Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.570/2003 /col
Arrêt du 20 octobre 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb
et Catenazzi.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
T.________,
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
détention préventive
recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève du 29 août 2003.
Faits:
A.
T.________, citoyen suisse, né en 1932 et domicilié à Genève, exerçait à titre indépendant la profession de conseiller financier depuis 1970.
Le 9 juillet 2001, il s'est présenté spontanément au Procureur général du canton de Genève pour s'accuser d'abus de confiance et de faux dans les titres. Il a exposé s'être constitué une clientèle privée, comptant environ une soixantaine de personnes, qui lui avait confié des fonds pour un montant total de l'ordre de 40 millions de francs. D'abord florissante, la marche de ses affaires s'était détériorée à partir de 1987. Pressé de demandes de remboursement, il s'était laissé aller à utiliser à cette fin des fonds remis par des tiers. Pour se procurer de l'argent frais, il avait fait miroiter à de nouveaux investisseurs des rendements très élevés. Incapable de rembourser les uns et de rétribuer les autres, il avait commencé à établir de faux relevés. La situation était devenue progressivement intenable, au point qu'il avait tenté de se suicider en mars 2001. Il a estimé les pertes subies à environ 20 millions de francs. Il a précisé avoir versé sur ses comptes bancaires personnels les fonds prêtés, tout en niant s'être enrichi personnellement au détriment de ses clients. Sur ses instructions, un dénommé B.________ avait détruit la documentation bancaire relative à ses comptes.
Inculpé d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres par le Juge d'instruction du canton de Genève le 10 juillet 2001, T.________ a été placé immédiatement en détention préventive.
Soixante-douze plaintes pénales ont été déposées.
La suite de l'enquête a démontré que T.________ menait grand train de vie. Il avait l'habitude de porter sur lui de grosses sommes d'argent et de dépenser sans compter. Il était propriétaire d'un voilier et de vingt-six véhicules automobiles. Il disposait d'une villa sur la Côte d'Azur, richement meublée. Le Juge d'instruction a fait procéder à des investigations de grande ampleur, y compris en France où le prévenu détenait des comptes bancaires et des biens immobiliers.
La Chambre d'accusation a prolongé à plusieurs reprises la détention de T.________ pour les besoins de la procédure, en dernier lieu le 13 juin 2003.
Le 27 août 2003, T.________ a demandé sa libération provisoire, sans conditions, requête que la Chambre d'accusation a rejetée le 29 août 2003. Se référant à sa décision du 13 juin 2003, elle a retenu que T.________ ne s'était pas conformé à l'engagement de fournir la liste de ses clients et de préciser la destination des fonds confiés, empêchant ainsi les autorités de vérifier leur usage. Au regard du principe de la proportionnalité, la question d'une mise en liberté se posait sérieusement. Pour pallier toutefois le risque de fuite lié à "la lourde peine encourue" et au "manque de transparence dans la localisation des fonds confiés", elle a subordonné la libération provisoire au versement d'une caution, d'un montant de 1'000'000 fr. Cette décision a été notifiée le 29 août 2003.
B.
Agissant personnellement le 26 septembre 2003 par la voie du recours de droit public, T.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision du 29 août 2003, de supprimer la caution et d'ordonner sa libération provisoire. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque les art. 8, 9, 10, 29, 31 et 32 Cst., ainsi que les art. 5 par. 3 et 6 par. 2 CEDH . Il se plaint en outre d'un déni de justice. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le 29 septembre 2003, le défenseur d'office désigné à T.________ dans la procédure cantonale a également formé un recours de droit public contre la décision du 29 août 2003, dont il a demandé l'annulation, ainsi que la libération immédiate de son client. Il a invoqué les art. 9, 10 et 29 Cst. , ainsi que les art. 5 par. 3 et 6 par. 2 CEDH . Il a requis l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227, et les arrêts cités).
1.1 Le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176, et les arrêts cités). Il est fait exception à ce principe lorsque l'admission du recours ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Tel est le cas notamment lorsqu'une mesure de détention préventive n'est pas - ou n'est plus - justifiée (ATF 115 Ia 293 consid. 1a p. 297; 107 Ia 256 consid. 1 p. 257; 105 Ia 26 consid. 1 p. 29). Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont ainsi recevables.
1.2 L'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués (art. 89 al. 1 OJ). En l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée le 29 août 2003. Le délai a commencé à courir le 30 août 2003 (art. 32 al. 1 OJ). Il a expiré le 28 septembre suivant qui était un dimanche, pour être reporté au lundi 29 septembre 2003 (art. 32 al. 2 OJ). Les actes de recours des 26 et 29 septembre 2003, tous deux formés à temps, doivent être considérés comme se complétant l'un l'autre en une seule écriture. T.________ est intervenu spontanément le 7 octobre 2003 pour expliquer les raisons de cette démarche dédoublée. Il a ratifié le recours du 29 septembre 2003.
2.
Sous l'angle de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), le recourant conteste les motifs pour lesquels la Chambre d'accusation a subordonné sa libération immédiate au versement d'une caution.
2.1 La libération provisoire peut être accordée moyennant des sûretés et obligations (art. 155 CPP/GE), qui ont pour but de garantir la présence de l'inculpé aux actes de la procédure et sa soumission au jugement (art. 156 al. 1 CPP/GE). Cette disposition correspond à l'art. 5 par. 3, dernière phrase, CEDH, à teneur duquel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience.
Comme succédané de la détention préventive, la caution est une application du principe de la proportionnalité; elle ne doit être ordonnée ou maintenue que si aucune mesure moins incisive pour la liberté n'est envisageable (ATF 107 Ia 206 consid. 2a p. 208; art. 36 al. 3 Cst.; cf. ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257, et les arrêts cités). Le dépôt de sûretés n'est exigible que si et aussi longtemps que les motifs de la détention préventive persistent (ATF 107 Ia 206 consid. 2b p. 208/209; 95 I 202 consid. 1 p. 204).
2.2 La Chambre d'accusation a retenu l'existence d'un risque de fuite, lié au fait que le sort d'une partie des fonds détournés n'a pu être éclairci, créant ainsi le soupçon que le recourant aurait caché une partie du butin à l'étranger qu'il serait tenté de gagner pour se soustraire à l'action de la justice.
2.2.1 L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt rendu le 27 juin 1968 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Neumeister c. Autriche, Série A, vol. 7, par. 14). Lorsque l'instruction pénale porte sur des détournements de fonds importants, dont une grande partie n'a pas pu être récupérée, l'autorité chargée de fixer la caution doit faire preuve d'une grande prudence, car il est toujours à craindre que le prévenu ne profite de sa mise en liberté pour tenter de récupérer le produit de l'infraction soustrait à la justice. L'autorité ne peut pas, dans ce cadre, faire abstraction du montant des sommes détournées et fixer le montant de la caution en tenant compte uniquement de la situation actuelle du prévenu, indépendamment des agissements délictueux qu'il aurait commis (arrêts 1P.419/2003 du 30 juillet 2003, consid. 1.1; 1P.429/2002 du 23 septembre 2002, consid. 2.2, 1P.691/2000 du 30 novembre 2000, consid. 3b; cf. aussi l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Punzelt c. République tchèque, du 25 avril 2000, par. 85 ss).
2.2.2 Le recourant a admis les accusations portées contre lui. Il a reconnu avoir utilisé les fonds de certains clients afin d'en rembourser d'autres. Pour combler les pertes subies, il a démarché de nouveaux clients dont les apports ont servi au paiement des intérêts dus à des tiers ou au remboursement d'investissements échus. Le recourant prétend que cet engrenage progressif l'aurait amené à dilapider environ 20 millions de francs, soit la moitié du montant total des capitaux qu'il gérait. Le prévenu a collaboré à l'enquête, qui a été compliquée par le fait que le recourant gérait les fonds par le truchement de ses comptes bancaires personnels, mélangeant ainsi ses propres biens avec ceux de ses clients. A la suite de sa tentative de suicide, un tiers a, sur son ordre, détruit la documentation relative à ces comptes. Pour ces raisons, il n'a pour l'instant pas été possible de déterminer avec précision ce qu'il est advenu du solde des capitaux gérés par le recourant, lequel n'a pas été en mesure de reconstituer l'ensemble des mouvements effectués sur ses divers comptes bancaires. Cette obscurité a fait naître le soupçon que le recourant aurait caché une partie des fonds. Remis en liberté, il pourrait être tenté de fuir, de récupérer le butin et de se soustraire à l'action de la justice.
Si ce risque ne doit pas être pris à la légère, il n'est toutefois pas déterminant. Le recourant est âgé de soixante-douze ans. Suisse, il vit depuis cinquante ans à Genève, où sont aussi établies son ex-épouse avec laquelle il est resté lié, sa compagne et sa fille, bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité. Le recourant est atteint dans sa santé. Selon un certificat établi en août 2003 par le service de médecine pénitentiaire, il a subi en 2003 "trois accidents vasculaires cérébraux ischémiques"; il souffre depuis 1993 de la maladie de Ménière et présente des troubles dépressifs récurrents. A cela s'ajoute que même s'il fuyait à l'étranger, le recourant serait exposé à une demande d'extradition à laquelle sa nationalité suisse ne ferait pas obstacle.
2.3 Même à supposer un risque de fuite, la décision attaquée devrait de toute manière être annulée pour un autre motif. Selon la Chambre d'accusation elle-même, indépendamment de toute cause de détention, la durée de celle-ci ne paraît désormais guère compatible avec le principe de la proportionnalité. Dès lors, selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée, le dépôt de sûretés n'entre plus en ligne de compte, puisque les conditions de la détention préventive ne sont plus réunies.
3.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de surcroît les autres griefs soulevés par le recourant, qui doit être libéré immédiatement. Il est statué sans frais (art. 156 OJ). L'Etat de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. La demande d'assistance judiciaire a ainsi perdu son objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
2.
La libération immédiate du recourant est ordonnée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
L'Etat de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
5.
La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 octobre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: