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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_163/2011 
 
Arrêt du 20 septembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
recourante, 
 
contre 
 
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 2011. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre le prononcé de mainlevée rendu le 8 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Morges exercée par l'ECA, cause dont la valeur litigieuse s'élève à 574 fr. 25; 
que cette décision d'irrecevabilité est motivée par le défaut de paiement de l'avance de frais (180 fr.) dans le délai imparti par la cour cantonale, que celle-ci a prolongé à deux reprises, mais qu'elle a refusé de prolonger une troisième fois conformément à l'avertissement donné lors de l'octroi de la deuxième prolongation; 
que la recourante invoque un déni de justice et la privation arbitraire de son droit d'être entendue, alléguant que, étant sans emploi et atteinte dans sa santé, elle a produit avec sa demande de prolongation de délai un certificat médical et une lettre adressée au tribunal cantonal des assurances "afin d'expliciter la grave situation dans laquelle [elle] se trouvai(t) et de l'impossibilité qui en découlait"; 
qu'elle ne prétend toutefois même pas qu'en instance cantonale elle aurait requis l'assistance judiciaire plutôt que la prolongation du délai de paiement de l'avance de frais; 
que le recours au Tribunal fédéral ne répondant manifestement pas aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 20 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Fellay