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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_558/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. 
Greffière : Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
Office fédéral de la santé publique, Assurance maladie et accidents, Hessstrasse 27e, 3003 Berne,  
recourant, 
 
contre  
 
Philos Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,  
intimée, 
 
A.________, 
 
Objet 
Assurance-maladie (procédure de première instance), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 juin 2014. 
 
 
Vu :  
la décision sur opposition rendue le 10 avril 2014 par la caisse-maladie Philos Assurance Maladie SA à l'encontre de A.________, concernant une indemnité journalière en cas de maladie dans le cadre d'un contrat d'assurance collective conclu par la société B.________ SA, employeur de l'assurée, 
le recours formé par A.________ contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
le jugement du 5 juin 2014 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable, en considérant que l'objet de celui-ci ressortissait de la compétence des instances judiciaires civiles ordinaires, 
le recours en matière de droit public interjeté par l'Office fédéral de la santé publique, qui conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision, 
la détermination de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 12 septembre 2014, dans laquelle elle renvoie à un courrier adressé à l'Office fédéral de la santé publique le 8 juillet 2014, 
la réponse de Philos Assurance Maladie SA du 25 septembre 2014, qui s'en remet à la décision de la Cour de céans, 
l'absence de réponse de A.________, 
 
 
considérant :  
que le litige soumis au Tribunal fédéral a pour objet le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de ne pas entrer en matière sur le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 10 avril 2014, 
qu'en instance cantonale ce litige opposait l'assurée à la Philos Assurance Maladie SA et non pas à la Mutuel Assurance-maladie SA (caisse-maladie mentionnée sous l'adresse de l'expéditeur dans la décision du 10 avril 2014) comme indiqué de manière erronée dans le rubrum du jugement entrepris, 
qu'il convient dès lors de faire figurer la Philos Assurance Maladie SA en qualité d'intimée dans le rubrum du présent arrêt, 
que selon son art. 1a al. 1, la LAMal régit l'assurance-maladie sociale, qui comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières, 
qu'en vertu de l'art. 12 al. 2 LAMal, les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l'assurance-maladie sociale au sens de la présente loi, des assurances complémentaires, ainsi que d'autres branches d'assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral, 
que selon l'art. 12 al. 3 LAMal, les assurances désignées à l'al. 2 sont régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 961.01), 
que selon l'art. 56 al. 1 LPGA (RS 830.1) en relation avec l'art. 57 LPGA, les décisions sur opposition (de l'assureur social) sont sujettes à recours devant le tribunal cantonal des assurances (institué par chaque canton) qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales, 
qu'en se référant à l'art. 24 LAMal, selon lequel l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34, la juridiction cantonale a considéré que toutes les couvertures d'indemnités journalières en cas de maladie sont réputées assurances complémentaires au sens de l'art. 12 al. 3 LAMal et donc soumises à la LCA, 
qu'elle a retenu en conséquence que le contrat collectif d'indemnité journalière pour cause de maladie conclu par l'employeur de A.________ constituait une assurance complémentaire de droit privé, même si ledit contrat, son avenant et les conditions générales d'assurance se référaient à la LAMal, 
qu'en l'espèce, la décision sur opposition du 10 avril 2014 portait sur le droit de l'intéressée à des indemnités journalières fondées sur le contrat collectif conclu entre son employeur et la caisse-maladie intimée, 
que ce contrat (intitulé "BE - Assurance d'une indemnité journalière selon LAMal") relève de l'assurance facultative d'indemnités journalières régie par la LAMal au sens des art. 1a al. 1 et 67 ss LAMal, assurance qui ne correspond pas à une assurance complémentaire visée par l'art. 12 al. 2 et 3 LAMal
qu'en application de l'art. 56 LPGA (en relation avec l'art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [RSVD 173.36; LPA-VD]), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est dès lors compétente pour connaître du litige opposant l'assurée à la caisse-maladie intimée sur le droit à des indemnités journalières, comme le fait valoir à juste titre le recourant et l'admet la juridiction cantonale dans son courrier du 8 juillet 2014 en indiquant que sa décision est erronée, 
qu'il convient dès lors, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. b LTF, d'admettre le recours, d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale de recours pour qu'elle entre en matière sur le recours de A.________, 
qu'il est statué sans frais, ni allocation de dépens (art. 66 al. 1, deuxième phrase, et 68 al. 1 et 3 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 juin 2014 est annulée. La cause est renvoyée à ladite autorité judiciaire pour qu'elle entre en matière sur le recours de l'intimée daté du 8 mai 2014. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 octobre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
La Greffière : Moser-Szeless