Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_114/2022
Arrêt du 20 septembre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Hohl, Présidente, Kiss et Niquille.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Mattia Deberti, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
intimé.
Objet
acte illicite; qualité pour agir,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève
(C/9534/2019; ACJC/140/2022).
Faits :
A.
A.a. Le 3 décembre 2010, " C.________et M. D.________ " ont acquis aux enchères un lot de matériel d'exploitation au prix de 62'000 fr.
A.b. Le 10 décembre 2010, E.________, C.________ et D.________ ont pris à bail auprès de F.________ (ci-après: les bailleurs) des locaux commerciaux sis à Genève pour un loyer mensuel de 2'850 fr., charges comprises, en vue d'y exploiter un commerce de boulangerie, pâtisserie et confiserie.
Le 24 octobre 2017, ils ont, avec G.________, gérant et associé unique de A.________ Sàrl (ci-après: la société, la demanderesse ou la recourante), conclu une convention de cession de bail à loyer et des parts sociales de la société avec l'entité " H.________ SA " (introuvable au registre du commerce) pour un montant de 50'000 fr. (ci-après: la convention de cession). Cette entité était représentée par I.________; B.________ (ci-après: l'administrateur, le défendeur ou l'intimé) a déclaré en procédure en être l'administrateur.
Le même jour, conformément à la convention de cession, le représentant de l'entité a versé une première tranche de 25'000 fr. à la société et a reçu une clé des locaux.
A.c. Le 27 mars 2018, E.________, C.________ et D.________ ont demandé à la régie représentant les bailleurs de transférer le bail relatif aux locaux commerciaux à la société J.________ Sàrl, qui devait, selon l'administrateur de H.________ SA, reprendre les activités de celle-ci.
Le 16 mai 2018, ils ont, avec la société, mis en demeure H.________ SA de notamment s'acquitter des loyers des mois de mars à mai 2018 et de verser le solde du prix de vente.
Le transfert du bail en faveur de J.________ Sàrl n'a finalement pas eu lieu, de sorte que E.________, C.________ et D.________ sont demeurés locataires des locaux commerciaux.
Le 25 mai 2018, E.________, C.________, D.________ et G.________ se sont, faute d'exécution de la part de H.________ SA, départis de la convention de cession.
A.d. La société a allégué, sans preuve à l'appui, que, quelques jours après la résiliation de la convention de cession, elle avait récupéré la possession exclusive des locaux et procédé au changement des serrures.
Selon elle, l'administrateur aurait, le 7 juin 2018, donné la clé d'accès aux locaux à trois personnes afin que celles-ci y pénètrent et dérobent tout le matériel d'exploitation s'y trouvant, pour une valeur totale alléguée de 71'400 fr. L'administrateur a contesté avoir volé quoi que ce soit et a affirmé qu'il était allé récupérer des affaires qui lui appartenaient.
A.e. Le 5 septembre 2018, la société, E.________, C.________ et D.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de violation de domicile, dommage à la propriété et vol pour les faits survenus le 7 juin 2018.
Le 20 novembre 2018, le Ministère public du canton de Genève a rendu une ordonnance pénale et une ordonnance de non-entrée en matière partielle à l'encontre de l'administrateur, le déclarant coupable de vol et de violation de domicile. Il a retenu que l'administrateur avait donné la clé d'accès à trois personnes et leur avait ainsi permis de pénétrer sans droit dans les locaux de la société et d'y soustraire des choses mobilières pour un montant total de 71'400 fr. Il a renvoyé la société à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles.
L'administrateur a déclaré contester sa condamnation pour vol. Il n'a toutefois pas fait opposition contre ladite ordonnance.
B.
Après que la tentative de conciliation a échoué (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF), la société a déposé sa demande contre l'administrateur auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève le 27 septembre 2019. Elle a notamment conclu à ce que l'administrateur soit condamné à lui payer, intérêts en sus, 46'400 fr., correspondant à la valeur totale des objets dérobés en 71'400 fr., sous déduction du montant de 25'000 fr. versé lors de la signature de la convention de cession.
La société a exposé qu'une partie des objets présents dans les locaux jusqu'au vol avait été acquise par C.________ et D.________ le 3 décembre 2010.
L'administrateur défendeur a fait valoir que la société n'avait ni démontré que les objets litigieux lui appartenaient ni qu'ils se trouvaient dans les locaux le 7 juin 2018.
Entendu par le tribunal en qualité de " responsable administratif représentant A.________ ", K.________ a expliqué avoir été l'organe de fait de la société en 2017 et 2018 et avoir lui-même fait l'acquisition du " commerce " par un achat " en bloc " auprès de l'Office des faillites.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal a rejeté la demande de la société.
Par arrêt du 25 janvier 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, en substance, rejeté l'appel formé par la société. Tandis que le tribunal avait rejeté les prétentions de la société au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve du montant de son dommage, la cour cantonale l'a déboutée par substitution de motifs, dès lors que la société ne disposait pas de la légitimation active.
C.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 7 février 2022, la société a formé un recours en matière civile le 9 mars 2022. En substance, elle conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et réformé, en ce sens que sa demande soit admise, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé conclut au rejet du recours.
La cour cantonale persiste dans les considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la demanderesse, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
2.3. Sur près de deux pages, la recourante sollicite le complètement de l'état de fait sur huit points. Dans la mesure où elle n'indique pas en quoi ces faits seraient déterminants pour l'issue du litige, il ne sera pas tenu compte de ces allégations.
Le grief est irrecevable.
3.
Dans un premier temps, la recourante conteste que l'intimé ait remis en cause sa légitimation active.
3.1.
3.1.1. La qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active) relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet du droit invoqué en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêt 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). Le défaut de qualité pour agir n'est en principe pas susceptible de rectification; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arrêt 4A_127/2022 précité consid. 3.3 et l'arrêt cité).
Selon le droit matériel, la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué. Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombe à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté. Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur que celui-ci en supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve: il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (arrêts 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 4.1.2 et les arrêts cités; 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 et les références citées).
3.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
A la qualité pour agir en responsabilité contre l'auteur d'un acte illicite au sens de cette disposition le lésé, soit celui qui subit le dommage. Conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, seul est lésé celui qui subit un dommage direct dans son patrimoine. Le tiers qui n'éprouve qu'un préjudice réfléchi - ou indirect - en raison d'une relation particulière avec le lésé direct ne possède en principe aucun droit contre le responsable du dommage (ATF 131 III 306 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêt 4A_406/2019 du 20 février 2020 consid. 2.3.2).
3.2. La cour cantonale a retenu que, dans sa réponse devant le tribunal, l'administrateur avait contesté que la société eût démontré être la propriétaire des biens volés, de sorte qu'il avait implicitement remis en cause la qualité pour agir de la société.
3.3. La recourante fait référence à la réponse du défendeur intimé, dans laquelle celui-ci avait indiqué que " [la] liste d'objets prétendument volés par le défendeur produite par la demanderesse n'atteste pas que celle-ci était propriétaire desdits objets, ni même [que] ceux-ci se seraient trouvés dans le local commercial de la demanderesse le 7 juin 2018 ".
Selon la recourante, le défendeur intimé a, par cet allégué, tout au plus invoqué que la propriété de la demanderesse recourante sur les objets volés n'était pas attestée par cette pièce en particulier. Elle fait valoir qu'il ne s'était toutefois pas prononcé sur le principe de la propriété de la demanderesse recourante sur lesdits objets et encore moins sur sa qualité pour agir.
La recourante se réfère à l'art. 4 de la convention de cession qui, selon elle, prévoit en substance que E.________, C.________, D.________ et G.________ (en qualité de propriétaire de la recourante) garantissent à H.________ SA la présence et la propriété de tous les biens garnissant le local. Elle déduit du fait que le défendeur intimé invoquerait, sur la base de cette convention, un droit de propriété de H.________ SA sur les objets litigieux qu'il reconnaîtrait la propriété de la demanderesse recourante avant la conclusion de dite convention.
Enfin, la recourante reconnaît que l'intimé a explicitement remis en cause sa qualité pour agir s'agissant de la période postérieure à la conclusion de la convention de cession, dès lors que, selon lui, une autre société serait propriétaire de la recourante.
3.4. Par cette critique, la recourante n'invoque ni ne démontre que la constatation de la cour cantonale, selon laquelle le défendeur intimé a contesté la légitimation active de la demanderesse recourante, serait arbitraire. Elle reconnaît, au contraire, que l'intimé avait bien remis en question sa qualité pour agir s'agissant de la période postérieure à la conclusion de la convention. Dans la mesure où le vol des objets litigieux s'est déroulé après la conclusion de la convention, force est de constater que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le défendeur intimé avait contesté la légitimation active de la demanderesse recourante.
Le grief doit être rejeté.
4.
Dans un deuxième temps, la recourante invoque que c'est à tort que la cour cantonale a nié sa légitimation active en retenant qu'elle n'était pas propriétaire des biens volés.
4.1. La cour cantonale a retenu que la société n'avait jamais formellement allégué dans ses écritures de première instance qu'elle était la propriétaire des biens mobiliers dérobés, cette question n'ayant été abordée que lors de la comparution personnelle des parties.
La cour cantonale a jugé que les déclarations de K.________, qui avait affirmé avoir été l'organe de fait de la société en 2017 et 2018, devaient être appréciées avec réserve, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permettait de confirmer ses dires, notamment du fait que son nom n'apparaissait dans aucun des échanges produits et n'était jamais mentionné dans les écritures des parties. Dite réserve s'imposait d'autant plus qu'il avait soutenu avoir fait l'acquisition du commerce par un achat " en bloc " auprès de l'Office des faillites, tandis que l'achat en question avait eu lieu en 2010, alors que la société n'existait pas et à une période de toute manière largement antérieure à celle où il prétendait avoir été l'organe de celle-ci. Ses déclarations étaient par ailleurs contredites par les pièces du dossier et ne correspondaient aucunement aux faits exposés dans la demande et dans la réplique, la société ayant au contraire allégué que le matériel litigieux avait été acquis, au moins dans une grande partie, par C.________ et D.________ lors d'une vente aux enchères en décembre 2010.
Peu après l'acquisition de ce matériel, E.________, " C.________ " et D.________ ont pris à bail les locaux commerciaux sis à Genève pour y exploiter une boulangerie-pâtisserie. La société, qui a débuté ses activités en 2014 dans les mêmes locaux sans toutefois être titulaire du bail y relatif, n'a pas allégué avoir acquis la propriété de ce matériel.
Enfin, le juge civil n'était pas lié par les considérations du Ministère public, qui avait considéré que la société était la seule partie plaignante et que E.________, C.________ et D.________ en étaient les représentants. Rien n'indiquait en effet que les prétendus représentants, qui n'avaient pas affirmé avoir agi comme tels, eussent disposé des pouvoirs nécessaires pour représenter la société.
4.2. En premier lieu, la recourante met en cause les faits retenus par la cour cantonale.
4.2.1. Elle conteste, d'une part, l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale s'agissant des déclarations de K.________. Elle considère que celui-ci disposait d'une procuration lui donnant le pouvoir de la représenter lors de l'audition des parties et qu'" on voit mal pour quelle raison ses déclarations doivent être appréciées avec réserve ".
D'autre part, la recourante soutient que K.________ s'exprimait au nom de la société lorsqu'il affirmait qu'il avait acquis les biens qui furent ensuite volés.
4.2.2. La recourante perd de vue que ce n'est pas un éventuel défaut de procuration qui a conduit la cour cantonale à juger que les déclarations de K.________ devaient être appréciées avec réserve, mais le fait notamment qu'aucun élément du dossier ne permettait de confirmer ses dires et que ses déclarations étaient contredites par les pièces du dossier, ce que la recourante ne conteste pas. Dès lors, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a apprécié la valeur probante de ses déclarations.
Par ailleurs, les déclarations de K.________ que la recourante cite ne suffisent pas à démontrer l'arbitraire des constatations factuelles de la cour cantonale.
Ses griefs doivent être rejetés.
4.3.
4.3.1. En second lieu, la recourante soutient que, selon l'intimé, les parts sociales de la recourante et les biens litigieux étaient détenus par H.________ SA puis par J.________ Sàrl. Elle invoque que cela constituerait un aveu du fait que les objets dérobés appartenaient à la recourante, la cession des parts sociales n'ayant aucune conséquence sur la propriété de ses propres actifs.
Selon la recourante, c'est donc à tort que la cour cantonale aurait examiné la question de la propriété sous le seul angle de la supposée absence de démonstration de la propriété de la recourante suite à l'acquisition des objets par C.________ et D.________.
4.3.2. La recourante perd de vue qu'il lui incombait d'alléguer et de prouver les éléments factuels fondant sa légitimation active (cf.
supra consid. 3.1.1). Or, elle ne conteste pas la constatation de la cour cantonale à teneur de laquelle elle n'a pas allégué être propriétaire des biens litigieux. Il lui incombait par ailleurs d'établir sa légitimation active, ce qu'elle n'a pas effectué; son raisonnement alambiqué, consistant à imputer à l'intimé un prétendu aveu de son droit de propriété, n'est à cet égard pas suffisant et ne saurait pallier l'absence de preuves produites par la recourante.
Elle ne conteste par ailleurs pas que son allégation, selon laquelle elle n'avait pas été en mesure d'apporter des documents prouvant l'achat des objets litigieux parce que lesdits documents se trouvaient dans les locaux et avaient été volés par l'intimé, a été déclaré irrecevable par la cour cantonale.
Le grief doit donc être rejeté.
5.
Dans un dernier temps, la recourante invoque la présomption de propriété de l'art. 930 al. 1 CC pour fonder sa légitimation active.
5.1. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts 4A_245/2021 précité consid. 4.1; 4A_40/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).
5.2. Dans la mesure où la question de la légitimation active était déjà litigieuse en première instance, où la cour cantonale n'a pas examiné l'applicabilité de l'art. 930 al. 1 CC et où la recourante n'invoque ni n'établit qu'elle aurait développé un grief correspondant dans ses écritures d'appel, son grief doit être rejeté. Pour les mêmes raisons, une violation de son droit d'être entendue ne saurait entrer en ligne de compte.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 septembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : Douzals