Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1346/2016
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Arrêt du 20 septembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux témoignage),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 1er novembre 2016.
Faits :
A.
A la suite d'une plainte de X.________, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de sa soeur, A.________, pour abus de confiance et vol commis au détriment de leur mère, feu B.________. Dans le cadre de cette procédure, C.________, gestionnaire du compte bancaire de feu B.________ de 2011 à 2015, a été entendue comme témoin le 3 mars 2016 par le Ministère public. En date du 8 mars 2016, X.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour faux témoignage. Après que C.________ eut été entendue par la police, par ordonnance du 11 juillet 2016, le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour faux témoignage.
B.
Par arrêt du 1er novembre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'ordonnance précitée.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente " afin qu'il soit entré en matière sur ladite procédure, en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en date du 11 juillet 2016 est annulée et l'instruction poursuivie ". La recourante demande également que le Tribunal fédéral dise " qu'une nouvelle décision quant à un renvoi en jugement de Madame C.________ devra être prise au terme de l'instruction à conduire par le Ministère public ".
Considérant en droit :
1.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré son recours irrecevable en considérant qu'elle n'avait pas la qualité de lésée et n'était, partant, pas légitimée à recourir. Selon elle, son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) aurait été violé dans la mesure où la cour cantonale n'aurait pas examiné les griefs formulés dans son recours.
La recourante soulève, de la sorte, un grief purement formel entièrement séparé du fond qui fonde sa qualité pour recourir en matière pénale (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées).
2.
La décision entreprise a exclusivement pour objet la recevabilité du recours cantonal. Les conclusions de la recourante relatives à la poursuite de l'instruction pénale contre C.________ sont irrecevables faute de décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF).
3.
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457).
Selon la jurisprudence, l'infraction de faux témoignage (art. 307 CP) protège en première ligne l'intérêt collectif. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). Selon certains arrêts, l'acte du faux témoin ne serait même qu'« indirectement » dirigé contre les intérêts privés de la partie à la procédure et les intérêts de celle-ci indirectement protégés par la norme (arrêts 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.2; v. aussi, en doctrine: BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, art. 307 CP n° 3). Cette formulation apparaît cependant trop restrictive et peu adéquate. En effet, si l'on devait considérer que l'art. 307 CP protège exclusivement l'intérêt collectif et que l'intérêt privé ne bénéficie que de manière indirecte de cette protection, respectivement que les droits subjectifs privés ne sont qu'indirectement lésés par l'infraction, il faudrait alors admettre que la partie à la procédure n'a, en réalité, pas la possibilité d'invoquer avoir subi une atteinte à ses intérêts personnels (art. 115 al. 1 CPP; cf. en relation avec l'art. 90 LCR: ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263, consid. 3.1.1 p. 265 et consid. 3.2 p. 266). Or, tel n'est pas le sens des deux arrêts précités, qui réservent tous deux à la partie qui entend faire établir sa qualité de lésé la possibilité de démontrer qu'elle est effectivement touchée par les actes en cause, de telle manière que son préjudice apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêts 1B_596/2011 consid. 1.5.2 et 1B_649/2012 consid. 3.2). Cette formulation pourrait aussi suggérer que le préjudice subi par la partie dans ses droits individuels ne pourrait jamais être la conséquence « directe » de l'acte dénoncé, en ce sens que la lésion du bien juridique protégé ne résulterait jamais du faux témoignage en tant que tel, mais de la décision judiciaire rendue sur la base de l'état de fait affecté par la preuve viciée. Or, on ne peut méconnaître qu'une partie à la procédure y exerce des droits et participe, en particulier, à l'administration des preuves, en offrant elle-même des preuves et des contre-preuves, en posant, cas échéant, elle-même des questions au témoin et en ayant, dans la suite, la possibilité de contester l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité judiciaire (cf. p. ex.: RSJ 1975 p. 282; ZR 1962 n° 42). Les droits de cette partie, sont, dans cette mesure, protégés certes secondairement par l'art. 307 CP, mais non de manière seulement indirecte.
3.1. La cour cantonale a jugé que le témoignage incriminé était intervenu dans une procédure connexe, ouverte à la suite de la plainte pénale déposée par la recourante contre sa soeur. Cette procédure n'était pas terminée. La recourante qui contestait la véracité des déclarations du témoin n'expliquait pas en quoi celles-ci, qu'elles soient conformes à la réalité ou non, modifieraient les chefs de prévention contre sa soeur qui avait reconnu avoir falsifié la signature de leur mère sur une procuration. Par ailleurs, aucun élément ne permettait de déterminer, à ce stade, si les déclarations que le témoin avait faites auraient une influence sur le sort de la procédure ou l'éventuel jugement à rendre. La cour cantonale en a conclu que l'existence d'un intérêt personnel et juridiquement protégé de la recourante à l'annulation de la décision querellée devait être niée.
3.2. La recourante objecte, en substance, qu'il ne serait pas nécessaire que l'infraction de faux témoignage doive conduire à modifier les chefs de prévention pour être réprimée, le simple fait que de fausses déclarations ont une influence générale sur une procédure apparaissant suffisant. Elle souligne, dans ce contexte, que l'art. 307 al. 3 CP réprime les fausses déclarations même lorsqu'elles ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. Elle reproche, par ailleurs, à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération le fait que la procédure dirigée contre sa soeur aurait déjà été influencée par le témoignage en question, notamment s'agissant de l'incrimination de sa soeur. Elle relève aussi que les fausses déclarations de la gestionnaire auraient conduit, dans l'esprit du procureur et des juges de l'instance cantonale, à non seulement fonder un doute sur la procédure de manière globale mais aussi à porter confusion sur les rôles joués par les différents protagonistes. Il serait probable aux yeux de la recourante que les fausses déclarations aient amoindri l'idée générale de la situation incriminée s'agissant de la soeur de la recourante.
3.3. La question litigieuse n'est cependant pas de savoir si l'infraction de faux témoignage doit ou non être réprimée et si l'influence des déclarations présumées fausses conditionne cette issue ou même l'issue d'une autre procédure pénale, mais bien de déterminer si la recourante est ou non atteinte directement dans ses droits par les déclarations du témoin et si cette situation la légitime à contester le refus d'entrer en matière sur sa plainte pour faux témoignage. Or, on recherche en vain dans les développements de la recourante la démonstration d'une telle atteinte. La recourante indique, tout au plus, pour fonder sa qualité pour recourir en matière pénale n'avoir " pas obtenu réparation du tort moral subi du fait du possible faux témoignage commis par madame C.________ dans le cadre de la procédure P/108/2013 " (mémoire de recours, p. 10). Toutefois, l'allocation d'une telle indemnité fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose qu'une atteinte à la personnalité ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). On conçoit dès lors mal que des déclarations, même fausses, portant exclusivement sur une relation bancaire soient de nature à causer une telle atteinte. En tous les cas, en l'absence de toute explication circonstanciée de la part de la recourante, cette seule affirmation ne suffit pas à démontrer sa qualité de lésée. La recourante articule également une prétention en réparation d'un dommage qu'elle chiffre à 150'000 fr. Elle indique cependant que cette somme correspondrait au résultat de la mauvaise gestion qu'elle impute à C.________ (mémoire de recours, p. 13), ce qui exclut manifestement l'existence d'un lien de causalité direct entre ce préjudice et les déclarations en justice postérieures de la gestionnaire du compte. Le dommage ainsi allégué n'est pas susceptible non plus de fonder la qualité de lésée de la recourante. Cette dernière allègue encore que les déclarations du témoin auraient influencé le cours de la procédure pénale dirigée contre sa soeur, s'agissant notamment de l'incrimination de cette dernière et, plus généralement en induisant un doute dans l'esprit du procureur et des juges et en apportant la confusion quant aux rôles des différents protagonistes. On ne perçoit toutefois pas quel droit subjectif la recourante pourrait invoquer en relation avec le choix des infractions pénales reprochées à sa soeur. On ne conçoit pas plus quel dommage ou quelle autre atteinte directs aux droits subjectifs de la recourante pourraient avoir déjà résulté d'un éventuel doute conçu par les magistrats en charge de l'instruction ensuite des déclarations du témoin.
Il résulte de ce qui précède que la recourante ne démontre pas qu'elle remplirait les conditions permettant de lui reconnaître la qualité de lésée dans la procédure dirigée contre C.________ pour faux témoignage. La décision cantonale déclarant le recours irrecevable n'est pas critiquable, ce qui exclut, par ailleurs, le grief de violation du droit d'être entendue de la recourante.
4.
La recourante succombe. Elle supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 20 septembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat