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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_440/2007 /frs 
 
Arrêt du 20 septembre 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, 
 
Objet 
institution d'une curatelle éducative, 
 
recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 19 juillet 2007. 
 
Le Président, considérant: 
que, par jugement du 19 octobre 2006, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X.________ (ch. 1); attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant (ch. 5); réservé au père un droit de visite (ch. 6); institué une curatelle d'assistance éducative, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7); 
que la mère a fait appel de cette décision, concluant à l'annulation du chiffre 6 de son dispositif (droit de visite); 
que, par ordonnance du 8 mai 2007, le Tribunal tutélaire du canton de Genève, constatant que l'appel ne remettait pas en cause le principe de la curatelle d'assistance éducative, a désigné le curateur; 
que, statuant le 19 juillet 2007, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par la mère à l'encontre de cette ordonnance; 
que, agissant par la voie du recours en matière civile, la mère conclut à l'annulation de cette décision; 
que, en l'espèce, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté; par surabondance, elle a estimé que, même recevable, il aurait dû être rejeté, dès lors que l'institution de la curatelle éducative était entrée en force faute d'avoir été contestée en appel (cf. art. 148 al. 1 CC); 
que la recourante - y compris dans son mémoire complémentaire du 17 août 2007 - ne critique aucunement le motif principal de la décision entreprise (i.e. tardiveté du recours cantonal); 
que, conformément à la jurisprudence, le présent recours s'avère ainsi irrecevable (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121); 
que les frais de justice incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, 
vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 700 fr. à la charge de la recourante. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie à la recourante et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 septembre 2007 
Le Président: Le Greffier: