 2025, sans percevoir d'émolument ni allouer d'indemnité pour la procédure de réclamation, par arrêt du 8 juillet 2025.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 15 avril 2025 de la Cour de justice et de condamner le canton de Genève à lui allouer une indemnité de procédure d'au moins 10'000 fr., alternativement de 26'635 fr. 35, pour la procédure menée contre la décision du 16 janvier 2023 de la Commission du barreau, subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision, "dans une composition régulière".
La Commission du barreau s'en rapporte à justice. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Une décision sur les frais et dépens est une décision accessoire par rapport à la décision sur le fond. Les mêmes exigences de recevabilité s'appliquent (cf. ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1; arrêts 2C_457/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.2; 5A_201/2025 du 3 juin 2025 consid. 1.1).
1.2. En particulier, la voie de recours ouverte sur le fond de la cause devant le Tribunal fédéral l'est en principe également sur les questions accessoires. En l'occurrence, le litige au fond concerne une sanction disciplinaire infligée au recourant sur la base de la loi sur les avocats. La cause relève donc du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, et elle ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte.
1.3. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 146 I 36 consid. 2.2; arrêt 2C_461/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.2.2). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable - à savoir un inconvénient de nature juridique ne pouvant pas, ou pas entièrement être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 149 II 170 consid. 1.3) - ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que Cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3; arrêt 2C_461/2024 précité consid. 1.2.2).
1.3.1. En l'espèce, l'arrêt attaqué fait suite au renvoi de l'affaire, par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 novembre 2024 (qui admettait le recours de l'intéressé à l'encontre de l'arrêt du 30 janvier 2024 de la Cour de justice [cause 2C_144/2024]), à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens pour la procédure cantonale. Il se limite donc à fixer ceux-ci. Sur le fond, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Commission du barreau, afin qu'elle informe l'autorité compétente portugaise de la procédure disciplinaire et qu'elle lui offre la possibilité de déposer des observations, puis qu'elle rende une nouvelle décision.
Le prononcé accessoire attaqué s'inscrit donc dans le cadre de l'arrêt de renvoi du 6 novembre 2024 du Tribunal fédéral susmentionné qui, renonçant à fixer lui-même les frais et dépens de la procédure cantonale, a laissé à la Cour de justice le soin de le faire conformément aux règles de procédure administrative et aux tarifs cantonaux, possibilité que lui confère les art. 67 et 68 al. 5 LTF (ATF 143 III 416 consid. 1.2).
Formellement, la décision sur les frais et dépens n'est pas contenue dans l'arrêt du 6 novembre 2024 du Tribunal fédéral. Cette particularité tient au fait que, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a fait usage de la faculté que lui réserve l'art. 107 al. 2, 2ème phrase, LTF de renvoyer l'affaire sur le fond directement à l'autorité qui a statué en première instance, à savoir la Commission du barreau (cf. supra "Faits" let. A) et de renvoyer la cause à la Cour de justice, afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF ). Il en découle que l'arrêt attaqué constitue une décision additionnelle et rectificative par rapport à la décision que la Cour de justice avait rendue et qui a donné lieu à l'arrêt du 6 novembre 2024 du Tribunal fédéral avec laquelle il forme une unité. Il doit donc être traité à l'instar d'un prononcé accessoire contenu dans un arrêt de renvoi (cf. ATF 143 III 416 consid. 1.2; cf., également, GRÉGORY BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 15 ad art. 93 LTF).
1.3.2. Un arrêt de renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision ne met en règle générale pas fin à la procédure, raison pour laquelle il doit en principe être qualifié de décision incidente, sauf si le renvoi ne laisse plus aucune latitude à l'autorité inférieure pour la décision qu'elle doit rendre (ATF 150 II 346 consid. 1.3.4; 149 II 170 consid. 1.9; 145 III 42 consid. 2.1).
En l'espèce, l'arrêt de renvoi du 6 novembre 2024 du Tribunal fédéral invite la Commission du barreau à annoncer l'ouverture de la procédure disciplinaire à l'encontre du recourant à l'autorité compétente portugaise et à lui donner l'opportunité de se prononcer, puis de rendre une nouvelle décision sur le fond. Ladite commission dispose ainsi d'une pleine liberté d'appréciation pour prononcer la nouvelle décision requise. L'arrêt de renvoi du 6 novembre 2024 constitue donc une décision incidente. Il en va donc de même du prononcé accessoire sur les frais et dépens de la Cour de justice qui constitue également une décision incidente, quand bien même il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 135 III 329 consid. 1.2).
1.3.3. Selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable, car la partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si la nouvelle décision rendue par l'instance inférieure sur la base de l'arrêt de renvoi n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 150 I 174 consid. 1.1.3; 142 II 363 consid. 1.1; arrêt 2C_1024/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.4). Dans cette seconde hypothèse, le prononcé sur les frais et dépens contenu dans l'arrêt de renvoi respectivement dans l'arrêt de l'autorité précédant le Tribunal fédéral à qui celui-ci a renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais et dépens (ATF 143 III 416 consid. 1.3) peut ainsi être attaqué, à la suite de la nouvelle décision, directement auprès du Tribunal fédéral pour faire trancher la question accessoire restée litigieuse, dans le délai de recours de l'art. 100 LTF (cf. ATF 137 V 57 consid. 1.1; 135 III 329 consid. 1.2.1; arrêts 2C_461/2024 précité consid. 1.2.4; 8C_737/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.3). La date de notification de la nouvelle décision rendue par l'instance inférieure à la suite du renvoi est déterminante pour la computation du délai de recours selon l'art. 100 LTF (ATF 142 II 363 consid. 1.3). On rappellera encore que les décisions préjudicielles et incidentes, dont celles sur les frais et dépens, contre lesquelles un recours immédiat est exclu ou n'a pas été utilisé, n'entrent en force qu'avec la décision finale au fond (ATF 135 III 329 consid. 1.2.1; 131 III 404 consid. 3.3; arrêt 2D_1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 3.2). Ainsi, selon la jurisprudence, un recours contre un prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision de renvoi de nature incidente n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral, faute de préjudice irréparable.
1.4. Le fait que, contre l'arrêt du 15 avril 2025 de la Cour de justice, le recourant ait non seulement recouru au Tribunal fédéral, mais également formé une réclamation conformément à la voie de droit prévue à l'art. 87 al. 4 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10), réclamation que la Cour de justice a rejetée par arrêt du 8 juillet 2025, n'y change rien.
Le Tribunal fédéral a déjà été saisi de cette question. Tout en émettant des doutes quant à la conformité au droit fédéral de la voie de la réclamation prévue en droit genevois, il a jugé que la possibilité prévue en procédure administrative genevoise de contester les frais de procédure, émoluments et indemnités par la voie de la réclamation ne saurait enlever son caractère accessoire au prononcé sur les frais et dépens ou avoir pour effet de modifier la nature incidente d'une décision de renvoi (cf. arrêts 2C_461/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.3.2; 9C_722/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5).
2.
Il découle de ce qui précède que le recours est irrecevable.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission du Barreau et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 20 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon