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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_6/2016 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 novembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité le 19 septembre 1994. Elle indiquait alors être née en 1956, pratiquer le métier de vétérinaire indépendante et souffrir des séquelles totalement incapacitantes depuis le 11 février 1993 d'une maladie virale non spécifiée. Se basant sur l'avis des médecins traitants, qui avaient évoqué des troubles des fonctions supérieures et un syndrome de fatigue chronique d'origine infectieuse en amélioration constante (rapports des docteurs B.________ et C.________ des 13 janvier et 2 octobre 1995), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a alloué à l'assurée une rente entière dès le 1er février 1994 (décision du 21 février 1997).  
 
A.b. Arguant d'une amélioration de sa situation, l'intéressée a requis la révision de son droit aux prestations en date du 25 avril 1997. Se fondant sur les renseignements transmis par le docteur C.________, qui confirmait une reprise de l'activité de vétérinaire à plein temps, malgré la persistance de la fatigabilité (rapport du 11 mai 1998), ainsi que sur la comptabilité du cabinet vétérinaire pour 1990-1997, l'office AI a supprimé la rente versée à A.________, avec effet au 31 mai 1997, dès lors que cette dernière avait recouvré sa capacité de gain (décision du 28 octobre 1999).  
 
A.c. L'assurée s'est annoncée une nouvelle fois à l'administration le 27 septembre 2007, évoquant des difficultés de concentration engendrant une incapacité partielle de travail (80%-70%) depuis le mois de janvier 2006.  
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a récolté les déclarations des médecins traitants à différents stades de la procédure. Ceux-ci ont mentionné l'existence de fatigues et de troubles attentionnels résultant d'un traumatisme de décélération cervicale survenu durant un accident de la circulation routière le 11 janvier 2006 totalement incapacitants au début mais laissant au final subsister une capacité résiduelle de travail de 50% environ avec un rendement diminué; ils ont également nié une suspicion d'alcoolisme (rapports des docteurs D.________ et C.________ des 4 septembre 2007, 21 septembre 2008, 17 et 26 février 2009 et 31 juillet 2012). L'administration s'est en outre procuré une copie du dossier médical de l'assureur-accidents. Celui-ci contient une expertise neurologique, neuropsychologique et psychiatrique mise en oeuvre auprès du Centre d'Expertise Médicale (CEMed); les experts ont évoqué une distorsion cervicale de degré I-II suivie de l'apparition d'un syndrome post-distorsion cervicale, dont l'importance et la persistance ne pouvaient pas être mises en relation de causalité avec l'événement accidentel (rapport du 9 mars 2007). Le dossier de l'assureur-accidents comporte aussi une expertise psychiatrique du docteur E.________; l'expert a diagnostiqué un trouble mental sans précision (F99 CIM-10; dispersion psychique, fatigabilité, troubles de l'attention, atteintes de la mémoire du travail) à l'origine d'une baisse de la capacité de travail de 70% (qui équivaut à un rendement de 60% sur une activité pratiquée à 50%; rapport du 29 août 2007). Etant donné les complications rencontrées dans la récolte d'informations sur la situation financière du cabinet, l'office AI a encore invité l'intéressée à mieux collaborer, faute de quoi sa demande devrait être rejetée (projet de décision du 13 août 2010). Il a en définitive obtenu la comptabilité du cabinet pour 2006-2010, le rapport d'une société fiduciaire portant sur l'analyse des comptes pour 2005-2007, les comptes salaires ainsi que de nombreux certificats pour 2005-2010 et un rapport sur l'activité du cabinet vétérinaire entre 2003 et 2011 établi par une autre société fiduciaire. Il a également mis en oeuvre une enquête pour activité professionnelle indépendante (rapport du 23 février 2012). 
Saisie d'un recours pour retard injustifié interjeté par A.________ le 16 octobre 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a reconnu la commission d'un déni de justice et invité l'administration à rendre sa décision avant le 31 mai 2014 (jugement du 27 février 2014). 
Enfin, l'office AI a complété l'instruction en confiant la réalisation d'une expertise à la neuropsychologue F.________. Cette dernière a estimé que les difficultés attentionnelles et le syndrome dysexécutif constatés (soit, les «autres troubles organiques spécifiés de la personnalité et du comportement dus à une maladie, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux» [F07.8 CIM-10]) occasionnaient une incapacité de travail de 50% dans toutes activités (rapport du 24 mars 2014). 
Sur la base du dossier constitué, l'administration a accordé à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période comprise entre le mois de janvier 2007 et celui de décembre 2008, puis une demi-rente depuis le mois de janvier 2009, ainsi que les rentes correspondantes concernant trois de ses quatre enfants (projet de décision du 23 mai 2014 entériné le 25 septembre suivant). 
 
B.   
Le 17 octobre 2014, l'intéressée a déféré ladite décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise; elle concluait à l'octroi d'une rente entière et de rentes correspondantes pour ses quatre enfants. 
L'office AI a rendu le 6 novembre 2014 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 25 septembre 2014; les modifications apportées concernaient uniquement la répartition du versement rétroactif. La juridiction cantonale a proposé de poursuivre le procès pendant par économie de procédure. A.________ a toutefois repris les conclusions de sa première écriture. L'administration a conclu au rejet du recours en tant que celui-ci portait sur la quotité de la rente mais a déclaré être disposée à examiner les droits de l'assurée en lien avec son quatrième enfant. 
Dans les échanges ultérieurs d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions quant à la quotité de la rente. L'office AI a en outre alloué à l'intéressée une rente en relation avec son quatrième enfant, dont le paiement rétroactif a été compensé avec le solde des prétentions de l'assureur-accidents. 
L'autorité judiciaire cantonale a partiellement admis le recours au sens des considérants (jugement du 12 novembre 2015). Elle a reconnu le droit de A.________ à une rente entière du 1er janvier 2007 au 31 mars 2009 puis à une demi-rente dès le 1er avril 2009, assorties des rentes correspondantes pour ses quatre enfants. Elle a aussi retourné la cause à l'administration afin qu'elle calcule le montant dû. 
 
C.   
L'assurée a porté ledit jugement à la connaissance du Tribunal fédéral le 5 janvier 2015, par la voie du recours en matière de droit public. Elle en sollicite l'annulation et reprend, principalement, la même conclusion que précédemment ou, à titre subsidiaire, conclut au renvoi du dossier au tribunal cantonal pour instruction ampliative (sous forme d'expertise médicale et d'audition de témoins) et nouveau jugement. 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie le dossier à l'office intimé, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF dès lors que la juridiction cantonale a définitivement tranché les points contestés. Le renvoi de la cause ne vise effectivement que le calcul de la rente accordée. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF; cf. également ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; arrêt 9C_684/2007 du 27 septembre 2007 consid. 1.1 in SVR 2008 IV n° 39 p. 131). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le litige porte en l'occurrence sur le maintien au-delà du 31 mars 2009 de la rente entière accordée à la recourante à partir du 1er janvier 2007. Le jugement attaqué expose les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
4.   
Le tribunal cantonal a limité son analyse à l'amélioration de la capacité de travail de l'assurée dès le 1er janvier 2009 puisque nul ne contestait que celle-ci était auparavant entravée dans l'exercice de sa profession et de toutes autres activités à hauteur de 70%. A ce propos, il a considéré que la recourante avait recouvré à compter de la date indiquée une capacité résiduelle de travail de 50%. Pour ce faire, il s'est fondé sur l'expertise de la neuropsychologue F.________ à laquelle il reconnaissait pleine valeur probante et qu'il jugeait confirmée par les conclusions du rapport d'enquête pour activité professionnelle indépendante, dans lequel il apparaît que l'assurée avait déclaré travailler environ quatre heures par jour. Il s'est écarté des conclusions de l'expertise du CEMed au motif qu'elles avaient été corrigées sur demande de l'assureur-accidents, du rapport relatif à l'activité du cabinet vétérinaire pour les années 2003 à 2011 réalisé par une fiduciaire dès lors qu'il ne s'agissait pas d'informations médicales, ainsi que des divers avis du docteur D.________ et de l'expert psychiatre E.________ en tant que ceux-ci ne portaient pas sur la période déterminante. Il a fixé l'amendement de l'état de santé au 1er janvier 2009 en se basant sur des avis du docteur C.________. Il considérait que la stabilité de la situation évoquée le 17 mars 2009 était compatible avec la conjecture d'une reprise de l'activité lucrative à mi-temps à compter du début de l'année 2009 faite le 21 septembre 2008. Il a déduit de ces éléments le droit à une rente entière du 1er janvier 2007 au 31 mars 2009, puis à une demi-rente dès le 1er avril 2009. 
 
5.  
 
5.1. La recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir fait montre d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en retenant que sa situation s'était améliorée dès le 1er janvier 2009. Elle conteste tant l'amélioration de la situation que, pour le cas où cette amélioration devait être admise, la date de sa survenance.  
 
5.2. Le Tribunal fédéral annule une décision au titre de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou la constatation des faits uniquement si la décision litigieuse est manifestement insoutenable, si elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle viole gravement une disposition légale ou un principe juridique indiscuté ou si elle heurte de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour parvenir à une telle solution, non seulement la motivation, mais aussi le résultat de la décision doivent être arbitraires. L'existence d'une autre solution, même préférable à celle retenue, ne saurait suffire (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les références).  
 
5.3. L'argumentation développée par l'assurée n'est pas fondée en tant que celle-ci conteste un amendement de la situation. Concrètement, le tribunal cantonal a entériné les conclusions posées par la psychologue F.________ au terme d'investigations réalisées dans les règles de l'art (ce qui n'est nullement contesté) : il a retenu une capacité résiduelle de travail de 50% qui, contrairement à ce qu'allègue la recourante, prend en considération la diminution de rendement dont elle s'était plainte dans la mesure où l'experte y fait clairement référence dans la partie appréciation du cas et pronostic de son rapport. Le seul fait que l'assurée a déclaré avoir un rendement diminué ne saurait remettre en question les résultats de tests spécifiques et une appréciation générale de la situation, même si des plaintes identiques (travail quotidien de quatre heures avec baisse de rendement) avaient déjà été émises pendant l'enquête pour activité indépendante. On ajoutera encore que, contrairement à ce que prétend la recourante, la prise en compte du rapport sur l'activité du cabinet vétérinaire de 2003 à 2011 ne permettrait pas de remettre en question le résultat auquel sont parvenus les premiers juges dans la mesure où ce rapport est fondé sur des éléments (agendas manuels et  listings informatiques enregistrant l'ensemble des opérations et consultations) qui, s'ils montrent certes une baisse importante du taux d'occupation, peuvent ne relever que de la volonté de l'assurée et pas seulement de son état de santé. On ne peut par conséquent faire grief à la juridiction cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire les preuves afférentes à l'existence d'une amélioration de la situation.  
 
5.4. S'agissant de la date à laquelle cette amélioration est survenue, le raisonnement tenu par la recourante établit au contraire que le tribunal cantonal a arbitrairement apprécié les preuves. Les premiers juges ont effectivement admis que la neuropsychologue F.________ n'avait pas indiqué depuis quand une capacité de travail de 50% était exigible. Ils ont eux-mêmes fixé ce moment au 1er janvier 2009 en se référant aux informations transmises par le docteur C.________. Ils ont constaté que ce praticien avait annoncé la reprise de l'activité de vétérinaire à 50% dès le 1er janvier 2009 (rapport du 21 septembre 2008) et qualifié ensuite la situation de «stable» (rapport du 17 mars 2009). Ils en ont inféré que ce médecin entendait manifestement attester ainsi la poursuite de l'évolution, conformément au pronostic émis auparavant, faute de quoi tout élément nouveau susceptible d'empêcher le progrès escompté aurait immanquablement été signalé. L'assurée conteste cette interprétation des rapports du docteur C.________. Elle soutient que celle-ci est illogique et qu'il faut déduire des deux avis évoqués que la capacité de travail de 50%, avec rendement diminué, attestée en septembre 2008 était restée stable en mars 2009. Ce grief est fondé. En effet, il est manifestement insoutenable d'affirmer qu'un médecin puisse sérieusement corroborer un pronostic - par nature hypothétique - en se contentant de qualifier une situation de «stable», d'autant moins qu'en l'occurrence le docteur C.________ a expressément mentionné en mars 2009 une situation stable «depuis 2005» et qu'il a justifié ses brèves considérations antérieures et postérieures au 1er janvier 2009 en produisant à chaque fois le même rapport de consultation établi en juillet 2008.  
 
5.5. On ajoutera que l'invocation des art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA (sur le devoir d'établir d'office les faits pertinents ou la maxime inquisitoire) ou 29 al. 1 Cst. (sur le droit à la preuve) n'est d'aucune utilité à la recourante dès lors que, s'il est vrai que les autorités administratives ou judiciaires doivent instruire les requêtes ou recours dont elles sont saisies, le principe de la libre appréciation des preuves autorise ces autorités à renoncer à procéder à des actes d'instruction, sans que cela ne cause une violation du droit d'être entendu, si ces autorités sont convaincues par une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) que les faits importants ont été établis au degré de la vraisemblance prépondérante et que d'autre mesures probatoires ne modifieraient en rien leur appréciation (cf. notamment ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 s. et les références). Or les premiers juges ont bel et bien procédé à une appréciation des preuves en l'occurrence. En relation avec le grief de la violation du droit d'être entendu, le résultat de ladite appréciation importe peu (cf. ULRICH MEYER, Tatfrage - Rechtsfrage in: Grenzfälle in der Sozialversicherung, 2015, p. 102). On relèvera finalement que l'invocation de l'art. 29 al. 2 Cst. (défaut de motivation tiré du droit d'être entendu) n'est également d'aucune utilité à l'assurée dès lors que cette disposition constitutionnelle vise à sanctionner l'absence de motivation (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 s.) et non le caractère non convaincant d'une argumentation existante contrairement à ce que semble soutenir la recourante.  
 
5.6. Dans ces circonstances, l'autorité judiciaire cantonale ne pouvait s'écarter du rapport d'expertise neuropsychologique auquel elle avait reconnu une pleine valeur probante et, faute de conclusion expresse quant au moment de la survenance de l'amélioration de l'état de santé ou d'éléments pertinents permettant de déterminer ce moment, devait fixer l'amendement de la situation à l'époque de la réalisation de la consultation à la base de l'expertise, soit le 24 mars 2014, et la diminution de la rente trois mois après, soit à compter du 1er juillet 2014. Il convient dès lors de modifier le jugement entrepris en ce sens que la recourante à droit à une rente entière du 1er janvier 2007 au 30 juin 2014 puis à une demi-rente. Les rentes pour enfant correspondantes seront allouées en conséquence.  
 
6.   
Dès lors qu'une partie de l'argumentation de la recourante consistait à contester la date à laquelle était survenue l'amélioration de la situation pour le cas où cette amélioration devait être admise et vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). La recourante a droit à une indemnité de dépens réduite à charge de l'office intimé (art. 68 al. 1 LTF). Ce dernier n'y a pas droit (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 novembre 2015 est réformée en ce sens que la recourante à droit à une rente entière du 1er janvier 2007 au 30 juin 2014 puis à une demi-rente dès le 1er juillet 2014. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de la recourante et pour 400 fr. à la charge de l'office intimé. 
 
3.   
L'office intimé versera à la recourante la somme de 1400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 septembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton