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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_442/2009 
 
Arrêt du 20 octobre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Section de l'application des peines et mesures, 3001 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Demande de libération conditionnelle, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne du 1er mai 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre une décision de la Cour suprême du canton de Berne du 1er mai 2009. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 18 septembre 2009, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 8 octobre 2009, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'étant pas exécuté, son recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 20 octobre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring