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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1324/2021  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, 
van de Graaf et Hurni. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Guillaume Bénard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation et injures), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 8 octobre 2021 
(502 2021 80 et 81). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1969, fait l'objet d'une procédure pénale pour contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d'ordre sexuel avec des enfants, inceste, pornographie, abus de la détresse, représentation de la violence et violation du devoir d'assistance ou d'éducation commis au préjudice de sa fille, née en 2011, respectivement de son épouse. Cette procédure est actuellement pendante par-devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal pénal). 
D'abord incarcéré à la Prison centrale de Fribourg, il a été transféré aux Établissements pénitentiaires de Bellechasse le 9 septembre 2020, en exécution anticipée de peine. 
 
B.  
 
B.a. Le 25 septembre 2020, A.________ a déposé une plainte pénale. Il y allègue que, le 22 septembre 2020, B.________, également détenu à Bellechasse, lui aurait dit "Casse-toi, tout le monde maintenant va savoir que tu as baisé ta fille !". Ce dernier l'aurait également menacé avec une boîte de conserve, ce qui lui aurait fait craindre pour sa vie. Le 23 septembre 2020, B.________ aurait déclaré qu'il avait d'autres révélations à faire concernant "une fillette de moins de 8 ans", en précisant qu'il s'agirait de la "fillette A.________". A.________ s'est interrogé sur la manière dont son codétenu pouvait avoir connaissance des faits qui lui étaient reprochés.  
Cette plainte a été complétée par courrier du 1er octobre 2020. Il en ressort que le plaignant aurait été assailli par sept codétenus qui auraient craché sur lui. Certains d'entre eux savaient visiblement que des fichiers informatiques, saisis dans le cadre de la procédure le concernant, avaient été décryptés en U.________ et contenaient des vidéos sur lesquelles sa fille lui prodiguait une fellation. De l'avis de A.________, le concours d'un membre du personnel carcéral a été nécessaire pour divulguer des informations aussi confidentielles. En annexe au complément du 1er octobre 2020, le mandataire du précité a produit un courrier que son client lui avait envoyé le 30 septembre 2020, dans lequel celui-ci relatait la chronologie des événements. Cet écrit fait état des événements mentionnés dans la plainte du 25 septembre 2020 et dans son complément du 1er octobre 2020. Il en ressort également qu'entre le 1eret le 11 octobre 2020, des injures ("pédophile", "fils de pute", "pédophile, fils de pute", "pédophile de putain de merde", "sale pédophile") et des menaces auraient régulièrement été adressées à A.________. En outre, des coups violents auraient été portés contre la porte de sa cellule. 
 
B.b. Le 18 novembre 2020, C.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation et calomnie. Il lui reprochait d'avoir sciemment porté des accusations mensongères contre lui, soit qu'il l'aurait injurié et menacé, tout en connaissant leur fausseté.  
 
B.c. Le 11 décembre 2020, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale. En substance, il a allégué que, le 5 décembre 2020, au retour de la promenade matinale, D.________ lui aurait donné plusieurs coups de poing, notamment au visage et aux côtes.  
 
C.  
Par ordonnance du 8 avril 2021, le Ministère public de l'État de Fribourg a prononcé une non-entrée en matière et a mis les frais à la charge de l'État. 
 
D.  
Par arrêt du 8 octobre 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours de A.________ en tant qu'il concernait la plainte pénale du 11 décembre 2020, a annulé l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 avril 2021 et a renvoyé la cause au ministère public pour reprise de la procédure. Elle a rejeté le recours de A.________ dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'il concernait la plainte pénale du 25 septembre 2020 et ses compléments, et a confirmé l'ordonnance du 8 avril 2021. Elle a également rejeté la requête d'assistance du prénommé pour la procédure de recours et a mis les frais de procédure, fixés à 600 fr., à sa charge à raison des 2/3 et à charge de l'État de Fribourg à raison d'1/3. Elle a accordé une indemnité de partie de 700 fr. à A.________ pour la procédure de recours. 
 
E.  
A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 8 octobre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour reprise de la procédure relative aux faits reprochés à B.________ et E.________ dans les plaintes des 25 septembre 2020, 1er octobre 2020 et 16 octobre 2020 (infractions contre l'honneur) et à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée et l'indemnité du défenseur d'office fixée à 2'000 fr. pour la procédure de recours concernant ces faits ainsi que ceux reprochés à D.________ dans la plainte pénale du 11 décembre 2020. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 8 octobre 2021 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
F.  
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur le fond du recours et le ministère public a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1).  
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_89/2022 précité consid. 1.1; 6B_1249/2021 précité consid. 2.1; 6B_1058/2020 précité consid. 1.1 et les références citées). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 1.1; 6B_1249/2021 précité consid. 2.1 et les références citées). 
 
1.1.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant conteste l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme l'ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des infractions contre l'honneur. Il allègue que les injures ont en particulier entraîné une souffrance morale (art. 47 et 49 CP) et entend réclamer un tort moral "d'au moins 1'000 fr." de la part de B.________ et de E.________. Il n'expose cependant pas en quoi l'atteinte prétendument subie serait suffisamment grave pour justifier une telle allocation, ni ne fournit de précision concernant la souffrance morale qu'il aurait éprouvée ensuite des agissements dont il se plaint. Ses allégations ne sont dès lors pas suffisantes (cf. art. 42 al. 2 LTF) pour fonder sa qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
Le recourant soutient encore qu'il entend réclamer un tort moral de 1'000 fr. pour les atteintes à l'intégrité corporelle qu'il aurait subies de la part de D.________ et qu'il a, en sa qualité de partie plaignante, un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. En effet, s'agissant des faits reprochés à D.________, le recourant se plaint uniquement du refus de l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst. et 136 CPP), et dispose dans cette mesure de la qualité pour recourir (cf. supra consid. 1.1.2; arrêts 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5; 6B_1039/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.2.2; ATF 138 IV 248 consid. 2 p. 250, in JdT 2013 IV p. 191).  
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 136 CPP en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst., le recourant se plaint du refus de la désignation d'un avocat d'office dans le cadre de la procédure cantonale. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toutes chances de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.  
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêts 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1; 6B_1321/2019 précité consid. 3.5.1). L'art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (arrêts 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 2.2.1; 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 et les références citées). 
Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3; arrêts 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1; 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1; 6B_816/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.4.1; 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêts 6B_1039/2017 précité consid. 2.3; 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2; 6B_458/2015 précité consid. 4.3.3 et références citées). 
 
2.2. Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient cependant à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP; arrêts 1B_94/2015 du 26 juin 2015 consid. 2.1; 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP; voir aussi: arrêts 1B_75/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.3; 1B_94/2015 précité consid. 2.1; 6B_578/2014 précité consid. 3.2.1). Toutefois, selon la jurisprudence, la partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP; arrêts 1B_75/2022 précité consid. 2.3; 1B_80/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.2; 6B_1039/2017 précité consid. 2.3; 6B_458/2015 précité consid. 4.5 et les références citées).  
 
2.3. La cour cantonale a retenu, s'agissant de la plainte pénale du 25 septembre 2020 et de ses compléments, que le recours était voué à l'échec. Quant à celle du 11 décembre 2020, elle a considéré que le recourant ne faisait pas valoir de postes de dommage à titre de prétentions civiles, que ce soit en première instance ou dans la procédure de recours, se bornant à indiquer qu'il chiffrerait et motiverait ses prétentions au plus tard durant les plaidoiries, ce qui n'était pas suffisant pour obtenir l'assistance judiciaire en deuxième instance, soit pour une procédure qui ne lui avait pas été imposée. Elle en a conclu que la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée sans qu'il ne soit utile d'examiner la condition de l'indigence.  
 
2.4. En tant que le refus de la cour cantonale d'octroyer l'assistance judiciaire se fonde sur l'absence de chance de succès de la cause, le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. En particulier, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était dénué de chance de succès et ne formule donc pas de grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
2.5. S'agissant de sa plainte pénale du 11 décembre 2020, le recourant soutient qu'il pourra calculer et motiver ses prétentions civiles ultérieurement et qu'il n'avait pas besoin de le faire au stade de l'instruction.  
Il ne ressort pas du jugement attaqué que le ministère public aurait octroyé l'assistance judiciaire au recourant et celui-ci ne le prétend pas. Dans sa requête d'assistance judiciaire, déposée dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 avril 2021 (cf. pièces 53 à 58 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), le recourant n'a pas, conformément à la jurisprudence précitée, exposé quelles étaient ses prétentions civiles et en quoi l'action civile ne paraissait pas dépourvue de chances de succès, ce qui n'apparaît pas évident sur la base du dossier (cf. supra consid. 2.2; cf. notamment arrêts 1B_80/2019 précité consid. 3; 6B_458/2015 précité consid. 4.5; 1B_45/2012 du 8 juin 2012 consid. 4.3; 1B_200/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.4). La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en rejetant la requête d'assistance judiciaire.  
 
3.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2022 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Thalmann