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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_795/2021  
 
 
Arrêt du 20 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ Ltd, 
représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 27 août 2021 (C/29697/2019, ACJC/1081/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 3 mai 2021, A.________ a recouru contre un jugement de mainlevée provisoire prononcé le 24 mars 2021 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause l'opposant à la société B.________ Ltd. Le 10 mai 2021, la Cour de justice du canton de Genève a fixé à la recourante un délai au 21 mai 2021 pour effectuer une avance de frais de 2'250 fr.; le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision (arrêt 5A_447/2021 du 17 juin 2021).  
 
1.2. Le 2 juillet 2021, la Cour de justice a fixé à la recourante un ultime délai au 15 juillet 2021 pour verser l'avance de frais requise, sous peine d'irrecevabilité du recours, son attention étant attirée sur la possibilité de requérir l'assistance judiciaire.  
A l'échéance du délai imparti, la recourante n'a pas fourni l'avance de frais réclamée, ni obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 27 août 2021, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable, sans percevoir de frais judiciaires. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 28 septembre 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Par ordonnance du 30 septembre 2021, la recourante a été invitée à produire dans les dix jours un acte de recours rédigé dans une langue officielle. Cette irrégularité a été corrigée en temps utile. 
 
4.  
Comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans son précédent arrêt, la voie du recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF est ouverte en l'occurrence (arrêt 5A_447/2021 précité consid. 4.1). Il n'y a pas lieu d'y revenir, sauf à préciser que l'arrêt déféré constitue une décision finale selon l'art. 90 LTF, puisqu'elle met fin à la procédure de recours. 
 
5.  
 
5.1. La recourante conteste le " refus de l'aide judiciaire " pour interjeter " appel " ( recte : recours) contre le jugement de mainlevée provisoire; un tel moyen est en principe recevable à l'appui du recours dirigé contre la décision (finale) d'irrecevabilité (art. 93 al. 3 LTF; arrêts 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 1.2.2; 4A_26/2021 du 12 février 2021 consid. 3.2 et les références citées dans ces arrêts).  
En l'espèce, il ressort de l'arrêt déféré que, bien qu'elle ait été rendue attentive à cette possibilité, la recourante n'a pas obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire pour recourir à l'encontre du jugement accordant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 119 al. 5 CPC). Le refus de l'" aide juridictionnelle " auquel elle fait allusion concerne la procédure pénale diligentée à son égard ( cf. arrêts 1B_282/2019 du 5 juillet 2019 et 1B_427/2019 du 22 octobre 2019), à savoir une autre procédure.  
 
5.2. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que les conditions de l'art. 101 al. 3 CPC ne seraient pas remplies; elle ne critique pas non plus de manière motivée le montant de l'avance de frais, ni le délai pour s'en acquitter (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.3. Le présent recours n'a pas pour objet la prétention pour laquelle la mainlevée a été prononcée; les considérations de la recourante sur le bien-fondé de la créance invoquée par l'intimée apparaissent ainsi hors de propos (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).  
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Bien qu'elle invoque son impécuniosité, la recourante n'a pas formellement sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, faute de chances de succès de son procédé (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi