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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_805/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 octobre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, sans domicile connu, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Zurich,,  
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, décision sujette à recours, recours immédiat, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Zurich, 2ème Chambre pénale, du 13 juin 2014 (procédure SB140074/Z2/). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la 2ème Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois du 13 juin 2014 emportant, à la demande de son avocat, suspension jusqu'au 2 avril 2017 de la procédure d'appel pendante devant cette autorité contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et révocation.  
 
1.2. La décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure pénale, revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
 Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêt 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787). 
 
1.3. Le recourant n'explique aucunement en quoi la décision attaquée lui causerait un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. La décision attaquée ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
 
2.   
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le recourant n'a pas élu de domicile de notification en Suisse, nonobstant le courriel du 11 juillet 2014 l'invitant à procéder en ce sens, de sorte que le Tribunal fédéral s'abstient de lui adresser le présent arrêt par voie de notification (art. 39 al. 3 LTF). Si le recourant choisit d'élire un tel domicile en Suisse, le Tribunal fédéral procédera à ladite notification à première réquisition. Le présent arrêt est néanmoins transmis au recourant par courriel, l'exemplaire écrit à sa destination étant conservé au dossier à sa disposition. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Zurich, 2ème Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring