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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_547/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 juin 2013. 
 
 
Considérant:  
que par décision du 6 novembre 2012, faisant suite à une précédente décision du 18 octobre 2012, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a procédé à un nouveau calcul des prestations d'invalidité dues à D.________ et constaté que le décompte présentait un solde en faveur de l'assuré d'un montant de 353 fr., étant précisé qu'une retenue de 5'550 fr. avait été effectuée en faveur de la Caisse cantonale genevoise de compensation afin de compenser des cotisations dues à titre d'indépendant par l'assuré pour l'année 2007, 
que le prénommé a déféré cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, 
que par jugement du 28 juin 2013, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'assuré, 
que par acte du 31 juillet 2013 (timbre postal), complété le 13 août 2013, D.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
que la Cour de justice de la République et canton de Genève a constaté que la décision relative aux cotisations dues par le recourant à titre d'indépendant pour l'année 2007 avait été rendue le 9 novembre 2009, si bien que la créance n'était pas éteinte au moment de l'ouverture du droit à la rente d'invalidité du recourant et qu'il était loisible à la Caisse cantonale genevoise de compensation d'opérer une compensation avec cette dernière, 
que le recourant s'en prend essentiellement au bien-fondé de la décision de cotisations du 9 novembre 2009, 
que la présente procédure ne saurait être le lieu pour revoir le bien-fondé de la décision de cotisations entrée en force du 9 novembre 2009, de sorte que le recours, dans la mesure où il a pour objet ce point, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), 
que le recourant n'expose pas en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, dans la mesure où il a pour objet la question de la compensation, serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, 
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire du recourant en tant qu'elle tend à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF; arrêt 2D_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.4), 
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 septembre 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet