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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_188/2007 /col 
 
Arrêt du 20 septembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Vice-président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, case postale 3736, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours en matière pénale contre la décision du Vice-président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 29 août 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 29 août 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rendu une décision dont le texte est le suivant: 
"Vu la demande déposée par A.________ et tendant à l'obtention de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure pénale PM/286/2007, 
Vu les pièces produites; 
Vu l'art. 143A de la loi d'organisation judiciaire et le règlement sur l'assistance juridique; 
Par ces motifs: 
L'admettons au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 26 juillet 2007. 
Avisons Me Ramadoo Julien, avocat [...]". 
2. 
Le 30 août 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours, dans lequel il se réfère à la décision précitée. Il a encore envoyé deux lettres, datées respectivement du 1er et du 14 septembre 2007. 
Il n'a pas été demandé de réponse. Le Vice-président du Tribunal de première instance a produit son dossier. 
3. 
Il n'est pas nécessaire d'examiner si une voie de recours est ouverte, au niveau cantonal, contre la décision du Vice-président du Tribunal de première instance. En effet, le Tribunal fédéral n'a quoi qu'il en soit pas à entrer en matière. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le seul grief entrant en considération en l'espèce est la violation de droits constitutionnels. L'art. 106 al. 2 LTF prévoit alors, pour la motivation du recours, des exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (arrêt 1C_3/2007 du 20 juin 2007, ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents et si elle est conforme aux règles de droit; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire à ses droits constitutionnels. A l'évidence, les écritures du recourant ne satisfont pas à ces exigences formelles. Le recours doit dès lors être d'emblée déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
4. 
Il se justifie de statuer sans frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Vice-président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, à Me Julien Ramadoo, avocat à Genève. 
Lausanne, le 20 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: