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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_778/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 octobre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département poursuites, rue Centrale 33, 2740 Moutier. 
 
Objet 
saisie de salaire, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 5 octobre 2016. 
 
 
Considérant :  
que, par décision du 5 octobre 2016, la Cour suprême du canton de Berne, statuant en tant qu'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte du recourant contre une décision prise le 11 juillet 2016 par l'Office des poursuites du Jura bernois dans le cadre d'une saisie de salaire, décision fixant à 1'440 fr. le montant pris en compte à titre de frais de logement dans le calcul du minimum vital; 
que la cour cantonale a avant tout considéré que la plainte était irrecevable en tant que le recourant mettait en cause le bien-fondé de la créance sous-tendant la saisie en cause; 
que, pour le surplus, la cour cantonale a jugé que c'était à juste titre que, lors du calcul du minimum vital, l'Office des poursuites avait retenu un montant de 1'440 fr. par mois à titre de loyer au lieu de celui de 2'200 fr. allégué par l'intéressé pour son loyer actuel, ce dernier montant apparaissant d'emblée excessif et le recourant ne justifiant d'aucun élément permettant de retenir l'impossibilité de trouver un logement pour le loyer fixé par l'Office des poursuites dans sa localité alors que dit loyer correspondait pourtant à de nombreux objets situés dans sa région; 
que l'autorité cantonale a estimé que le délai de trois mois fixé par l'Office des poursuites pour un déménagement était par ailleurs raisonnable compte tenu de la pratique usuelle en la matière, étant précisé que, dans la mesure où le recourant n'avait jamais donné suite à l'invitation de produire son contrat de bail actuel, il n'était pas possible de déterminer si le délai fixé était trop court au regard du délai de résiliation prévu dans dit contrat; 
que la Cour suprême a enfin relevé que l'argument selon lequel la quotité saisissable actuelle permettrait de payer la créance en saisie en moins de 18 mois n'était pas pertinent, vu les autres poursuites dont l'intéressé faisait l'objet et qui déboucheraient très certainement aussi sur une saisie; 
que le recours en matière civile ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant à répéter les critiques soulevées en instance cantonale, portant notamment sur le prix des locations dans sa localité; 
que la production de l'actuel contrat de bail devant le Tribunal de céans, que le recourant a refusé de produire en instance cantonale, est une pièce nouvelle et dès lors irrecevable (art. 99 al. 1 LTF); 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, Département poursuites, et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso