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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_290/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de prévoyance et d'aide sociales, av. des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (violation de l'obligation de renseigner), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 mars 2017 (PS.2016.0070). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1963, et B.________, née en 1978, ont déposé conjointement, le 19 novembre 2014, une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional de U.________ (ci-après: CSR). Dans le questionnaire relatif à leur situation, les requérants ont indiqué ne bénéficier d'aucune source de revenu et n'avoir aucun élément de fortune. Le CSR les a invités à produire, dans un délai au 28 novembre 2014, plusieurs documents, à savoir leur acte de mariage, les relevés bancaires et postaux du 1 er août 2014 au 30 novembre 2014, une confirmation d'inscription à la caisse cantonale de chômage de V.________ et le bail à loyer ainsi que les dernières quittances de paiement de ce dernier ou l'attestation d'arriérés. S'estimant insuffisamment renseigné sur la situation des intéressés, le CSR a par ailleurs ouvert une enquête administrative. Les résultats des investigations effectuées ont été consignés dans un rapport daté du 10 décembre 2014, lequel n'a pas été porté à la connaissance des requérants. Selon ledit rapport, ces derniers auraient dissimulé des ressources et des éléments de fortune, auraient violé leur obligation de renseigner et auraient dissimulé leur domiciliation. Par décision du 8 janvier 2015, le CSR a rejeté la demande de RI au motif que A.________ n'avait pas fourni les documents requis, rendant impossible le traitement de la demande. L'autorité précisait que l'indigence n'était pas établie, ni la domiciliation dans le canton de Vaud. A.________ a contesté cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociale du canton de Vaud (ci-après: SPAS). Le 13 août 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 8 janvier 2015.  
 
A.b. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) comme objet de sa compétence. Par arrêt du 12 février 2016, la CDAP a admis le recours, annulé la décision du 13 août 2015 et renvoyé la cause au SPAS afin qu'il donne formellement à A.________ la possibilité de s'exprimer sur les déterminations du CSR avant de rendre une nouvelle décision. En substance, le tribunal a considéré que le droit d'être entendu de A.________ avait été violé par l'autorité intimée dans la mesure où l'intéressé avait été privé de la possibilité de s'exprimer formellement sur les éléments nouvellement exposés par le CSR le 10 juillet 2015, auxquels le SPAS s'était référé dans la décision attaquée. Reprenant l'instruction de la cause, le SPAS a imparti à A.________ un délai, prolongé au 11 avril 2016, pour se déterminer sur les éléments contenus dans le rapport d'enquête du CSR du 10 décembre 2014 ainsi que sur les déterminations de ce dernier du 10 juillet 2015. A.________ a déposé ses déterminations le 11 avril 2016, accompagné de plusieurs pièces. Par décision du 2 septembre 2016, le SPAS a derechef rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé la décision du CSR du 8 janvier 2015 rejetant la demande de RI des époux A.________ et B.________.  
 
B.   
A.________ a formé un recours contre cette nouvelle décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit annulée, et que le RI lui soit accordé avec effet depuis le 1 er octobre 2014. Il a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire complète. Par arrêt du 16 mars 2017, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du 2 septembre 2016.  
 
C.   
A.________ interjette un "recours de droit administratif" et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement en concluant à la reconnaissance de son droit au RI à compter du 1 er octobre 2014, respectivement à l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Il présente également une requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.  
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
D.   
Par ordonnance du 8 juin 2017, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours paraissait dénué de chances de succès. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte, étant précisé que, bien que l'institution du "recours de droit administratif" devant le Tribunal fédéral ait disparu avec l'entrée en vigueur de la LTF (1 er janvier 2007 [RO 2006 p. 1242]), la dénomination erronée employée par le recourant ne saurait lui nuire si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; arrêt 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 1). Le mémoire de recours a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il convient donc d'entrer en matière.  
 
En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit du recourant au revenu d'insertion à partir du mois de novembre 2014, soit le mois au cours duquel la demande a été déposée (cf. art. 31 du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1). 
 
3.   
Le jugement attaqué repose sur sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051). 
 
4.   
En substance, les premiers juges retiennent que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa situation d'indigence. La responsabilité en incombait à l'intéressé, qui avait créé puis continué d'entretenir jusque-là une situation complexe et floue, voire opaque, à tous les niveaux, exerçant des relations indéfinies avec de multiples sociétés, et en constituant même de nouvelles après le dépôt de sa demande de RI. Selon la juridiction cantonale, la collaboration du recourant avec les autorités s'avérait insuffisante pour établir les faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il faisait valoir. Les premiers juges retiennent qu'au moment du dépôt initial de sa demande de RI le 19 novembre 2014, le recourant a notamment omis de déclarer l'existence de plusieurs comptes bancaires et d'éléments de fortune. Il n'a pas non plus mentionné des revenus de son épouse qu'il avait par ailleurs déclarés à l'Office d'impôt ou à la Caisse cantonale de chômage. Selon la juridiction cantonale, le fait que les comptes présentaient des soldes négatifs ou de peu de valeur, que l'intéressé et son épouse faisaient l'objet de multiples poursuites pour dettes restées sans suite et les nombreuses résiliations de bail leur ayant été signifiées pour défaut de paiement du loyer pouvaient certes constituer un indice de leur indigence. Au regard des circonstances toutefois, il ne pouvait être raisonnablement exclu que le recourant disposât de revenus ou d'éléments de fortune dont les autorités n'avaient pas connaissance. En définitive, les premiers juges ont considéré que le recourant avait manqué à son devoir de collaborer et que l'intimé était dès lors en droit de lui refuser l'octroi de prestations du RI. 
 
5.   
Se plaignant tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant fait valoir, d'une part, qu'il n'aurait pas été confronté par le CSR aux résultats de l'enquête réalisée par ce dernier en décembre 2014 et, d'autre part, que la décision du CSR du 8 janvier 2015 n'était pas suffisamment motivée, ce qui devait conduire à son annulation. 
 
Ce grief est infondé. La violation du droit d'être entendu du recourant, y compris son droit d'obtenir une décision motivée, a été réparée comme cela ressort de l'état de fait du présent arrêt (cf. § A.b de la partie en fait). 
 
6.  
 
6.1. Le recourant se plaint ensuite de diverses violations du droit cantonal. En particulier, il soutient que l'obligation de renseigner sur l'évolution de sa situation, sous peine de voir réduire ou supprimer ses prestations, n'incombe qu'aux "bénéficiaires RI". La loi cantonale n'autoriserait en revanche pas le refus d'octroi du RI à une personne ayant dissimulé des informations sur sa situation. Il fait valoir qu'il avait fourni les informations nécessaires sur sa situation financière et que l'enquête diligentée par le CSR n'avait pas permis de démontrer qu'il disposait de revenus ou de fortune excédant la limite de 10'000 fr. prévue par le droit cantonal.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 141 III 28 consid. 3.1.2 p. 34; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 s.).  
 
6.2.2. Par ailleurs, sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence).  
 
6.3. En l'espèce, il appartenait au recourant non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, ce qu'il n'a fait d'aucune manière. Il se contente, en effet, de présenter sa propre version des faits - déjà examinée par les premiers juges - sans démontrer en quoi les faits retenus par la juridiction cantonale seraient arbitraires. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues requises par l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
7.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lucerne, le 20 septembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin