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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_561/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 octobre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 avril 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 24 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée dans l'affaire PE13.004560-LCT. Se fondant sur l'art. 67 al. 1 et 2 du code de procédure pénale suisse ainsi que sur l'art. 16 de la loi vaudoise d'introduction du code de procédure pénale suisse, la chambre cantonale a indiqué que la langue de la procédure était le français et, partant, déclaré le recours rédigé en serbo-croate irrecevable, précisant qu'en réponse à l'invitation qui lui avait été faite de produire une traduction en français de son recours, le recourant avait produit un nouvel acte rédigé en serbo-croate.  
 
1.2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal qu'il conteste pour le motif qu'il a rédigé son recours en serbo-croate comme mentionné dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il se plaint en outre de n'avoir pas disposé des ressources financières utiles à la rémunération d'un avocat et d'un traducteur.  
 
1.3. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La violation des droits fondamentaux déduits du droit constitutionnel et conventionnel suppose en particulier l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).  
 
 En l'occurrence, le recourant ne discute aucunement les considérants de la juridiction cantonale (supra consid. 1.1) et n'expose pas en quoi ceux-ci seraient contraires au droit. Se référant de manière laconique à la CEDH, il se borne à évoquer implicitement la violation de droits fondamentaux sans aucunement indiquer quel principe constitutionnel, ni en quoi celui-ci serait violé par la décision attaquée (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). A défaut d'être ainsi conforme aux exigences de motivation accrue présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation de droits fondamentaux, le recours peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring