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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_725/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 20 septembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Zünd, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Imed Abdelli, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 juillet 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissant tunisien né en 1976, a épousé, le 19 novembre 2004, Y.________ ressortissante française titulaire d'un permis d'établissement et obtenu une autorisation de séjour en Suisse. Les époux se sont séparés en 2005; ils ont repris la vie commune en 2006, avant de se séparer à nouveau en 2008, puis de se remettre en ménage pour quelques semaines à la fin de l'été 2009. Le 30 juin 2009, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________. Par arrêt du 25 janvier 2010, entré en force, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du 30 juin 2009. 
 
Le 2 février 2011, X.________ a présenté au Service de la population une demande d'autorisation de séjour et d'exercice d'une activité lucrative. Il a demandé la reconsidération de sa situation, parce qu'il avait trouvé un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il était bien intégré, en bonne santé; sa conduite était bonne et il n'avait plus d'attaches en Tunisie. Le 25 février 2011, le Service de la population a déclaré cette requête irrecevable; subsidiairement, il l'a rejetée. L'intéressé a recouru contre la décision du 25 février 2011 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
2. 
Par arrêt du 28 juillet 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a jugé que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté, qu'un réexamen de la décision du 30 juin 2009 en application de l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA/VD au motif que l'intéressé avait subi des violences conjugales de la part de son épouse était exclu et que la situation personnelle de l'intéressé du point de vue linguistique, social et financier, qui n'avait pas fondamentalement changé par rapport à celle qui avait fait l'objet de l'arrêt du 25 janvier 2010, n'était pas de nature à démontrer que la réinsertion de l'intéressé dans son pays d'origine serait fortement compromise. 
 
3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 juillet 2011 par le Tribunal cantonal et d'ordonner au Service de la population du canton de Vaud de prolonger son autorisation de séjour. Il demande l'assistance judiciaire et sollicite l'octroi de l'effet suspensif. Il se plaint de la violation des art. 42, 49, 50 et 83 LEtr. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit. Cette clause d'exclusion n'est pas applicable, lorsque la procédure porte sur la révocation d'une autorisation de séjour qui produirait encore ses effets si elle n'avait pas été révoquée (arrêt 2C_593/2009 du 10 février 2010). En l'espèce, la voie du recours en matière de droit public est ouverte dans la mesure où la procédure porte sur le réexamen d'une décision de révocation d'autorisations de séjour. Elle l'est aussi dans la mesure où le recourant se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le recours constitutionnel subsidiaire déposé par le recourant est par conséquent irrecevable. 
 
5. 
Le recourant conteste les faits retenus, considérant qu'ils sont manifestement inexacts au sens de l'art. 97 LTF
 
5.1 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5 p. 401). 
 
5.2 Le recourant reproche à tort à l'instance précédente de n'avoir pas avoir pris en compte le fait qu'il a trouvé un travail. Ce fait a été pris en compte (arrêt attaqué, consid. 4c). C'est également à tort que le recourant estime que l'instance précédente n'a pas pris en considération le fait que le recourant et son épouse n'ont pas toujours fait ménage commun. Ces faits ressortent de l'état de fait de l'arrêt attaqué (arrêt attaqué, lettre A). Dans la mesure où le recourant reproche à l'instance précédente de n'avoir pas appliqué l'art. 49 LEtr relatif aux exceptions autorisant l'existence de domicile séparé, le grief, de nature juridique, est irrecevable, car il devait être soulevé à l'occasion d'un recours contre l'arrêt du 25 janvier 2010. 
 
Au surplus, dans son mémoire, le recourant propose un nouvel état de faits sans exposer en quoi l'instance précédente aurait établi ces derniers de manière arbitraire, de sorte qu'il n'est pas possible de s'écarter de ceux qui ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
6. 
Selon le recourant, l'instance précédente aurait dû tenir compte des éléments nouveaux qu'il apportait concernant les violences conjugales subies, sa bonne intégration en Suisse et les difficultés de réintégration qu'il rencontrerait en cas de retour en Tunisie, qui permettaient de retenir l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. 
 
6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). Il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). 
 
6.2 En l'espèce, la violence conjugale dont se prévaut le recourant était connue au moment où la décision de révocation du 30 juin 2009 a été prononcée et l'arrêt du 25 janvier 2010 rendu, ce qui suffit en principe à considérer qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau qui devait conduire au réexamen de la révocation. Un tel fait devait être examiné dans la procédure achevée par l'arrêt du 25 janvier 2010. Il est vrai que le recourant soutient qu'il n'en a pas fait état dans le souci de donner à son couple une nouvelle chance. Cet argument ne convainc pas. En effet, s'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Or, en l'espèce, de deux choses l'une, ou bien les violences alléguées par le recourant avaient l'intensité requise par la jurisprudence et il était exclu d'envisager de reprendre la vie commune, ou bien, elles n'étaient pas suffisamment graves, permettant d'espérer la reprise de la vie commune, comme l'affirme en l'espèce le recourant, et elles ne sauraient alors avoir pour effet de conférer un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en Suisse. Au vu des affirmations tardives du recourant, c'est ce dernier cas qui prévaut en l'espèce. 
 
6.3 Le recourant reproche à l'instance précédente de n'avoir pas tenu compte de ce qu'il n'a plus rien dans son pays d'origine, en proie au chômage, ni travail ni réseau social ni logement ni source financière. En l'espèce, comme l'instance précédente l'a dûment constaté, le recourant ne laisse pas d'enfant ni d'autres membres de sa famille en Suisse. Par conséquent même en tenant compte d'un séjour en Suisse depuis 2004 et d'une intégration socioprofessionnelle normale, incluant un travail, le retour du recourant dans son pays d'origine ne saurait constituer un cas de rigueur. Pour le surplus, les difficultés de réinsertion économique en Tunisie ne constituent pas des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral. Aussi est-ce à bon droit que l'instance précédente a jugé que le recourant ne se trouve pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
En jugeant que les conditions de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral. 
 
7. 
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 20 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey