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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 315/04 
 
Arrêt du 20 octobre 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Lustenberger, Kernen et Seiler. 
Greffier : M. Métral 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 29 avril 2004) 
 
Faits: 
A. 
M.________, né le 20 mars 1979, atteint d'une cataracte congénitale bilatérale a été annoncé peu après sa naissance aux organes de l'assurance-invalidité du canton de Genève, lesquels lui ont reconnu le droit à différentes mesures de réadaptation. Au nombre de celles-ci ont figuré des contributions pour mineur impotent du 1er avril 1981 au 31 mars 1983, en raison d'une impotence de degré faible, et du 1er avril 1983 au 28 février 1992, en raison d'une impotence moyenne. La prestation a été réduite à partir du 1er mars 1993, le degré de l'impotence ayant été à nouveau qualifié de faible (décision du 13 janvier 1992), puis supprimée au 30 novembre 1993 (décision du 1er octobre 1993), après enquête (rapport E.________ du 10 septembre 1991) et examen visuel (rapport du professeur L.________ du 11 février 1992). 
 
Le 10 mars 1999, M.________, alors étudiant en droit, a déposé une demande d'allocation pour personnes impotentes. L'Office Cantonal AI (OCAI) a requis des renseignements médicaux (rapport du docteur I.________ du 2 novembre 1999) et soumis le cas à son service médical (rapport du docteur C.________ du 14 juin 2001). Par décision du 14 juin 2001, il a rejeté la demande, considérant que les conditions justifiant la reconnaissance d'une impotence de degré faible n'étaient pas réalisées et que l'acuité visuelle de l'assuré ne s'était pas modifiée depuis la suppression de la contribution pour mineur impotent. 
B. 
M.________ a recouru contre cette décision devant l'autorité judiciaire compétente et a produit un nouveau rapport médical (rapport du docteur I.________ du 4 septembre 2001). De son côté, l'OCAI a versé au dossier une nouvelle appréciation puis un complément d'informations de son médecin-conseil (rapport du docteur C.________ du 25 janvier 2002 et note du 26 mars 2002). Par jugement du 29 avril 2004, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, et conclut à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible, après examen de la conformité de la juridiction genevoise à la constitution cantonale. 
L'intimé conclut au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral a expressément admis que le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève reposait sur des bases constitutionnelles et légales suffisantes (ATF 130 I 366; voir également ATF 130 I 226). Il a également retenu que la solution consistant à rendre des arrêts par trois juges régulièrement élus, comme le prévoit, dans l'attente de l'élection des juges assesseurs par le peuple, la loi cantonale du 13 février 2004 modifiant la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941, était non seulement conforme au droit fédéral, mais également la plus rationnelle (ATF 130 I 226 consid. 3.4). Il n'y pas lieu de revenir sur ces points, à propos desquels la controverse à pris fin. 
2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent, plus particulièrement sur le degré de celle-ci compte tenu de l'aide d'autrui ou de la surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. 
2.1 Au regard de la décision attaquée du 14 juin 2001 et des principes généraux en matière de droit intertemporel, les premiers juges ont précisé à juste titre que les dispositions de la LPGA, entrées en vigueur le 1er janvier 2003, n'étaient pas applicables en l'espèce et que le litige devait être examiné à la lumière de la LAI et du RAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Les dispositions citées ci-après le seront dans leur teneur en vigueur jusqu'à cette date. 
2.2 Les juges cantonaux ont rappelé la définition de l'assuré impotent (art. 42 al. 2 LAI), les trois degrés d'impotence définis par l'ordonnance, les éléments qui les constituent (art 36 RAI), ainsi que la jurisprudence relative aux six actes ordinaires de la vie et à l'évaluation de l'impotence lorsque l'un de ces actes se décompose en fonctions partielles (ATF 127 V 97 consid. 3c, 125 V 303 consid. 4a, 121 V 90 consid. 3a et 3c, 121 V 93 ss consid. 6b et c). Ils en ont fait de même pour les degrés d'acuité visuelle qui, selon la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité, permettent d'admettre une grave faiblesse de la vue et que les conditions de l'art. 36 al. 3 let. d RAI sont réunies (ch. 8063 CIIAI). Sur ces points, il suffit de renvoyer au jugement cantonal. 
3. 
Selon la juridiction cantonale, un changement important des circonstances n'était pas intervenu entre la décision de 1993 supprimant le droit à la contribution pour mineur impotent et la décision attaquée, dans la mesure où la vue du recourant n'avait pas subi de péjoration notable. Les conditions de la révision n'étaient dès lors pas remplies et le droit à la prestation devait être nié; en outre, vu les valeurs obtenues aux examens d'acuité visuelle, le recourant ne présentait pas une grave faiblesse de la vue. 
3.1 Les premiers juges ont cependant oublié que les conditions de la révision ne sont pas indispensables pour l'admission d'une impotence moyenne ou de faible degré lors du passage, en raison de l'âge, du droit à une contribution aux frais de soins à celui d'une allocation pour impotent (RCC 1990 p. 52). En l'absence de définition plus précise de l'impotence, l'art. 20 LAI permet en effet, contrairement à l'art. 42 al. 2 LAI, de prendre en considération des éléments qui ne peuvent plus être retenus pour un assuré adulte, bien qu'en principe la notion et l'évaluation de l'impotence des assurés mineurs s'appuient sur les mêmes critères. 
3.2 Selon la demande d'allocation, le recourant a besoin de l'aide de son entourage pour couper les aliments, se raser, mettre en orde les habits et contrôler la propreté après les toilettes, entretenir et mettre en place ses lentilles oculaires, se déplacer (lieux inconnus ou lorsqu'il fait sombre) à l'extérieur et entretenir des contacts avec l'entourage. Le docteur C.________ a cependant relevé dans son rapport du 14 juin 2001 les incohérences que comportait le questionnaire sur l'impotence; ainsi l'aide était-elle indiquée comme nécessaire pour replacer les habits après les toilettes, alors que l'habillage et le déshabillage pouvaient se faire de manière autonome; d'autre part, la vision de 0,4-0,6 établie par les examens d'acuité visuelle ne permettait pas de retenir le besoin d'une aide importante pour couper des aliments ou établir des contacts avec l'entourage. 
3.3 De l'avis de l'OCAI et de son service médical, la personne qui dispose d'une acuité visuelle de 0,4-0,6, vision la meilleure dans le cas du recourant, est capable de faire seule tous les actes ordinaires de la vie; certes, avec quelques difficultés supplémentaires par rapport à un assuré qui ne présenterait pas les troubles visuels dont le recourant est affligé, notamment lors de déplacements à l'extérieur en cas d'obscurité. Les éléments au dossier ne justifient pas de s'écarter de cette appréciation : lors de la dernière enquête sur l'impotence, à la base de la décision mettant fin au droit à la contribution pour mineur impotent, il a été établi que l'assuré ne nécessitait pas d'aide pour les autres actes ordinaires de la vie, hormis les déplacements dans un lieu inconnu. L'acuité visuelle du recourant avec moyens auxiliaires ne s'étant pas modifiée depuis lors, on ne voit pas qu'une aide régulière et importante d'autrui soit devenue nécessaire pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (art. 36 al. 3 let. a RAI). De même, l'aide apportée pour l'entretien et la mise en place de lentilles de contact, une fois par semaine, ne peut être assimilée à des soins permanents et particulièrement astreignants (art. 36 al. 3 let. c RAI). 
 
L'administration et les premiers juges ont également considéré que les conditions posées par la pratique pour admettre une grave infirmité nécessitant d'importants services fournis régulièrement par des tiers, en l'espèce une grave faiblesse de la vue, n'étaient pas réunies (art. 36 al. 3 let. d RAI). Les griefs invoqués ne permettent pas de retenir une autre solution : le recourant ne présente pas une acuité visuelle à distance corrigée bilatéralement, inférieure à 0,2. Aucune pathologie pouvant évoquer une atteinte du champ visuel (maladie de la rétine ou des voies optiques) n'est signalée; chez le recourant, un examen du champ visuel n'est pas possible ou l'interprétation de celui-ci serait difficile voire impossible, en raison d'un nystagmus, sans que l'on puisse conclure à un champ visuel altéré (rapport du docteur C.________ du 25 janvier 2002 et complément du 26 mars 2003). Selon le docteur I.________, on peut admettre une grande faiblesse de la vue en raison de l'absence de vision binoculaire et la présence d'un fort nystagmus; cette assertion, succinte et timide, n'explique cependant pas en quoi ces deux éléments devraient être assimilés aux autres atteintes du champ visuel (pertes sectorielles ou en croisant, hémianopsies ou scotomes central) entraînant les mêmes effets qu'une diminution visuelle ou une limitation du champ visuel dans les limites retenues par la pratique pour admettre une grave faiblesse de la vue. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 134 OJ, de sorte qu'elle est gratuite. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Juge présidant la IIIe Chambre: p. le Greffier: