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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_413/2007 /frs 
 
Ordonnance du 20 septembre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, 
 
Objet 
autorisation de vente (art. 386 al. 2 CC), 
 
recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 15 juin 2007. 
 
Le Président, vu: 
l'acte de recours du 23 juillet 2007; 
l'ordonnance du 25 juillet 2007 invitant la recourante à fournir dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'000 fr.; 
l'ordonnance du 31 août 2007 lui fixant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 5 jours pour payer cette avance; 
la requête (implicite) d'assistance judiciaire présentée le 15 septembre 2007 par la la recourante; 
 
considérant: 
que, en vertu de l'art. 64 al. 1 OJ, l'assistance judiciaire est accordée à une partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec; 
que cette seconde condition n'est pas réalisée en l'occurrence; 
que, en l'espèce, l'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il portait sur le mode de réalisation des deux appartements appartenant à l'hoirie, faute de voie de recours cantonale à l'encontre d'une décision d'approbation déjà rendue par l'autorité de surveillance en vertu de l'art. 404 al. 3 CC, et en tant qu'il portait sur l'autorisation de vendre ces biens, faute de respect du délai de recours de dix jours prévu à l'art. 420 al. 2 CC
que la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) - inspirées des art. 55 al. 1 let. c et 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4093) -, en quoi ces motifs violeraient le droit ou la constitution; 
que le recours paraît ainsi irrecevable, partant dépourvu de chances de succès; 
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 64 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
ordonne: 
1. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
2. 
La recourante est invitée à verser dans un délai de cinq jours dès la communication de la présente ordonnance (délai unique) l'avance de frais fixée par ordonnance du 25 juillet 2007 et selon les modalités prévues par formule séparée, sous peine d'irrecevabilité du recours. 
3. 
La présente ordonnance est communiquée en copie à la recourante et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 septembre 2007 
Le Président: Le Greffier: